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66. Extrait de l'arrêt du 20 novembre 1963 dans la cause Société immobilière Rue du Puits-St-Pierre 2 contre Conseil d'Etat du canton de Genève. | |
Regeste |
1. Eigentumsgarantie. Öffentliches Interesse. Materielle Enteignung. |
b) Eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung, die an sich keine materielle Enteignung bedeutet, kann den Charakter einer solchen wegen ihrer Dauer annehmen. Hat das erwähnte Gesetz, das seit ungefähr einem Jahr anwendbar ist, eine materielle Enteignung zur Folge? Unter welchen Voraussetzungen könnte seine Anwendung im Einzelfall eine solche Enteignung bedeuten? |
2. Willkür. |
Eine kantonale Bestimmung, nach welcher eine Behörde Ausnahmen von einer bestimmten Regelung bewilligen "kann", ist an sich nicht willkürlich. | |
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a) Les interdictions qui découlent de la loi du 17 octobre 1962 sont des restrictions de droit public à la propriété foncière au sens de l'art. 702 CC. Les restrictions de ce genre sont admissibles à la condition qu'elles reposent sur une base légale, qu'elles soient dans l'intérêt public et que, lorsqu'elles équivalent à un véritable expropriation, elles donnent lieu au paiement d'une indemnité (RO 89 I 104; 88 I 83/84, 175). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le problème du logement est une affaire d'intérêt public (RO 88 I 170 et 254). L'existence et le degré de la pénurie de logements dans une région déterminée est surtout une question de fait. En conséquence, le Tribunal fédéral interviendra sous l'angle de l'arbitraire seulement (RO 88 I 252 et 294). Quant à l'expropriation matérielle, elle est admise, en règle générale, soit lorsque le propriétaire se voit interdire l'usage qu'il était en droit de faire jusqu'alors de sa chose ou l'utilité économique qu'il avait le pouvoir d'en tirer, soit quand l'interdiction restreint l'utilisation de la chose d'une manière particulièrement sensible et qu'elle frappe un propriétaire unique ou quelques propriétaires seulement, et cela dans une mesure telle que, s'ils ne recevaient ![]() | 1 |
En l'espèce, la recourante ne dénie pas à la loi du 17 octobre 1962 le caractère de base légale. Elle en conteste l'intérêt public et se prétend victime d'une expropriation matérielle.
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Toutefois, ainsi que cela ressort de son article premier et des explications fournies par le Conseil d'Etat, la loi du 17 octobre 1962 vise à lutter contre la pénurie de logements. Celle-ci est surtout sensible - du moins n'est-ce pas arbitraire de l'admettre - en ce qui concerne les appartements à loyer modeste, c'est-à-dire les seuls logements dont le coût est en rapport avec les ressources de la majorité de la population. Or de tels appartements existent non seulement dans les habitations dites à loyer modéré, édifiées souvent récemment avec l'aide des pouvoirs publics, mais aussi dans les maisons anciennes, soumises au contrôle des prix. Celles-ci présentent d'ailleurs très souvent, par rapport aux constructions modernes, l'avantage de comporter de grands appartements indispensables pour les ménages nombreux. Ainsi, l'existence des immeubles anciens - et c'est ceux-là surtout que leurs propriétaires cherchent à faire disparaître - permet de lutter efficacement contre la pénurie de logements. Le législateur genevois pouvait donc, sans tomber dans l'arbitraire, estimer que l'intérêt public commandait d'en éviter la démolition.
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De plus, la loi du 17 octobre 1962 n'empêche pas les propriétaires de continuer à utiliser leurs immeubles comme ils le faisaient jusqu'alors. La recourante, par exemple, pourra renouveler le bail qui la lie à l'Etat de Genève; elle aura même la faculté de chercher de nouveaux locataires pour les appartements actuellement vacants. En ![]() | 4 |
b) L'art. 3 LD prévoit que, dans certains cas, "le département peut ... accorder des dérogations". La recourante estime que cette disposition livre les administrés au bon plaisir de l'Etat et qu'elle est ainsi arbitraire.
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