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50. Extrait de l'arrêt du 11 septembre 1963 dans la cause Zumbrunnen contre Chemins de fer fédéraux. | |
Regeste |
Art. 19 lit. a EntG. | |
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A vrai dire, dans l'avant-projet qu'il avait été chargé de rédiger, JÄGER se fondait sur la date de l'audience de conciliation tenue par le président de la Commission d'estimation et, en l'absence d'une telle séance, sur le jour où la commission elle-même siégerait. Le Conseil fédéral renonça toutefois à recommander au Parlement l'adoption d'une telle disposition. Il relève dans son message que les avis étaient très partagés au sein de la commission d'experts; la pratique se reportait généralement au moment du dépôt des plans et s'en tiendrait probablement à cette date; elle avait cependant dérogé à la règle en cas de procédure ![]() | 2 |
On ne saurait dès lors tirer quelque indication des opinions formulées au cours de la genèse de la loi.
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Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, la jurisprudence tablait en principe sur la date du dépôt des plans ou le terme du délai fixé par la loi (art. 11 et 12) pour produire les demandes d'indemnités. Le Tribunal fédéral avait adopté cette solution en 1896 déjà, non sans préciser toutefois que, si l'expropriant tardait à introduire la procédure ou l'interrompait, il devrait supporter les augmentations de valeur survenues entre le dépôt des plans et l'estimation (RO 22 p. 56 ss.). L'année suivante, dans une espèce où un certain temps s'était écoulé entre le dépôt des plans et l'ouverture de la procédure, le Tribunal fédéral se fonda en principe sur la date à laquelle les parties avaient comparu devant la commission d'estimation (RO 23 I 605). Quelques années plus tard, dans un cas où les experts avaient tenu compte - avec l'accord tacite des parties - de la différence de prix qui s'était produite entre le dépôt des plans et le jour de l'estimation, il alla jusqu'à accorder à l'exproprié, à partir de cette dernière date, un intérêt sur l'indemnité d'expropriation en raison du dommage résultant de l'interdiction d'aliéner (RO 29 II 592 ss.). Il confirma cette jurisprudence par la suite (RO 36 II 162 ss.).
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5. La question discutée doit être résolue en s'inspirant ![]() | 8 |
D'impérieuses raisons d'ordre pratique font cependant obstacle au mode de calcul qui serait souhaitable en théorie. La Commission d'estimation, qui procède à une évaluation, ignore quand l'indemnité sera versée; elle ne sait pas si sa décision sera attaquée et, le cas échéant, combien de temps durera la procédure de recours. Les experts désignés par le Tribunal fédéral ne sont pas non plus renseignés sur la date de son arrêt. Dès lors, tabler sur la valeur vénale au jour du règlement de l'indemnité, ce serait faire une conjecture qui, lorsque les variations de prix sont rapides et considérables, se révélerait souvent inexacte. Mais s'il faut écarter cette date, le principe de l'indemnisation pleine et entière commande tout de même de s'en éloigner le moins possible.
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a) On pourrait d'abord envisager, en cas de recours au Tribunal fédéral, de se fonder sur la date où les experts désignés par cette autorité évaluent le droit exproprié. Un motif juridique s'y oppose toutefois. Comme juridiction de recours, le Tribunal fédéral vérifie la régularité du prononcé de la Commission d'estimation. Il ne le modifie ![]() | 10 |
b) En revanche, il se justifie de prendre pour base le jour même où la Commission d'estimation a statué. Parmi les dates entrant en considération, c'est la plus proche du paiement de l'indemnité, c'est-à-dire celle qui s'accorde le mieux avec le principe de l'indemnisation pleine et entière. La solution retenue présente encore l'avantage de pouvoir être appliquée aisément par les commissions d'estimation aussi bien que par le Tribunal fédéral. Grâce aux connaissances et à l'expérience de certains de leurs membres, les commissions d'estimation sont en mesure de fixer elles-mêmes l'indemnité ou, du moins, de contrôler les appréciations des experts qu'elles consultent; aussi peut-on admettre que le jour où elles statuent coïncide en fait avec celui de l'évaluation. Quant au Tribunal fédéral, rien ne l'empêche d'inviter les experts qu'il choisit à se reporter à la date du prononcé de première instance.
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Les solutions qui se fondent en principe sur un jour plus éloigné du paiement de l'indemnité, notamment sur celui du dépôt des plans, doivent être écartées, parce que contraires à la règle de la réparation pleine et entière. Elles auraient d'ailleurs l'inconvénient de créer une inégalité injustifiée entre les expropriés et les autres propriétaires qui, disposant librement de leur bien, peuvent le vendre à la valeur qu'il atteindra lors du versement du prix.
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Certes, en faveur de la date du dépôt des plans, on prétend qu'il s'agit d'une base fixe, c'est-à-dire d'une garantie de sécurité. Il n'en est pas moins vrai que, si le moment où statue la Commission dépend dans une certaine mesure de l'attitude des parties, celui du dépôt des plans n'est pas prévu invariablement par la loi ou par l'autorité, mais est choisi par l'expropriant.
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c) A l'encontre de l'opinion soutenue par les intimés, le principe de l'évaluation au jour où la Commission d'estimation a statué ne doit souffrir aucune exception dans le cas où, plusieurs expropriés étant en cause, certains souscrivent d'emblée aux propositions de l'expropriant, tandis que d'autres préfèrent poursuivre la procédure. Si les indemnités offertes étaient insuffisantes, ceux qui s'en seront contentés ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir négligé la défense de leurs intérêts. D'autre part, les chiffres proposés fussent-ils suffisants, le principe d'égalité ne serait pas nécessairement violé pour autant. Au contraire, l'inégalité éventuelle se justifierait généralement par une différence de situation. Les expropriés qui auront acquiescé aux offres de l'expropriant recevront immédiatement une indemnité assez élevée pour être à même de se procurer un objet de remplacement. Or, si les autres expropriés obtiennent après la fin de la procédure une somme supérieure, c'est parce qu'à ce moment-là, l'acquisition ![]() | 15 |
Il est vrai que, si les premiers n'ont pas trouvé l'occasion d'acquérir un bien semblable à celui qui leur a été enlevé, mais seulement des valeurs de moindre rapport, ils se trouveront désavantagés en fait. Mais de toute façon, l'inégalité qui se produirait en l'occurrence entre les expropriés serait moins grave que celle que ferait naître entre les expropriés et les non-expropriés le choix d'une date antérieure à la décision de la Commission d'estimation.
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d) On peut se demander s'il conviendrait de déroger à la règle, lorsque l'expropriant obtient l'envoi en possession anticipé, et de fixer alors l'indemnité au moment du transfert de possession, comme le propose Imboden dans l'ouvrage cité plus haut. L'art. 76 al. 2 LEx. permet à l'exproprié dépossédé prématurément de son droit de requérir des sûretés, des acomptes, l'intérêt usuel dès la prise de possession, voire une indemnité en cas de préjudice supplémentaire. Mais ces prestations ont pour seul but de prévenir ou de réparer le dommage qui résulte de l'envoi en possession anticipé: la fourniture de sûretés et d'acomptes est une garantie contre le défaut de paiement de l'indemnité d'expropriation; quant à l'intérêt et à l'indemnité complémentaire, ils compensent la perte de la jouissance du droit exproprié. Somme toute, l'art. 76 al. 2 LEx. ne vise qu'à rétablir entre les divers expropriés l'égalité que rompt l'envoi en possession anticipé. En revanche, les prestations accordées par cette disposition sont indépendantes des changements de valeur que peut subir le droit exproprié en cours de procédure. Si elles s'ajoutent simplement à une indemnité déterminée au moment de la prise de possession, elles ne permettent pas à l'exproprié, en cas de hausse des prix, de se procurer un objet de remplacement. Dès lors, elles ne justifient pas la dérogation envisagée, du moins lorsque, comme en l'espèce, l'expropriation enlève au propriétaire son immeuble ![]() | 17 |
e) Enfin, il se peut que l'exproprié ou l'expropriant s'efforcent de prolonger la procédure et de retarder la décision de la Commission d'estimation, le premier pour obtenir un supplément d'indemnité en cas de hausse des prix et le second pour payer moins en période de baisse. Pareille spéculation nécessiterait peut-être une réserve en ce sens que la partie qui aurait refusé en cours d'instance une proposition qu'elle devait manifestement tenir pour raisonnable, ne saurait se prévaloir des modifications de prix ultérieures. Mais la question peut rester indécise. En l'espèce, en effet, les intimés ont offert au recourant, à l'audience de conciliation, une indemnité de 107 000 fr. Cette somme est nettement inférieure à la valeur que les experts attribuent aux parcelles expropriées en se reportant à la même époque (170 000 fr.). Le recourant n'ayant ainsi continué la procédure que pour défendre des intérêts légitimes, la réserve envisagée lui serait de toute manière inapplicable.
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