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28. Extrait de l'arrêt du 8 mal 1963 dans la cause Chambre vaudoise immobillère et consorts contre Grand Conseil du canton de Vaud. | |
Regeste |
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. Art. 2 Ueb.-Best. der BV. | |
Sachverhalt | |
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"Article premier. - Dans les communes où sévit la pénurie de logements, la démolition totale ou partielle de maisons d'habitation est soumise à une autorisation de l'Office cantonal du logement ... Il en est de même de la transformation ou de l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ...
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Le Conseil d'Etat arrête la liste des communes ... où sévit la pénurie de logements.
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Art. 2. - En règle générale, l'autorisation est refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie où sévit la pénurie.
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Art. 3. - L'autorisation est accordée lorsque la démolition apparaît indispensable pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général; elle peut l'être à titre exceptionnel, si d'autres circonstances le commandent impérativement.
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Art. 4. - Lorsqu'une construction nouvelle ou la transformation d'un bâtiment existant rendent nécessaire la démolition de locaux d'habitation, le permis de construire prévu par la loi sur la police des constructions ne peut être délivré avant que le requérant ait obtenu l'autorisation exigée par le présent décret.
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Art. 11. - Les démolitions et transformations de maisons d'habitation pour lesquelles une demande d'autorisation est pendante en vertu de la loi sur la police des constructions sont soumises au présent décret et à ses dispositions d'application."
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Pour le surplus, le décret règle la procédure et prévoit les sanctions pénales à infliger à ceux qui contreviennent à ses dispositions.
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B.- Agissant par la voie du recours de droit public, la Chambre vaudoise immobilière, Jules Giesser et Claude Nicod requièrent le Tribunal fédéral d'annuler le décret, qui, selon eux, viole l'art. 4 Cst., ainsi que la garantie de la propriété et le principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
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L'Etat de Vaud, représenté par son Conseil d'Etat, conclut au rejet du recours.
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a) Le Tribunal fédéral a déjà jugé que ces trois actes législatifs appartenaient au droit public fédéral (RO 88 I 170). Quant au décret litigieux, il vise essentiellement à lutter contre la pénurie de logements. Il a dès lors été édicté principalement dans l'intérêt public. L'observation de ses dispositions est d'ailleurs garantie par le moyen de la contrainte administrative (art. 10) et par des sanctions pénales (art. 9). Il fait donc partie du droit public cantonal (RO 85 I 21, 88 I 170).
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b) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit public fédéral prime d'emblée et toujours le droit public cantonal. Lorsque, dans un domaine du droit public, le législateur fédéral a fait usage d'une compétence qui lui est attribuée par la constitution et qu'il a posé des règles exhaustives, les cantons ne peuvent plus légiférer en la même matière, du moins en adoptant des règles différentes (RO 88 I 170 et 291). Pour décider si cette règle a été violée et si, par conséquent, il y a eu atteinte au principe de la force dérogatoire du droit fédéral, il faut déterminer la portée respective des règles fédérales et cantonales qui, selon les recourants, s'affrontent en l'espèce.
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c) C'est l'additif constitutionnel du 24 mars 1960 qui est à la base de ces règles fédérales. Comme son titre l'indique, il a pour objet "le maintien de mesures temporaires ![]() | 14 |
En ce qui concerne la fixation du loyer et la limitation ![]() | 15 |
Le décret adopté par le Grand Conseil vise à lutter contre la pénurie de logements, plus spécialement d'appartements dont le loyer est en rapport avec les ressources de la majorité des familles. Cela ressort non seulement de l'exposé des motifs qui accompagnait le projet (BGC, automne 1962, p. 714 ss.) et des déclarations faites lors des débats parlementaires (BGC, automne 1962, p. 804/805), mais du texte même du décret. Ce dernier prévoit en effet qu'il est applicable dans les communes où sévit la pénurie de logements (art. 1er) et qu'en règle générale le permis de démolir sera refusé "lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie où sévit la pénurie". En outre, il ne touche le propriétaire que dans son droit de démolir ou de transformer un bâtiment et de reconstruire un immeuble neuf à la place de l'ancien.
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Ainsi, le décret vaudois vise à lutter contre la pénurie de logements comme telle, tandis que le droit fédéral ne tend à combattre qu'un des effets de celle-ci, la hausse des loyers. Le droit vaudois prévoit des mesures destinées à accroître de façon générale le nombre des logements disponibles, alors que le droit fédéral cherche à assurer le contrôle des prix sans favoriser la construction d'immeubles nouveaux ou empêcher la démolition de maisons anciennes, mais encore utilisables. Le décret du Grand Conseil ne concerne directement que le propriétaire. Il ne se préoccupe pas du locataire. Ce dernier n'est même pas partie à la procédure relative à l'octroi du permis. En particulier, il ![]() | 17 |
Le décret attaqué diffère donc de l'additif constitutionnel du 24 mars 1960 et de ses dispositions d'exécution par son but, son objet et les moyens qu'il utilise. Il ne porte dès lors pas atteinte au principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
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d) Il est vrai que les règles du droit fédéral permettent aux locataires d'un immeuble d'empêcher la démolition de celui-ci. En vertu de l'OCL, les autorités cantonales peuvent en effet, sans tomber dans l'arbitraire, considérer comme injustifié un congé donné pour cause de démolition lorsque celle-ci est entreprise à seule fin d'augmenter les revenus du propriétaire et que le bâtiment visé se trouve dans un état acceptable et possède un rendement convenable (cf. RO 87 I 514 rendu à propos de l'art. 31 OCL 1956, mais applicable à la disposition analogue de l'art. 34 OCL 1961). Dans cette mesure, les règles du droit fédéral ont des effets voisins de ceux du décret.
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Assurément aussi, ce dernier protège les locataires de l'immeuble, même mieux à certains égards que le droit fédéral, car il subordonne la démolition à des conditions plus étroites. D'une part, le propriétaire qui n'obtiendra pas l'autorisation de démolir n'aura plus de raison de congédier ses locataires. D'autre part, le refus de l'autorisation de démolir permettra aux locataires de s'opposer plus efficacement, dans le cadre des règles du droit fédéral, à un congé donné pour cause de démolition. En effet, un tel refus empêchera le propriétaire d'obtenir le permis de construire (art. 4 du décret), que les autorités cantonales peuvent exiger de lui pour valider le congé (RO 87 I 514). Le décret a donc aussi des effets connexes à ceux du droit fédéral.
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Toutefois, si les règles de l'OCL fournissent un moyen d'empêcher la démolition d'un immeuble, c'est principalement ![]() | 21 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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