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27. Extrait de l'arrêt du 10 septembre 1965 dans la cause Pelet et Flocard contre Bureau d'assistance judiciaire du Département de justice et police du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege. | |
Sachverhalt | |
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Celles-ci ont formé un recours de droit public. Elles requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Bureau. Elles se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst.
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Le Bureau conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Il s'agit en l'espèce de faire administrer, dans un procès en recherche de paternité, une expertise anthropologique. Les demanderesses, dont l'indigence n'est pas en cause, sont en mesure d'établir que le défendeur a cohabité avec la mère entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance. En effet, interrogé par la gendarmerie le 18 novembre 1961, le défendeur a reconnu qu'il avait entretenu des relations ![]() | 6 |
Selon une jurisprudence constante, cette présomption ne peut être renversée que si le défendeur parvient à établir, avec une vraisemblance confinant à la certitude, qu'il n'est pas le père de l'enfant (RO 88 II 394, 87 II 70). Pour aboutir à ce résultat, le défendeur, d'accord d'ailleurs avec les demanderesses, a fait procéder successivement à une expertise du sang et à une expertise anthropologique. Il s'agit de savoir si ces expertises permettent d'exclure la paternité du défendeur avec une vraisemblance confinant à la certitude. C'est là une question scientifique, qu'il appartient à l'expert de résoudre (RO 88 II 394). L'expertise du sang n'a pas abouti à un résultat; de l'avis de son auteur, elle "ne permet pas d'exclure la paternité" du défendeur. Elle est donc impuissante à renverser la présomption de l'art. 314 al. 1 CC. Quant à l'expertise anthropologique, l'expert la conclut dans les termes suivants: "Le résultat statistique global, ainsi que l'analyse détaillée des éléments d'information observés... permet de conclure à une paternité improbable. En d'autres termes, il tend à infirmer assez nettement la présomption de paternité établie à l'encontre du défendeur". Le résultat auquel aboutit ainsi l'expertise anthropologique n'est pas suffisant pour considérer que la paternité du défendeur est exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Les termes parfaitement clairs de l'expert ne sont pas infirmés par le logarithme - 3.24 qui, selon l'échelle figurant au dossier, correspondrait à une paternité impossible. Les recourantes demeurent ainsi au bénéfice de la présomption découlant de l'art. 314 al. 1 CC. Elles n'ont dès lors aucun intérêt à requérir une seconde expertise. On peut dire à tout le moins que, placée dans les mêmes conditions que les demanderesses, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à solliciter une nouvelle expertise, car elle s'exposerait à devoir supporter des frais sans utilité pour la défense de sa cause. Le Bureau pouvait dès lors refuser l'assistance judiciaire sans violer pour autant l'art. 4 Cst...
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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