![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
31. Extrait de l'arrêt du 12 juillet 1961 dans la cause X. contre Genève, Cour de justice. | |
Regeste |
Vollstreckung ausländischer Urteile. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
B.- Le 18 novembre 1960, dame X. fit notifier à son mari un commandement de payer pour la pension arriérée au 30 novembre 1960 et pour les allocations familiales de septembre et octobre 1960. Sieur X. fit opposition à cette poursuite. Le 23 janvier 1961, le Tribunal de première instance du canton de Genève prononça la mainlevée définitive pour la totalité de la somme réclamée. Le 21 février 1961, la Cour de justice de Genève, statuant sur appel de sieur X., réforma ce prononcé en ce sens qu'elle n'accorda ![]() | 2 |
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, sieur X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant sa qualité de ressortissant italien, il conteste à la Cour cantonale le pouvoir d'ordonner l'exécution en Suisse d'un jugement français le concernant; il lui reproche d'avoir violé les art. 4, 58, 59 Cst., la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie, la convention du 3 janvier 1933 entre les mêmes pays sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et l'art. 144 CC qu'il considère comme une règle d'ordre public.
| 3 |
La Cour de justice et dame X. concluent au rejet du recours.
| 4 |
Considérant en droit: | |
5 | |
L'exception d'ordre public ainsi soulevée par le recourant doit être examinée dans le cadre de la convention franco-suisse de 1869 puisque le jugement, à l'exécution duquel elle est opposée devant les tribunaux suisses, a été rendu en France. L'art. 17 al. 1 ch. 3 de cette convention permet à l'autorité saisie de la demande d'exécution de rejeter celle-ci lorsque "les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution". Comme l'a jugé le Tribunal fédéral à propos précisément de cette disposition (RO 81 I 143; cf. aussi 84 I 121 ss.), la notion d'incompatibilité avec l'ordre public ![]() | 6 |
L'art. 144 CC ne relève pas de l'ordre public suissc, au sens qui vient d'être précisé. Le fait qu'en droit interne il a la portée d'une règle impérative n'est pas déterminant (RO 84 I 124). Ce qui est décisif, c'est qu'il ne constitue pas une de ces règles fondamentales de l'ordre juridique suisse à l'encontre de laquelle il serait impossible d'aller sans heurter le sentiment du droit en Suisse. En effet, il nc s'oppose ni à ce que l'action en divorce d'un Suisse domicilié à l'étranger soit plaidée en Suisse (art. 7 g LRDC; RO 84 II 469), ni à ce qu'un époux français domicilié en Suisse décline la compétence des tribunaux suisses pour connaître de son divorce (art. 7 h LRDC; RO 79 II 7; note FLATTET/SECRÉTAN, JdT 1954 I 333), ni surtout à ce qu'un jugement rendu à l'étranger et prononçant 1c divorce d'étrangers domiciliés en Suisse soit exécuté en Suisse (RO 62 II 265; SCHNITZER, Internationales Privatrecht, 4e éd., vol. II, p. 906). L'exception d'ordre public tirée de l'art. 144 CC ne saurait dès lors être retenue.
| 7 |
8 | |
Le recourant entend aussi tirer argument de la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre ![]() | 9 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
| 10 |
11 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |