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49. Extrait de l'arrêt du 12 mai 1961 dans la cause X. SA contre Administration fédérale des contributions. | |
Regeste |
Art. 5 Abs. 2 CG, Art. 21 Abs. 2 StG. | |
Sachverhalt | |
1 | |
A.- La société anonyme X. (en abrégé: la Société) fondée, le 25 mai 1950 avec un capital-actions de 50 000 fr., porté à 100 000 fr. le 16 mai 1953, a pour but l'administration et la gestion de toutes valeurs, de tous investissements et participations à d'autres entreprises. Depuis le ![]() | 2 |
Le 19 octobre 1953, Y. SA vendit toutes les actions de X. SA à la société anonyme Z. pour le prix de 383 498 fr. 50 c. Le 28 octobre suivant, de nouvelles personnes furent désignées comme organes de X. SA M. devint administrateur. Si un bilan de la Société avait été alors établi, il se serait présenté comme il suit:
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Actif:
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Passif:
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Créanciers divers
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Capital-actions 100 000.--
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"A" 350 000.--
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Intérêts dus 1 527.65
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Intérêts échus 4 156.25
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Réserve légale 8 915.--
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Banque L. 61 598.15
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Solde P. P. 305 311.75
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415 754.40
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415 754.40
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Le 20 octobre 1953, soit le lendemain de la vente des actions, le compte Créanciers divers "A" et les intérêts échus furent intégralement remboursés à la Société.
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B.- Vu ces faits, l'Administration fédérale des contributions (en abrégé: l'Administration), considérant que, le 19 octobre 1953, Y. SA avait vendu à Z. SA le cadre d'actions de la Société qui était alors effectivement liquidée et abandonnée par son actionnaire, mit à la charge de celle-ci:
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a) le droit de timbre sur les coupons de 5% et l'impôt anticipé de 25% sur l'excédent de liquidation de 314 226 fr. 75. Fr. 94 268.05
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b) le droit de timbre d'émission de 2% sur l'apport de capital de 414 226 fr. 75. " 8 284.50
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La Société forma une réclamation contre cette décision. Elle demandait l'annulation totale de la taxation prémentionnée. Elle contestait que son activité eût cessé avant l'achat de ses actions par Z. SA
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C.- Contre cette décision, la Société a formé un recours de droit administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise en ce qui concerne le droit de timbre d'émission de 2% sur l'apport en capital de 414 226 fr. 75. En revanche, elle précise qu'elle n'entend pas recourir "contre la partie de la décision... qui la condamne à payer la somme de 94 268 fr. 05 en tant que droit de timbre sur les coupons" (imposition de l'excédent de liquidation de 314 226 fr. 75).
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D.- L'Administration conclut au rejet du recours.
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Extrait des motifs: | |
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a) La recourante reconnaît expressément que la première de ces impositions est justifiée; les anciens actionnaires (Y. SA), dit-elle, sont d'accord de payer le montant réclamé à ce titre. Ainsi, elle admet que, du point de vue économique, elle avait été liquidée, que seul son ![]() | 25 |
Les dispositions qui régissent le droit de timbre sur les coupons ne prévoient pas expressément ce cas. Mais le Tribunal fédéral a jugé (RO 80 I 34, consid. 3) que, lorsque les actions d'une société anonyme non encore dissoute, mais économiquement liquidée et abandonnée par les participants, sont vendues, l'art. 5 al. 2 LC s'applique s'il apparaît d'une part que la forme juridique (vente des titres) est insolite et, d'autre part, qu'elle a été choisie abusivement et exclusivement aux fins d'éluder une imposition qui aurait eu lieu dans le cas où l'on aurait adopté la forme juridique adéquate.
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Ces conditions sont réalisées en l'espèce. Selon le bilan au 18/19 octobre 1953, établi par l'Administration, la Société était entièrement liquidée. Sans doute restait-il encore trois articles à l'actif, qui correspondaient, selon le passif, au capital social, aux intérêts dus, à la réserve légale et au solde du compte des pertes et profits. Mais le Tribunal fédéral a jugé que, même s'il subsiste certains articles à l'actif, une société peut néanmoins être économiquement vidée de sa substance lorsqu'il s'agit de créan ces liquides, telles que des avoirs en banque, ou d'argent comptant (RO 80 I 32). La créance sur la Banque L. était liquide. Quant à l'article "Créanciers divers A", il a été payé, le lendemain de la vente des titres déjà, par la banque prénommée, ce qui avait manifestement été convenu lors de ladite vente. La Société n'avait du reste plus d'activité économique, elle était abandonnée par ses actionnaires, qui voulaient s'en défaire, ce que prouve la vente des actions, immédiatement suivie du remplacement des personnes désignées comme organes. Dans de telles circonstances, la vente apparaît insolite; elle ne pouvait tendre qu'à éluder les impôts nécessairement prélevés en ![]() | 27 |
b) La vente d'un cadre d'actions entraîne non seulement l'assujettissement au droit de timbre sur les coupons du bénéfice de liquidation, mais encore, de par l'art. 21 al. 2 LT, la perception du droit de timbre d'émission "sur l'apport de capital". La recourante le conteste, en l'espèce, par l'argumentation suivante: Le fisc a imposé, au titre du bénéfice de liquidation, et a frappé à la fois du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt anticipé 314 226 fr. 75 c., c'est-à-dire la somme de la réserve légale et des soldes reportés du compte de pertes et profits, considérant qu'il y avait eu, dans cette mesure, distribution aux actionnaires. Il a, de plus, imposé la même somme, augmentée du montant du capital social (100 000 fr.) au titre de l'apport de capital, la frappant une seconde fois, non plus du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt anticipé, mais du droit de timbre d'émission. Or, si les 314 226 fr. 75 ont été distribués aux actionnaires, ils ne peuvent plus se trouver dans la fortune de la Société et y être soumis au droit de timbre d'émission comme apport en capital. L'Administration s'est ainsi contredite: ou bien elle aurait dû prélever uniquement le timbre sur les coupons avec l'impôt anticipé et s'arrêter là, ou bien frapper du droit de timbre d'émission l'apport en capital, considérant que la Société continuait et que les autres prestations n'étaient soumises, du point de vue du droit fédéral, qu'à l'impôt pour la défense nationale.
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La recourante se trompe; la solution adoptée par l'Administration n'est nullement contradictoire. Lors de la vente d'un cadre d'actions, si, du point de vue comptable aussi, la société est entièrement liquidée, c'est-à-dire s'il ne lui reste plus aucun actif, elle a, après paiement des dettes, fait bénéficier ses anciens actionnaires de tout le solde de son actif et il ne lui reste plus rien; les nouveaux ![]() | 29 |
Tel est le cas en l'espèce. Le bénéfice de liquidation, soit 314 226 fr. 75, somme constituée par la réserve légale et le report du compte de pertes et profits, n'a pas été déboursé par la Société, mais lui est resté sous forme de comptes liquides, d'un montant du reste supérieur. C'est l'acquéreur du cadre juridique qui l'a versé à l'ancienne actionnaire. Il a donc été payé et est soumis au droit de timbre sur les coupons, ainsi qu'à l'impôt anticipé, comme s'il avait été prélevé sur l'actif social. De plus, la nouvelle actionnaire a reçu, en échange du prix payé à l'ancienne, non seulement le cadre d'actions, mais encore un certain actif social liquide, à savoir 414 226 fr. 75, qui sont frappés ![]() | 30 |
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