BGE 91 I 155 | |||
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26. Arrêt du 3 février 1965 dans la cause Müller-Witschi contre SA l'Energie de l'Quest-Suisse | |
Regeste |
1. Art. 77 Abs. 2 EntG ist, was die Anträge betrifft, eine blosse Ordnungsvorschrift (Erw. 1). |
3. Art. 30, 34 und 36 EntG. Das Begehren um Ausdehnung der Enteignung muss innert der gesetzlichen Frist in klarer und bestimmter Weise gestellt werden (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
A.- Gertrude Müller-Witschi est propriétaire, à Commugny (Vaud), d'une parcelle de 36 347 m2, utilisée comme pré ou champ. Une ligne aérienne de 130 kV, appartenant à la SA l'Energie de l'Quest-Suisse (en abrégé: EOS), traverse cette parcelle; de plus, un pylône reposant sur un socle de béton rectangulaire (2 m x 1 m 50) est implanté sur le fonds. Cette ligne a été établie en vertu d'un droit de passage constitué en faveur de l'EOS sous forme de servitude permanente par des actes des 7 mai 1920 et 8 janvier 1921.
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Désireuse d'établir une nouvelle ligne de 220 kV, remplaçant l'ancienne et suivant le même tracé sur le fonds de Gertrude Müller, mais avec suppression du pylône, l'EOS a demandé l'autorisation de procéder aux expropriations nécessaires pour les terrains sur lesquels elle n'avait pu acquérir à l'amiable les droits dont elle avait besoin en particulier pour celui de la prénommée. Le 19 juin 1963, le président de la Commission fédérale d'estimation du Ier arrondissement autorisa l'expropriante à procéder en la forme sommaire (art. 33 s. LEx.). L'avis personnel, remplaçant le dépôt des plans, fut envoyé à Gertrude Müller le 1er juillet 1963. L'EOS y requérait l'expropriation d'un droit permanent sous forme d'une servitude apparente de passage, sur une longueur de 140 m, d'une part pour la ligne aérienne à 220 kV, d'autre part pour l'entretien et la surveillance de cette ligne. L'avis portait sommation de produire, dans les 30 jours à compter de sa réception, les oppositions et prétentions, conformément aux art. 35 à 37 LEx., articles dont il portait copie. Gertrude Müller ne donna aucune suite à cette sommation.
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Le président de la Commission fédérale d'estimation procéda à deux tentatives de conciliation. L'expropriée, soit son mari en son nom, comparut à la première, le 4 octobre 1963, mais n'y prit point de conclusions. Elle fit purement et simplement défaut à la seconde, le 14 avril 1964.
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Entre-temps, le 24 mars 1964, le secrétariat général du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie avait accordé à l'EOS le droit d'exproprier, sur la parcelle de Gertrude Müller, la servitude décrite par l'avis personnel du 1er juillet 1963.
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B.- Le 29 juillet 1964, la Commission fédérale d'estimation a étendu la servitude de passage, déjà acquise par l'EOS sur le fonds de Gertrude Müller, la constituant en une servitude permanente de passage pour une conduite électrique à 220 kV, destinée à remplacer la première; elle a en outre prononcé qu'aucune indemnité n'était due à l'expropriée, vu l'avantage que constituait la suppression du pylône.
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D.- L'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Mais le Tribunal fédéral a jugé que 1;exigence de l'art. 77 al. 2 touchant les conclusions n'est qu'une simple disposition d'ordre et qu'il suffit, pour assurer la recevabilité du recours, que le montant de la réclamation résulte du dossier (RO 76 I 269). Or, selon sa déclaration de recours, l'expropriée réclame une indemnité de 32 fr. par m2 pour la surface sur laquelle la ligne empêcherait toute construction. Elle a du reste confirmé cette demande dans une lettre adressée au Tribunal fédéral avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de son mémoire (art. 83 LEx.) en précisant qu'elle demandait cette indemnité pour toute la partie ouest du fonds. Le chef des conclusions de l'intimée touchant l'irrecevabilité du recours n'est donc pas fondé.
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En l'espèce, la décision du secrétaire général du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie du 24 mars 1964 autorise l'expropriation d'un droit permanent sous forme d'une servitude apparente de passage pour la ligne aérienne projetée. C'est la valeur de ce seul droit, tel que le définit la loi civile avec les restrictions et modalités que prévoit cette loi, que la Commission fédérale d'estimation avait à déterminer par la décision dont est recours. Selon les art. 19 et 20 LEx., pour fixer cette valeur, elle devait tenir compte de tous les préjudices que la création dudit droit comporte pour l'exproprié et aussi, dans une juste mesure, de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. L'estimation devait correspondre à la valeur au jour où la Commission statuait (RO 89 I 343).
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La recourante reproche à la Commission fédérale d'estimation de n'avoir pas tenu compte, comme le prescrit l'art. 20 LEx., de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble, c'est-à-dire de l'employer comme terrain à bâtir. Elle voudrait que l'on comprît dans le dommage les restrictions que l'existence de la ligne imposerait au cas où elle entendrait construire sur la parcelle. L'emprise de la ligne elle-même est de 15 m, auxquels s'ajoute, de part et d'autre, une bande de 5 m au minimum, qui doit rester libre de bâtiments de par l'art. 110 de l'ordonnance du 7 juillet 1933 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à fort courant. Etant donné que la ligne traverse la parcelle sur une longueur de 140 m, toute construction serait interdite sur une surface de 3500 m 2.
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La prétention élevée par la recourante supposerait la création d'un droit qui empêchât la construction sur toute cette surface. Tel ne saurait être l'effet de la servitude de passage, seul objet de l'expropriation autorisé en l'espèce. Pour faire droit à la requête de la recourante, il faudrait donc assortir ce droit d'une servitude de non-bâtir, étrangère à la présente procédure.
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4. Si elle prévoyait un changement prochain de la destination de son immeuble, la recourante aurait pu, devant la Commission fédérale d'estimation, requérir l'expropriation non seulement de la servitude de passage, mais encore d'une servitude de non-bâtir. Mais elle aurait dû agir par la voie prescrite à l'art. 12 LEx. (cf. art. 64 al. 1 lit. b), qui confère à l'exproprié le droit de requérir l'expropriation totale, et par conséquent aussi une expropriation plus étendue, lorsque le reste de l'immeuble n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait 1,être sans difficultés excessives. Selon les art. 30, 34 et 36 LEx., elle aurait dû former cette demande dans les 30 jours dès la réception de l'avis personnel, s'agissant d'une procédure sommaire (art. 33 LEx.). L'inobservation de ce délai entraîne l'irrecevabilité de la demande par forclusion, sauf les cas exceptionnels réglés par l'art. 41 LEx. (HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes, com. ad art. 41, I n. 1).
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Cependant la recourante n'a pas requis l'extension de l'expropriation dans les 30 jours dès la réception de l'avis personnel qui lui a été envoyé le 1er juillet 1963; elle n'a du reste fait, dans ce délai, aucune des productions prescrites par les art. 35 et 36 LEx. Elle ne s'est en outre manifestement pas trouvée dans l'un des cas de restitution du délai prévus par l'art. 41 précité.
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Sans doute a-t-elle, au cours de l'audience de conciliation du 4 octobre 1963, exigé que, dans la taxation de la servitude, son fonds soit considéré comme terrain à bâtir. Mais on ne saurait assimiler une telle requête à une demande d'extension selon l'art. 12 LEx. Car une telle demande, non seulement tend à modifier les droits expropriés, dont la nature, l'étendue et l'assiette sont déterminées - on l'a dit - par l'administration qui autorise l'expropriation, mais encore elle oblige la commission à procéder le cas échéant à une double estimation (art. 71 LEx.). La sécurité de la procédure exige donc qu'elle soit formulée d'une façon claire et précise. Supposé même qu'elle l'ait été, le 4 octobre 1963, elle aurait dû être déclarée irrecevable par forclusion, le délai de 30 jours étant alors écoulé.
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La recourante ne saurait objecter que, selon l'art. 72 al. 2 LEx., la Commission fédérale d'estimation n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation de l'indemnité. Cette règle ne vise que le montant de l'indemnité lui-même et non une extension éventuelle de l'expropriation. Cela ressort de son texte formel, que corrobore le but de la disposition, introduite lors des débats parlementaires pour éviter que ne soient prétérités par rapport aux autres les expropriés dont les conclusions sont inférieures à la valeur admise par la Commission (HESS, op.cit., p. 192, n. 10 et 12).
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Enfin le Tribunal fédéral ne peut accorder aux parties plus qu'elles n'ont demandé dans la procédure de recours (art. 85 al. 3 LEx.). Or le présent recours ne contient aucune demande expresse d'extension et, comme on l'a montré plus haut, dans la mesure où la recourante exige que son fonds soit considéré comme terrain à bâtir, une telle requête ne saurait être assimilée à une demande d'extension.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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