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55. Extrait de l'arrêt du 14 décembre 1965 dans la cause Ackermann et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Vaud. | |
Regeste |
1. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ist es dem Bürger nicht gestattet, sich unter Berufung auf Art. 4 BV über eine zugunsten eines Dritten getroffene Massnahme zu beschweren, wenn die Behörde ihm die gleiche Vergünstigung einräumen wollte, er sie aber abgelehnt hat (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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B.- En 1964, la Municipalité de Renens établit un projet de plan de quartier visant uniquement la parcelle no 485 de Tesa SA Soumis à l'enquête publique du 4 novembre au 4 décembre 1964, ce projet souleva l'opposition de plusieurs propriétaires voisins, dont les sociétés Saugiaz C et D et Isidore Ackermann. Le 22 avril 1965, le Conseil communal de Renens adopta ce plan sous la réserve suivante: "La limite Nord de construction de la zone A 3 (construction en terrasse) est ramenée de deux mètres au Sud, en bordure de l'assiette de la Servitude no 251236." Le 10 août 1965, le Conseil d'Etat approuva le plan et le règlement y relatif, sous réserve des droits des tiers. Il écarta les oppositions qui avaient été faites.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, les sociétés Saugiaz C et D et Isidore Ackermann requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat, du 10 août 1965. Les recourants, qui agissent par des mémoires ![]() | 3 |
Le Conseil d'Etat, la commune de Renens et Tesa SA concluent principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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b) L'art. 47 LCAT dispose que "le plan et le règlement adoptés par la municipalité font l'objet d'une enquête publique, même en cas d'accord des intéressés". A la différence de l'art. 41 LCAT, cette disposition protège à tout le moins les intérêts des propriétaires d'immeubles sis près de ceux que vise le plan de quartier. Possédant de tels immeubles, les recourants ont qualité pour se prévaloir d'une inobservation de l'art. 47 LCAT.
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Sur le fond, il est constant que, si le plan adopté par la municipalité a été mis à l'enquête, il n'en est pas allé de même de sa modification par le Conseil communal. Toutefois, cette modification a été apportée à la suite de l'opposition des recourants et dans leur intérêt. Il n'était dès lors pas arbitraire de faire abstraction d'une nouvelle mise à l'enquête, que l'art. 47 LCAT n'imposait du reste pas expressément (cf. arrêt non publié Le Bouleau SA, du 8 mars 1961).
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c) Suivant l'art. 62 LCAT, "dans l'élaboration des plans d'extension, la municipalité veille, tant par l'orientation des voies que par la hauteur et le groupement des constructions, à assurer aux occupants le maximum d'air, de lumière, d'insolation et de vue". Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette disposition est applicable aux plans de quartier. En effet, elle oblige la municipalité à veiller au bien-être des "occupants", c'est-à-dire des habitants des constructions édifiées sur le territoire inclus dans le plan. Elle ne protège donc pas les intérêts des propriétaires d'immeubles voisins, tels les recourants. Ceux-ci n'ont par conséquent pas qualité pour soutenir qu'elle n'a pas été respectée en l'espèce.
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d) Le plan approuvé par la Municipalité en 1954, qui, faute d'avoir été soumis au Conseil communal et au Conseil d'Etat, n'est pas un plan de quartier au sens des art. 41 ss. LCAT, ne concerne pas l'immeuble de Tesa SA Les recourants ne ![]() | 11 |
e) Enfin, les recourants ne peuvent se plaindre de l'absence d'intérêt public que s'ils sont recevables à faire valoir que des dispositions protégeant leurs droits ont été violées. Or la seule prescription de ce genre est l'art. 47 LCAT, dans l'application duquel la question de l'intérêt public ne joue pas de rôle. Sur ce point, le recours est mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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