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17. Arrêt du 8 juin 1960 dans la cause Commerce général de charbons SA contre Cantons de Vaud et de Bâle-Ville. | |
Regeste |
Art. 89 OG; Beschwerdefrist. Unterbrechung durch Einreichung eines Wiedererwägungsgesuchs? (Erw. 1). | |
Sachverhalt | |
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B.- La société "Commerce général de charbons" SA (en abrégé: la société) a son siège à Bâle. Elle a entreposé à Villeneuve, dans des réservoirs qu'elle a loués, 9750 m3 de combustible liquide. Le 2 février 1960, la commune de Villeneuve lui a envoyé un "bordereau des contributions pour 1959" lui réclamant une somme de 250 fr. à titre de "part aux frais c/incendie pour mobilier". La société a fait, au sujet de cette décision, une réclamation, que la commune a rejetée le 4 mars 1960.
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C.- Contre l'imposition dont elle est l'objet, la société forme un recours de droit public. Elle se plaint d'une violation de l'art. 46 al. 2 Cst.
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Le canton de Vaud conclut au rejet du recours. Celui de Bâle-Ville demande au Tribunal fédéral de constater que le recours n'est pas dirigé contre lui et de l'admettre dans la mesure où il vise le canton de Vaud.
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Considérant en droit: | |
1. Quoiqu'il s'agisse d'une cause de double imposition, il n'y a eu en l'espèce qu'une seule décision émanant de la commune de Villeneuve et c'est contre elle uniquement que le recours est interjeté. Le délai de trente jours de l'art. 89 al. 1 OJ a dès lors commencé à courir dès qu'elle a été communiquée, soit le 4 février 1960. Il a toutefois été interrompu par le fait que la société a présenté une réclamation que la commune a traitée en réalité ![]() | 5 |
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La jurisprudence définit l'impôt comme la contribution qu'un particulier verse à l'Etat pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à ce dernier en vue de la réalisation du bien commun (RO 53 I 482). En revanche, la charge de préférence est une participation aux frais d'installations déterminées faites par la corporation publique dans l'intérêt général. Elle est mise à la charge des personnes ou groupes de personnes auxquels ces installations procurent des avantages économiques particuliers, et qu'en raison de ce fait même, il se justifie de faire participer à la dépense. Elle doit être calculée d'après la dépense à couvrir et mise à la charge de celui qui profite des installations faites et cela dans une proportion correspondant à l'importance des avantages économiques particuliers qu'il en retire (RO 74 I 224-225). La charge de préférence ne doit d'ailleurs pas être confondue avec l'impôt d'affectation. En effet, si ce dernier est, lui aussi, destiné à couvrir des dépenses déterminées, il est perçu en revanche auprès de tous les contribuables et non pas seulement auprès de ceux auxquels les dépenses à payer procurent des avantages (RO 73 I 58).
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