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10. Extrait de l'arrêt du 19 février 1960 dans la cause Acora SA contre Commission genevoise de recours de l'impôt pour la défense nationale. | |
Regeste |
Art. 49, 57 und 60 WStB. | |
Sachverhalt | |
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L'imposition pour les VIIIe et IXe périodes fiscales (1955 et 1956, 1957 et 1958) eut lieu conformément à ![]() | 2 |
Acora SA forma une réclamation non pas contre le calcul du bénéfice net, mais contre celui du capital qui sert à fixer le taux de l'imposition. Elle fut déboutée tant par l'autorité de taxation, le 12 juin 1958, que par la Commission genevoise de recours de l'impôt pour la défense nationale, le 2 juin 1959.
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B.- Contre cette dernière décision, Acora SA a formé un recours de droit administratif. Son argumentation se résume comme il suit:
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La décision entreprise est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment à l'arrêt S. I. Home de la Gare, du 27 novembre 1953, mais cette jurisprudence est en contradiction avec le texte légal. En effet, l'art. 57 al. 1, 2e phrase, AIN n'exclut du capital qui sert à fixer le taux de l'imposition que les réserves constituées au moyen de bénéfices non imposés et, contrairement à ce qu'admet le Tribunal fédéral, toute réserve qui ne provient pas d'un bénéfice doit être ajoutée à ce capital. En l'espèce, la réserve que forme le principal de la dette anonyme n'a pas été constituée au moyen d'un bénéfice. Cette dette a été créée le 17 octobre 1956 déjà, quinze jours après l'inscription d'Acora SA au registre du commerce. Elle a permis à la débitrice d'acquérir une créance contre une société française avec l'agrément de l'Office français des changes. Ce placement figure à l'actif du bilan. L'existence de la dette est ainsi prouvée. La genèse de l'art. 57 al. 1, 2e phrase, AIN montre qu'en introduisant cette disposition nouvelle dans le texte ![]() | 5 |
C.- La Commission genevoise de recours et l'Administration fédérale des contributions concluent au maintien de la jurisprudence instituée par l'arrêt Home de la Gare (précité).
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Considérant en droit: | |
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La recourante admet que les intérêts passifs de la dette anonyme ne peuvent être déduits dans le calcul du bénéfice imposable. Mais, dit-elle, cette solution implique que la dette est inexistante. Elle en conclut que le principal de cette dette apparaît comme une réserve, laquelle devrait être ajoutée au "capital proportionnel" conformément à l'art. 57 al. 1 AIN, nonobstant la dernière phrase de cette disposition légale.
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Effectivement, dans son arrêt Home de la Gare, le ![]() | 9 |
Ainsi, du point de vue fiscal, la dette anonyme ne doit pas, en principe, être considérée comme une réserve. En effet, la réserve se définit comme ce qui reste de la fortune nette d'une société après déduction du capital social (Archives, t. 15, p. 365 ss). S'agissant d'une dette dont le caractère fictif n'est pas établi, il serait excessif de la compter comme un élément de la fortune sociale. Aussi bien, dans son arrêt Home de la Gare, le Tribunal fédéral avait-il déjà relevé qu'il s'agissait en tout cas d'une réserve de nature spéciale, car rien ne permettait d'admettre qu'elle ait été constituée au moyen de bénéfices d'exploitation, d'une réévaluation, d'une remise de dette, etc. Elle provenait, au contraire, exclusivement de ce que les créances anonymes devaient être tenues pour inexistantes en vertu de l'art. 89 al. 2 AIN.
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La dette anonyme ne devant pas être considérée fiscalement comme une réserve, c'est-à-dire comme un élément de la fortune sociale, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul du capital qui sert à déterminer le taux de l'imposition, ni de la soumettre à l'impôt complémentaire. Cette solution n'a rien d'exorbitant. Si le fisc avait admis que la dette avait réellement cessé d'exister au ![]() | 11 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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