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46. Extrait de l'arrêt du 19 décembre 1962 dans la cause Küchler et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais. | |
Regeste |
Eigentumsgarantie, öffentliches Interesse, zukünftige Bedürfnisse einer Gemeinde, Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts. |
2. Eine kleine Vorortgemeinde oder eine städtische Gemeinde kann in Anwendung ihrer hoheitlichen Befugnisse sich Land für zukünftige Bedürfnisse sichern, sofern sie diejenigen Bedürfnisse, die im Hinblick auf die Entwicklung der Ortschaft vernünftigerweise vorauszusehen sind, in Betracht zieht und sofern sie soweit immer möglich zum voraus im einzelnen festlegt, für welchen im öffentlichen Interesse liegenden Zweck die betroffenen Grundstücke bestimmt sind. Prüfung eines Einzelfalls, wo diese Voraussetzungen erfüllt sind. | |
Sachverhalt | |
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B.- Agissant par la voie du recours de droit public, les hoirs Küchler et consorts requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat. Ils se plaignent d'une violation des art. 4 Cst. féd. et 6 Cst. val. (garantie de la propriété).
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Considérant en droit: | |
Les recourants contestent l'utilité publique du plan adopté. Selon la jurisprudence (arrêt Dafflon du 14 novembre 1962, RO 88 I 252), le Tribunal fédéral revoit cette question sous l'angle de l'arbitraire lorsqu'elle se caractérise d'abord comme une question de fait, et avec plein pouvoir lorsqu'elle ressortit davantage au droit. Or le plan attaqué est principalement destiné à tenir compte des besoins futurs de la commune. Pour connaître ces besoins futurs, il faut non seulement constater certains faits actuels mais encore et surtout supputer l'évolution probable des circonstances. Cette seconde opération relève davantage du domaine du droit que de celui du fait. Le Tribunal fédéral peut donc statuer en l'espèce avec plein ![]() | 3 |
En l'espèce, la vaste place que la commune entend créer est destinée aux grandes manifestations qui, aujourd'hui déjà, sont difficiles à organiser, faute d'espaces suffisants. Avec raison, les recourants ne contestent ni ces difficultés ni la nécessité où se trouve la commune de pouvoir offrir aux organisateurs de grandes manifestations des terrains adéquats. Il est conforme à l'intérêt public que le cheflieu d'un canton puisse être le siège de congrès ou fêtes intéressant l'ensemble de ce canton ou même des régions ![]() | 4 |
Toutefois, ce plan a été élaboré surtout en fonction des besoins futurs de la commune. Celle-ci compte aujourd'hui 16 000 habitants. Il est raisonnable de penser, avec les autorités cantonales, qu'elle en comptera à peu près le double dans une trentaine d'années. Les recourants eux-mêmes ne le nient pas. Au regard de cette augmentation de la population, les terrains que le projet réserve au domaine public n'ont pas une surface excessive. Ils se trouvent dans une situation judicieusement choisie, à faible distance des gares postale et ferroviaire, à la périphérie de l'agglomération actuelle, entre celle-ci et le futur quartier de la Potence. Loin de constituer une simple réserve de terrains pour des besoins encore indéterminés, ils sont affectés à des buts que la commune a précisés autant qu'on pouvait l'exiger d'elle (places de jeux, promenade, parcs à voitures, place publique pour grandes manifestations). L'intérêt public de tels buts est incontestable. La commune avait d'autant plus de raisons d'agir maintenant déjà que les parcelles en cause sont des terrains à bâtir et que, si des constructions y étaient édifiées, la réalisation du projet serait rendue sinon impossible, du moins très onéreuse. Du point de vue des besoins futurs de la ville, le plan est donc aussi conforme à l'intérêt public.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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