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28. Arrêt du 5 mai 1965 dans la cause Adler contre Commission vaudoise de recours en matière de baux à loyer. | |
Regeste |
Staatsrechtliche Beschwerde; Mieterschutz. |
2. Unzulässigkeit neuer Vorbringen bei staatsrechtlichen Beschwerden wegen Verletzung des Art. 4 BV. Befugnis der Mieterschutzbehörden, die zivilrechtliche Gültigkeit der Kündigung vorfrageweise zu prüfen (Erw. 2). |
3. Schranken des Eingriffs des öffentlichen Rechts in die Beziehungen zwischen Vermieter und Mieter. Gegenstand und Zweck der in Art. 37 Abs. 1 VMK vorbehaltenen "andern Vereinbarungen". Der Mietvertrag selber stellt grundsätzlich keine solche Vereinbarung dar (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 11 septembre 1964, la société écrivit à Adler qu'en prévision de la démolition de son bâtiment, elle résiliait le bail pour son prochain terme, soit le 31 mars 1965. Elle ajoutait: "Nous précisons cependant que notre résiliation est essentiellement donnée dans le but de pouvoir modifier la reconduction de votre bail du 28 janvier 1957, et de la fixer de trois mois en trois mois, dès le 31 mars 1965. Nous vous proposons donc de considérer la présente comme avenant à votre bail du 28 janvier 1957, ce dernier restant valable sous la seule réserve qu'il n'est plus renouvelable d'année en année, mais de trois mois en trois mois, dès son échéance, soit le 31 mars 1965".
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Le 19 septembre 1964, Adler fit opposition à cette résiliation, qu'il taxait d'illégale, aucune loi ne prévoyant le droit de résilier un bail pour y introduire une autre clause de résiliation. Le 3 novembre 1964, le Préfet du district de Lausanne annula le congé en considérant que la société, qui ne désirait pas le départ de son locataire (puisqu'elle lui offrait un nouveau bail), n'invoquait aucun des motifs de résiliation prévus aux art. 34 ss. OCL (ch. I du dispositif). En outre, le préfet, se fondant sur l'art. 37 al. 1 OCL, décida que, dès le 31 mars 1965, le bail se renouvellerait pour une durée indéterminée, soit de trois mois en trois mois (conformément à l'usage local) avec délai de résiliation de trois mois (art. 267 ch. 1 CO) (chiffre II du dispositif).
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Contre le prononcé du préfet, Adler recourut à la Commission cantonale de recours en matière de baux à loyer. Il fit valoir que le préfet avait à juste titre annulé le congé, mais que, conformément au contrat, il aurait dû décider que le bail se renouvellerait non de trois mois en trois mois, mais "d'année en année, avec six mois de préavis". Le 11 janvier 1965, la Commission rejeta le recours et confirma la décision du préfet. Elle considéra que le préfet avait bien appliqué l'art. 37 al. 1 OCL et qu'en l'absence de toute convention contraire intervenue ![]() | 4 |
C.- Par la voie d'un recours de droit public, Adler requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Commission de recours et le chiffre II du dispositif du prononcé préfectoral. Il se plaint de diverses violations de l'art. 4 Cst.
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La Commission de recours déclare s'en remettre à justice. La société conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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3. L'art. 37 al. 1 OCL dispose que "lorsque le congé est déclaré nul, le bail est réputé renouvelé pour un temps indéterminé, sauf conventions contraires des parties". En l'espèce, la commission a annulé le congé et elle a appliqué l'art. 37 al. 1 OCL. En conséquence, confirmant le prononcé préfectoral, elle a déclaré que le bail était renouvelé pour un ![]() | 9 |
L'objet essentiel du litige est l'interprétation des termes "sauf conventions contraires des parties" contenus à l'art. 37 al. 1 OCL. La Commission cantonale considère qu'il doit s'agir d'un accord conclu en cours de procédure, c'est-à-dire après la notification du congé. Le recourant affirme que le bail lui-même peut être une "convention contraire" au sens de l'art. 37 al. 1 OCL. L'opinion de l'autorité cantonale est aussi celle des auteurs qui ont examiné la question (BIRCHMEIER, Die Mietnotrechtserlasse des Bundes in der Rechtsprechung des Bundesgerichtes, p. 36; cf. également KUHN, Kritische Würdigung des schw. Mietnotrechts, p. 86). Elle trouve appu i dans la lettre du texte qui, surtout selon sa version allemande ("falls die Parteien nichts anderes vereinbaren"), éveille l'idée d'une convention contemporaine à la procédure, autrement dit postérieure au congé. Or, selon la jurisprudence, une interprétation conforme à la lettre d'une disposition légale ne peut être qualifiée d'arbitraire (RO 89 I 73, 88 I 205). Ces arrêts réservent, il est vrai, l'hypothèse où une telle interprétation irait manifestement à l'encontre du sens et du but qu'a le texte. En l'espèce, c'est à la lumière de ce dernier principe qu'il faut examiner la contestation.
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Les art. 34 ss. OCL ont pour objet de limiter le droit de résiliation du bailleur (RO 88 I 171). Ainsi que le dit expressément l'art. 34 OCL, ils reposent sur l'idée que le congé a été "donné valablement par le bailleur conformément au code ![]() | 11 |
Certes, l'art. 37 al. 1 OCL réserve les "conventions contraires". Toutefois, ces conventions doivent manifester la volonté concordante des parties de déroger à la règle de droit public prévue par l'art. 37 al. 1 OCL et selon laquelle, en cas d'annulation du congé, le bail est réputé renouvelé pour une durée indéterminée. Cela suppose qu'elles aient été conclues en vue de l'hypothèse où le bail serait résilié et où le locataire ferait usage des droits que lui confèrent les art. 34 ss. OCL. Or les baux - et tel est le cas du contrat en cause aujourd'hui - ne contiennent d'habitude aucune clause conclue dans une telle perspective. Ils ne sauraient dès lors en principe être considérés comme des "conventions contraires" au sens de l'art. 37 al. 1 OCL. Il est inutile de rechercher quelle solution devrait être adoptée dans l'hypothèse où un bail réglerait la durée et le renouvellement du contrat pour le cas où un congé régulier serait annulé par les autorités de protection des locataires.
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Il résulte des considérations ci-dessus que la juridiction ![]() | 13 |
Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral:
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