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Informationen zum Dokument  BGE 91 I 161  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. (Procédure.) ...
2. L'art. 4 Cst. confère un droit à l'assistance ju ...
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27. Extrait de l'arrêt du 10 septembre 1965 dans la cause Pelet et Flocard contre Bureau d'assistance judiciaire du Département de justice et police du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege.  
 
Sachverhalt
 
BGE 91 I, 161 (161)Au printemps 1962, Micheline Flocard et sa fille illégitime Pascale Pelet, née le 4 juillet 1961, introduisirent devant les tribunaux vaudois une action en recherche de paternité contre Jacques Bielmann. En cours de procédure, le professeur M. H. Thélin, de l'Université de Lausanne, procéda à une expertise BGE 91 I, 161 (162)du sang qui lui permit d'aboutir à la conclusion que la paternité de Bielmann ne pouvait pas être exclue. Il procéda ensuite à une expertise anthropobiométrique sur la base de laquelle il affirma que la paternité de Bielmann était improbable. Conformément à l'art. 234 PC vaud., un délai fut fixé aux parties pour requérir le cas échéant une seconde expertise anthropobiométrique. Les demanderesses présentèrent une requête dans ce sens. Comme elles plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elles sollicitèrent le Bureau de l'assistance judiciaire de faire l'avance des frais d'expertise. Le 23 juin 1965, le Bureau rejeta cette requête. Rappelant le résultat de la premièreexpertise anthropobiométrique, il considéra qu'une seconde expertise ne serait pas utile à la cause des demanderesses.
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Celles-ci ont formé un recours de droit public. Elles requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Bureau. Elles se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst.
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Le Bureau conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
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2. L'art. 4 Cst. confère un droit à l'assistance judiciaire au citoyen qui est dans le besoin et se trouve impliqué dans un procès où ses conclusions ne sont pas dépourvues de chances de succès. Il lui permet, moyennant ces conditions, d'être dispensé notamment de l'avance des frais (RO 89 I 2, 161). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les risques de le perdre l'emportent nettement sur les chances de le gagner, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager à cause des frais auxquels elle s'exposerait (RO 78 I 195, 196). Ces principes sont applicables par analogie lorsque l'octroi de l'assistance judiciaire est litigieux non pas pour le procès dans son ensemble, mais pour l'administration d'une preuve déterminée (arrêt non publié Messori du 1er juin 1965, consid. 3).
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Il s'agit en l'espèce de faire administrer, dans un procès en recherche de paternité, une expertise anthropologique. Les demanderesses, dont l'indigence n'est pas en cause, sont en mesure d'établir que le défendeur a cohabité avec la mère entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance. En effet, interrogé par la gendarmerie le 18 novembre 1961, le défendeur a reconnu qu'il avait entretenu des relations BGE 91 I, 161 (163)intimes avec la mère du début d'août jusqu'au milieu de septembre 1960. Or la période critique a débuté le 6 septembre. Les demanderesses sont donc au bénéfice de la présomption découlant de l'art. 314 al. 1 CC.
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Selon une jurisprudence constante, cette présomption ne peut être renversée que si le défendeur parvient à établir, avec une vraisemblance confinant à la certitude, qu'il n'est pas le père de l'enfant (RO 88 II 394, 87 II 70). Pour aboutir à ce résultat, le défendeur, d'accord d'ailleurs avec les demanderesses, a fait procéder successivement à une expertise du sang et à une expertise anthropologique. Il s'agit de savoir si ces expertises permettent d'exclure la paternité du défendeur avec une vraisemblance confinant à la certitude. C'est là une question scientifique, qu'il appartient à l'expert de résoudre (RO 88 II 394). L'expertise du sang n'a pas abouti à un résultat; de l'avis de son auteur, elle "ne permet pas d'exclure la paternité" du défendeur. Elle est donc impuissante à renverser la présomption de l'art. 314 al. 1 CC. Quant à l'expertise anthropologique, l'expert la conclut dans les termes suivants: "Le résultat statistique global, ainsi que l'analyse détaillée des éléments d'information observés... permet de conclure à une paternité improbable. En d'autres termes, il tend à infirmer assez nettement la présomption de paternité établie à l'encontre du défendeur". Le résultat auquel aboutit ainsi l'expertise anthropologique n'est pas suffisant pour considérer que la paternité du défendeur est exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Les termes parfaitement clairs de l'expert ne sont pas infirmés par le logarithme - 3.24 qui, selon l'échelle figurant au dossier, correspondrait à une paternité impossible. Les recourantes demeurent ainsi au bénéfice de la présomption découlant de l'art. 314 al. 1 CC. Elles n'ont dès lors aucun intérêt à requérir une seconde expertise. On peut dire à tout le moins que, placée dans les mêmes conditions que les demanderesses, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à solliciter une nouvelle expertise, car elle s'exposerait à devoir supporter des frais sans utilité pour la défense de sa cause. Le Bureau pouvait dès lors refuser l'assistance judiciaire sans violer pour autant l'art. 4 Cst...
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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Rejette le recours.
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