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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
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5. Arrêt du 25 mars 1964 dans la cause X. contre Chambre d'accusation du canton de Genève. | |
Regeste |
1. Zulassung der Vernehmlassung, welche von der Gegenpartei rechtzeitig der kantonalen Behörde eingereicht, von dieser aber erst nach Ablauf der angesetzten Frist an das Bundesgericht weitergeleitet wurde (Erw. 1). |
3. Die durch das ungeschriebene Verfassungsrecht des Bundes gewährleistete persönliche Freiheit ist ein unverzichtbares und unverjährbares Recht; der kantonale Gesetzgeber kann seine Ausübung im öffentlichen Interesse beschränken, darf es jedoch nicht aufheben oder vollständig aushöhlen; es schützt die körperliche Freiheit sowie die Willens- und Entscheidungsfreiheit (Erw. 3). |
4. Das Erfordernis der Gesetzmässigkeit von Eingriffen in die persönliche Freiheit gilt sowohl für den Zivil- als auch für den Strafprozess (Erw. 4). |
5. Die Frage, ob die gesetzliche Grundlage genügt, prüft das Bundesgericht im allgemeinen unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür; es entscheidet jedoch frei, wenn der Eingriff in die persönliche Freiheit besonders schwer ist (Erw. 4). |
6. Eine Verfügung, durch welche ein Angeklagter gestützt auf eine klare gesetzliche Grundlage zum Zwecke einer ärztlichen Begutachtung für einige Tage in ein Spital eingewiesen wird, verstösst nicht gegen die persönliche Freiheit (Erw. 5 a). |
7. Gegen diese Freiheit verstösst dagegen eine Verfügung, durch welche ein Angeklagter ohne klare gesetzliche Grundlage gezwungen werden soll, sich für eine ärztliche Begutachtung in den Zustand der Trunkenheit zu versetzen. Wie verhält es sich, wenn die gesetzliche Grundlage vorhanden ist oder der Angeklagte damit einverstanden ist, sich zu betrinken? Fragen offen gelassen (Erw. 5 b). | |
Sachverhalt | |
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Le 8 novembre 1962, le Ministère public genevois requit une seconde expertise. Le 17 octobre 1963, le juge d'instruction accueillit cette demande. Il chargea également les nouveaux experts de déterminer le rôle de l'alcool dans l'accident et d'apprécier la perte de mémoire alléguée par X. Il leur demanda en outre de se prononcer sur la première expertise. Entendu le 17 octobre 1963, X. demanda que la deuxième expertise fût limitée au contrôle de la première, sans nouveaux examens sur sa personne. Toutefois, les seconds experts déclarèrent vouloir être libres de procéder eux-mêmes à tous les examens et recherches nécessaires. Le 17 octobre 1963, le juge d'instruction considéra qu'il devait leur donner "tout pouvoir d'investigation aux fins d'éclaircir les circonstances de la cause" et décida en conséquence de maintenir telle quelle la mission qu'il leur avait confiée. X. recourut à la Chambre d'accusation de Genève en lui demandant principalement d'annuler l'ordonnance du juge, subsidiairement d'inviter les experts à se borner à un contrôle de la première expertise sans l'examiner lui-même, et en tout cas de leur interdire de le mettre à nouveau en état d'ivresse à titre expérimental. Le 9 décembre 1963, la Chambre d'accusation confirma l'ordonnance attaquée en bref pour les motifs suivants:
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L'art. 145 al. 2 PP gen. permet au juge d'instruction d'ordonner une nouvelle expertise lorsque les conclusions ou constatations des premiers experts sont incomplètes. Tel est le cas en l'espèce, où les premiers experts n'ont pas pu se prononcer de façon certaine sur l'éventuelle épilepsie dont X. serait atteint, sur le caractère simulateur de ce dernier et sur son irresponsabilité totale. Les nouveaux experts tenteront d'élucider ces questions. Il est nécessaire à cet effet qu'ils se déterminent sur la base de leurs propres examens et qu'ils aient au besoin la faculté ![]() | 3 |
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre d'accusation. Il se plaint d'un acte arbitraire ainsi que d'une atteinte à la liberté individuelle et à l'intégrité corporelle.
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Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il en va de même des parties civiles, qui n'ont d'ailleurs pas été invitées à présenter d'observations.
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Considérant en droit: | |
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En revanche, les observations des parties civiles sont irrecevables. Le recours de droit public ne porte en effet que sur une opération d'instruction ordonnée dans le cadre de l'action pénale. Les parties civiles ne sont dès lors pas des intéressés au sens de l'art. 93 OJ (RO 75 I 47/48).
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2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que la première expertise était incomplète au sens de l'art. 145 al. 2 PP gen. et que, partant, il fallait en ordonner une seconde. Toutefois, la première expertise n'a pas admis sans restriction l'irresponsabilité totale du recourant. Elle l'a simplement considérée comme possible. Elle a donc laissé ![]() | 8 |
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a) Analysant les garanties de la liberté individuelle contenues dans les diverses constitutions cantonales, le Tribunal fédéral en a peu à peu dégagé une notion générale de la liberté individuelle, qu'il a finalement (RO 89 I 98) érigée en une liberté découlant du droit constitutionnel fédéral non écrit. Selon sa jurisprudence, la liberté individuelle est la liberté physique, c'est-à-dire le droit de disposer librement de son propre corps. Elle protège à cet égard la liberté d'aller et venir d'une part, l'intégrité corporelle d'autre part (RO 89 I 98/99, 88 I 271/272, 82 I 238). Dans la plupart de ses arrêts, le Tribunal fédéral n'a donné à la liberté individuelle que cette portée étroite (voir, outre les arrêts précités, RO 33 I 89, 31 I 301, ainsi d'ailleurs que la doctrine: GIACOMETTI, Staatsrecht der schw. Kantone, p. 159/160; BRÜHWILER, Die Freiheitsrechte der Kantonsverfassungen, thèse, Berne 1948, p. 74; SPOENDLIN, Die verfassungsmässige Garantie der persönlichen Freiheit, thèse, Zurich 1945, p. 36 ss.). Il a affirmé notamment que la liberté individuelle était la liberté ![]() | 10 |
A vrai dire, si le Tribunal fédéral a généralement défini la liberté individuelle de façon étroite, c'est parce que, le plus souvent, les affaires où il a été appelé à se prononcer concernaient des atteintes à la liberté physique (prise de sang, RO 89 I 98, 82 I 238; extradition, RO 36 I 410, 33 I 150/151, 32 I 89; interdiction à une concubine de rendre visite à son amant, RO 31 I 301; ordre à une épouse de rejoindre son mari, RO XVIII, p. 73; internement, RO XIII, p. 446/447; interdiction des débits d'alcool, RO X, p. 470; arrestation, RO VIII, p. 494). Il n'en reste pas moins que, dans certains de ses arrêts, il a donné à la liberté individuelle une portée plus large. Ainsi, statuant sous l'angle de l'arbitraire, il a jugé que le gouvernement d'un canton pouvait, en se fondant sur la liberté individuelle, refuser d'approuver un règlement communal qui obligeait les employés des services industriels à entrer dans un syndicat, et les contraignait notamment à subordonner leurs propres opinions à celles que ce dernier avait pour but de défendre (RO 40 I 280/281). Sans prendre définitivement position, il a dit aussi qu'on pourrait concevoir la liberté individuelle "in dem weiteren Sinne des Schutzes nicht nur der individuellen Bewegungsfreiheit, sondern auch des unverkümmerten Genusses gewisser der Persönlichkeit zustehender Rechte" (RO 50 I 163/164; cf. RO 88 I 272). Il a même jugé "dass die Verfügungsmacht des Lebenden über das Schicksal seines Leibes nach dem Tode, die Art seiner Bestattung sich als Ausfluss der individuellen Freiheit des Bürgers, der Persönlichkeit und ihres Rechtes auf Geltung und Achtung durch die Allgemeinheit darstelle". Et il a ajouté: "Es liegt darin nicht sowohl eine sachenrechtliche Verfügung, als die Betätigung wissenschaftlicher und ethischer Überzeugungen, ![]() | 11 |
Il est inutile de rechercher si ces derniers arrêts ont étendu à l'excès la notion de liberté individuelle et s'ils risquent de conduire à confondre celle-ci avec d'autres droits constitutionnels, tels que la liberté d'opinion ou la liberté de conscience. Ils démontrent - et cela suffit - que le Tribunal fédéral ne s'en est pas toujours tenu à une notion étroite de la liberté individuelle. Cette tendance doit être confirmée. Si la liberté individuelle ne s'identifie avec aucune des autres libertés garanties par la constitution, elle est cependant la condition de leur exercice (RO 88 I 272). En d'autres termes, elle vise à garantir l'existence des conditions de fait indispensables pour que l'homme puisse effectivement exercer ces autres libertés. Or celles-ci protègent non seulement le corps humain (interdiction des peines corporelles ou liberté d'établissement, par exemple), mais aussi des intérêts idéaux (liberté d'opinion ou libertés religieuses, par exemple). Il ne suffit donc pas que la liberté individuelle garantisse le droit d'aller et de venir et l'intégrité corporelle. Il faut aussi qu'elle protège l'homme contre les atteintes qui tendraient, par un moyen quelconque, à restreindre ou supprimer la faculté, qui lui est propre, d'apprécier une situation donnée et de se déterminer d'après cette appréciation. En effet l'existence de cette faculté constitue la condition d'exercice de nombreux droits constitutionnels. Il est inutile de rechercher aujourd'hui si la liberté individuelle s'étend au domaine des valeurs purement affectives.
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b) La liberté individuelle, telle qu'elle vient d'être définie, n'est pas illimitée. La jurisprudence admet que le législateur cantonal peut la restreindre (RO 89 I 99; ![]() | 13 |
Le Tribunal fédéral a jugé que la garantie de la propriété, comme la liberté individuelle, pouvait être limitée par une loi cantonale (RO 89 I 104, 191, 384, 461, 467). Mais il a affirmé aussi qu'elle interdit aux cantons de prendre des mesures qui supprimeraient ou videraient de sa substance la propriété privée envisagée comme institution fondamentale de l'ordre juridique suisse (RO 88 I 255). Ce qui est vrai pour la garantie de la propriété l'est à plus forte raison pour la liberté individuelle. Non seulement celle-ci est une institution fondamentale de l'ordre juridique suisse, mais elle est la liberté première, dont découlent tous les autres droits constitutionnels. La loi peut donc la restreindre (dans l'intérêt public), à condition toutefois de ne pas le faire dans une mesure qui équivaudrait à la supprimer ou à la vider de sa substance. Quant à dire quelles limitations sont possibles et quelles autres sont inadmissibles, c'est une question qu'il appartient aux autorités cantonales, le cas échéant au juge constitutionnel fédéral, de trancher de cas en cas.
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c) La jurisprudence a précisé aussi que la liberté individuelle était un droit constitutionnel inaliénable et imprescriptible (RO 88 I 267, 28 I 129). Cette opinion est juste, car les droits constitutionnels inaliénables et imprescriptibles - cela ressort de la liste qui en a été établie par les arrêts précités - sont destinés à garantir la dignité humaine, ce qui est le propre de la liberté individuelle.
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d) Il découle des considérations qui précèdent que la liberté individuelle, telle qu'elle est protégée par le droit constitutionnel fédéral non écrit, est un droit inaliénable et imprescriptible, dont le législateur cantonal peut restreindre l'exercice dans l'intérêt public, mais qu'il ne saurait ni supprimer ni vider de sa substance, et qui garantit à l'homme sa liberté physique (liberté d'aller et venir et intégrité corporelle) ainsi que sa faculté d'apprécier une situation donnée et de se déterminer d'après cette appréciation. Le droit constitutionnel genevois ne garantit pas la liberté individuelle dans une mesure plus étendue. Cela ressort du texte même de l'art. 3 Cst. gen., qui conçoit la liberté individuelle surtout comme une protection contre des arrestations illégales.
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Ces principes, posés à propos d'affaires qui appelaient l'application de la procédure civile, sont valables aussi pour la procédure pénale. L'exigence relative à la légalité des mesures limitant la liberté individuelle n'est en effet ![]() | 19 |
Pour sa part, le Tribunal fédéral appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une restriction apportée dans un cas particulier à la liberté individuelle examinera en particulier si l'autorité cantonale a agi en vertu d'une norme légale. En principe, il résoudra cette question affirmativement s'il existe une disposition sur la base de laquelle la mesure prise pouvait être ordonnée sans arbitraire (RO 82 I 238/239). A cet égard cependant, il se trouve dans une situation assez voisine de celle où il est quand il se prononce sur la légalité d'une restriction de droit public à la propriété. Or, en cette matière, il a jugé qu'il devait abandonner la réserve dont il fait preuve dans l'appréciation de la base légale lorsqu'il était en présence de limitations ayant notamment un caractère de gravité particulière (RO 89 I 468). A plus forte raison doit-il en faire de même pour la liberté individuelle. Il exigera donc une base légale claire et, partant, statuera avec un plein pouvoir d'examen, lorsque l'atteinte portée à la liberté individuelle sera particulièrement grave.
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a) Le recourant est en liberté provisoire depuis le 2 novembre 1962. En vertu de l'art. 156 PP gen., il est ![]() | 22 |
b) Il n'existe en revanche dans le code de procédure pénale genevois aucune disposition permettant de forcer le recourant à absorber des boissons alcooliques et à s'enivrer. En particulier, ni l'art. 137 PP gen., qui définit l'expertise en général, ni l'art. 145, relatif au rapport d'expertise et à la seconde expertise, ni aucune autre disposition du chapitre du code concernant l'expertise ne prévoient clairement la possibilité pour le juge ou l'expert d'ordonner au prévenu de se mettre en état d'ivresse. Il s'ensuit que, sur ce point, la Chambre d'accusation a restreint la liberté individuelle d'une manière particulièrement grave sans que la loi lui en donne le pouvoir en termes clairs. Cela suffit pour entraîner l'annulation de sa décision. Point n'est besoin de rechercher si, dans l'hypothèse où une base légale aurait existé, la mesure n'en aurait pas moins été par elle-même inconstitutionnelle. De même, comme le recourant refuse de s'enivrer une nouvelle fois, il est inutile d'examiner si, supposé qu'il ait donné son consentement, celui-ci aurait suffi à légitimer la mesure.
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