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18. Arrêt du 13 mai 1964 dans la cause Consortium de transports commerciaux SA contre Genève, Cour de justice. | |
Regeste |
Schweizerisch-italienisches Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen, Art. 1 und 2. |
1. Nach italienischem Recht ist der "raccomandatario" ermächtigt, im Rahmen der ihm vom Reeder eingeräumten Vertretungsbefugnisse im Namen desselben Prozess zu führen. |
2. Das durch ein zuständiges italienisches Gericht gefällte und den "raccomandatario" verurteilende Urteil verstösst nicht gegen den schweizerischen Ordre public und kann daher in der Schweiz gegen den Reeder vollstreckt werden, und zwar nicht nur, wenn sowohl der "raccomandatario" als auch der Reeder selber als Prozessparteien zu betrachten sind, sondern auch, wenn nur der "raccomandatario" als Prozesspartei zu gelten hat. |
3. Als zuständig sowohl in Bezug auf den "raccomandatario" als auch auf den Reeder ist das italienische Gericht zu betrachten, vor welchem der "raccomandatario" sich vorbehaltlos eingelassen hat auf einen Prozess, den der Reeder kannte, verfolgte und durch Erteilung von Instruktionen an seinen "raccomandatario" leitete. | |
Sachverhalt | |
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B.- N'ayant pu obtenir paiement du montant alloué, AIT s'adressa aux tribunaux genevois en demandant principalement l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes, subsidiairement la condamnation de CTC à payer, en francs suisses, les sommes fixées par les juridictions italiennes. Le 1er mai 1962, le Tribunal de première instance rejeta cette demande. Le 10 décembre 1963, la Cour de justice l'accueillit notamment par les motifs suivants:
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Les sentences judiciaires dont l'exécution est demandée ont été rendues par les juridictions italiennes entre AIT, demandeur, et CTC, défendeur, représenté par son "raccomandatario" Ferraro, conformément à l'art. 288 du code ![]() | 3 |
C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice, CTC a recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande d'exécution soit écartée. Il se plaint essentiellement d'une violation de la CIS.
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La Cour de justice se réfère à son arrêt. AIT conclut au rejet du recours.
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S'agissant exclusivement d'une question d'exequatur, le président de la Cour de droit public et administratif a décidé, d'entente avec le président de la Ire Cour civile, de traiter le recours en réforme de CTC comme un recours de droit public.
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Considérant en droit: | |
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2. Un jugement ne peut être exécuté que contre une personne à l'égard de laquelle il sortit des effets. En l'espèce, les jugements dont l'exécution est requise ont été rendus ![]() | 8 |
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a) En vertu de l'art. 2 ch. 2 al. 2 CIS, la compétence des tribunaux gênois qui ont statué en l'espèce devra être reconnue si le défendeur (Ferraro/CTC) "est entré en matière, sans réserve, sur le fond du litige".
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En fait, devant les juridictions italiennes, Ferraro a discuté le fond de la cause sans faire de réserves. Il n'a pas contesté la compétence de ces tribunaux. Il n'a pas davantage prétendu qu'il ne pouvait être recherché en qualité de représentant de CTC. Il remplit donc les conditions de ![]() | 11 |
b) En vertu de l'art. 1er ch. 2 CIS, les jugements rendus par les tribunaux gênois seront reconnus et exécutés à Genève, pourvu que l'ordre public ou les principes du droit public suisse ne s'y opposent pas. Cette condition fera défaut si, par leur contenu ou en raison des règles appliquées dans la procédure qui les a précédés, ces jugements heurtent, d'une manière intolérable, le sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (RO 87 I 78 et 194). La notion d'incompatibilité avec l'ordre public suisse reçoit d'ailleurs, en matière d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse (RO 87 I 193/194).
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A cet égard, on peut interpréter l'argumentation présentée par CTC dans son recours en ce sens que la reconnaissance en Suisse des jugements italiens en cause serait contraire à l'ordre public suisse parce que la représentation de l'armateur par le "raccomandatario" heurterait elle-même cet ordre public.
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L'art. 288 CIN pourrait signifier que, du point de vue formel, non seulement le "raccomandatario", mais aussi l'armateur sont parties au procès. Supposé que tel soit le ![]() | 14 |
Il est vrai que l'art. 288 CIN pourrait aussi signifier que seul le "raccomandatario" est formellement partie au procès. Or, en droit suisse, un jugement n'est obligatoire qu'entre les parties (RO 89 II 434). Toutefois, ce principe souffre des exceptions. Ainsi, en vertu de l'art. 706 al. 5 CO, le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme est opposable même aux actionnaires qui n'étaient pas parties au procès. Le Tribunal fédéral a admis également une dérogation au principe précité lorsqu'une personne qui est partie au rapport de droit litigieux mais n'a pas été appelée au procès alors qu'elle aurait pu l'être, déclare d'avance accepter de se laisser opposer le jugement (RO 89 II 435). De plus, l'art. 193 al. 2 CO, applicable directement à l'échange (art. 237 CO) et au contrat d'entreprise (art. 365 CO), et ![]() | 15 |
En conséquence, les conditions de l'art. 1er ch. 2 CIS sont également remplies. C'est dès lors à juste titre que l'exécution des jugements en cause a été accordée en Suisse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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