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8. Arrêt du 1er février 1961 dans la cause Aeberhard contre Broquet et Cour des poursuites et faillites du Tribunal Cantonal Vaudois. | |
Regeste |
Art. 80 und 81 SchKG. Verhältnis dieser Bestimmungen zu Art. 61 BV (Erw. 1). |
- Gültigkeit einer Gerichtsstandsklausel? (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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"8. Pour toutes contestations qui pourraient se présenter en vertu du présent contrat, Berne est reconnu comme for de juridiction.
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9. Ce contrat d'achat est établi en trois exemplaires. L'ache. teur confirme en avoir reçu un."
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Sur recours de Broquet, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision et maintenu l'opposition totale faite à la poursuite. La Cour relève que le refus du juge de paix d'examiner l'exception avancée par Broquet est contraire à l'art. 81 al. 2 LP. Cependant, l'art. 11 LVC n'est pas applicable en l'espèce, car la transaction en question n'est pas une vente au détail, puisque Broquet l'a conclue en tant que commerçant pour l'usage de son bazar. En revanche, la Cour cantonale estime que les exigences posées par la jurisprudence pour l'application de l'art. 59 Cst. ne sont pas satisfaites, car la prorogation de for, insérée entre d'autres clauses du contrat, n'est mise en évidence ni par sa place, ni par des caractères typographiques différents, ni par un titre. Cette clause étant nulle, le juge bernois n'était pas compétent.
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B.- Aeberhard a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision cantonale et au prononcé de la mainlevée définitive ![]() | 6 |
C.- Broquet conclut au rejet du recours pour les motifs retenus par le juge cantonal.
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D.- La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal propose également le rejet du recours en se référant aux motifs de sa décision.
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Considérant en droit: | |
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Au cours des instances cantonales, Broquet a invoqué la nullité de la prorogation de for prévue dans le contrat du 7 août 1956, en se fondant uniquement sur l'art. 11 LVC. (Il a abandonné - avec raison - ce moyen de droit dans son mémoire au Tribunal fédéral.) Le recourant considère que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire et a violé l'art. 4 Cst. en examinant d'office l'application de l'art. 59 Cst. Cette manière de voir ne peut être admise. La compétence du juge bernois étant contestée, le juge devait l'examiner également sous l'angle de l'art. 59 Cst.; s'il avait prononcé ![]() | 11 |
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A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a déclaré des clauses de prorogation de for non valables, lorsque la partie qui renonçait, selon le contrat, à son juge naturel avait rendu vraisemblable que cet engagement, qu'elle avait effectivement signé, lui avait échappé, soit qu'elle ait été pressée par le temps ou par son co-contractant, soit que la clause ait été perdue au milieu d'un contrat comprenant de nombreux articles (RO 57 I 11, 52 I 268, 49 I 50). C'est ainsi que, dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a relevé que la société qui avait prévu la prorogation de for dans son contrat, aurait dû mettre cette clause en ![]() | 13 |
Au reste, même s'il avait fait valoir ce moyen, on devrait constater que la présente espèce est différente de celles qui ont donné lieu aux arrêts cités: le contrat du 7 août 1956 ne contient que neuf articles, assez courts; la clause de prorogation formant à elle seule l'alinéa 8 se trouve sur la seconde page, séparée seulement des signatures par une courte phrase et par la date. En outre, le contrat portant sur une somme importante a été conclu par un commerçant qui doit avoir une certaine habitude des affaires. Il serait étonnant que ce commerçant achète deux distributeurs automatiques valant plus de 5000 fr. sans lire le texte relativement bref qui lui était soumis.
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Rien ne permettant d'admettre que le contrat signé par Broquet ne correspondait pas à sa volonté, on doit considérer que celui-ci a renoncé valablement à la garantie donnée par l'art. 59 Cst. et qu'il ne peut pas invoquer l'incompétence du juge bernois.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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