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43. Arrêt du 2 novembre 1966 dans la cause C. contre Commission genevoise de taxation concernant les agents d'affaires et X. | |
Regeste |
Gebühren der Geschäftsagenten (Gläubigervertreter). Art. 27 SchKG. | |
Sachverhalt | |
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Le "règlement sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires" du 4 septembre 1928 prévoit à son art. 2 que le Conseil d'Etat "fixe les émoluments que les agents d'affaires peuvent réclamer à leurs commettants pour toute représentation devant ![]() | 2 |
Le règlement du Conseil d'Etat genevois sur le tarif des émoluments des agents d'affaires, du 2 septembre 1931 (art. 1er), autorise l'agent d'affaires à percevoir, en matière contentieuse: a) un émolument de 1 à 10 fr. pour la constitution du dossier;
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b) les déboursés dûment justifiés;
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c) "un émolument calculé sur la base de 7% jusqu'à 500 fr. en capital et intérêts sur les sommes qu'il a recouvrées et encaissées, ou dont son activité a provoqué directement l'encaissement par le client, et sur la base de 5% sur toutes sommes supérieures...";
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d) des honoraires destinés à rétribuer tous ses services professionnels et à couvrir ses menus frais de téléphone et correspondance.
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B.- C. a confié à l'agent d'affaires X. le recouvrement d'une créance de 1 766 970 fr. 10 dont il se prétendait titulaire contre une société Z., à Genève. X. introduisit une poursuite, à laquelle la débitrice forma opposition. Cependant, à la suite de pourparlers conduits directement entre les parties, la société Z. paya à C. un acompte de 605 500 fr. S'étant substitué à cette fin un avocat, l'agent d'affaires X. obtint la mainlevée provisoire pour le solde de la prétention. Son intervention terminée, il présenta à son client une note de 48 546 fr. 70. La note comprend 18 000 fr. d'honoraires, dont 3204 fr. sont dus à l'avocat qui s'est occupé de la procédure de mainlevée, et 30 275 fr. représentant l'émolument tarifaire de 5% sur le montant de 605 500 fr. encaissé directement par C. Celui-ci contesta la note. Saisie par l'agent d'affaires, la commission de taxation réduisit les honoraires à 3680 fr., y compris ceux de l'avocat par 3180 fr., mais laissa subsister l'émolument réclamé.
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C.- Contre cette décision, C. a interjeté un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (arbitraire).
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.
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Extrait des considérants: | |
5. De l'avis du recourant, la disposition de l'art. 1er lettre c du règlement sur le tarif serait incompatible avec l'art. 4 Cst. Comme la loi du 2 novembre 1927 et le règlement du 4 septembre ![]() | 10 |
a) L'art. 27 al. 1 LP autorise les cantons à organiser la profession d'agent d'affaires et à fixer les émoluments des personnes qui l'exercent. Autorité de surveillance selon la loi du 2 novembre 1927, le Conseil d'Etat genevois était compétent pour édicter le tarif des honoraires des agents d'affaires. La disposition critiquée repose ainsi sur une base légale incontestable.
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Le mode de rémunération choisi par le Conseil d'Etat de Genève se caractérise par la combinaison d'un émolument calculé sur la base des sommes recouvrées et d'honoraires destinés à rétribuer tous les services professionnels de l'agent d'affaires. Les honoraires sont fixés en tenant compte de l'activité justifiée et du résultat obtenu. L'émolument est perçu même sur les sommes encaissées directement par le client, à la condition que l'encaissement ait été provoqué directement par l'activité du mandataire. Dès lors, il ne constitue pas une rétribution spéciale pour le service que représente l'encaissement et la responsabilité qu'il implique, mais un complément des honoraires.
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S'il n'est pas à l'abri de toute critique, notamment lorsqu'il s'applique à des sommes que l'agent d'affaires n'a pas encaissées lui-même, l'émolument proportionnel au montant obtenu peut se défendre par des raisons objectives. Il permet en effet d'opérer une compensation entre les recouvrements compliqués et peu rémunérateurs, parce qu'ils portent sur des sommes modiques, et les recouvrements plus faciles qui procurent au client un résultat rapide et tangible. En soi, l'émolument calculé en pour-cent du montant encaissé n'est donc pas contraire à l'art. 4 Cst.
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b) Dans sa quotité, la rémunération de l'agent d'affaires doit demeurer en rapport avec la prestation fournie et la responsabilité encourure par ce mandataire (RO 73 I 385, 83 I 88, ![]() | 14 |
Les honoraires prévus par le tarif genevois tiennent déjà compte, non seulement des services rendus, mais aussi du résultat obtenu. L'émolument qui s'y ajoute fait intervenir une seconde fois le deuxième facteur. Il assure à l'agent d'affaires une rémunération indépendante du travail accompli. Lorsque les sommes encaissées sont considérables, l'émolument atteint des montants très élevés et procure au bénéficiaire des gains exorbitants. Cela est si vrai que la pratique, à laquelle la commission fait allusion dans son prononcé, admet les conventions dérogeant aux normes tarifaires. L'objet de pareils accords ne peut être que de maintenir la rémunération convenue dans des limites raisonnables, même pour les affaires importantes. Or les prescriptions cantonales édictées en vertu de l'art. 27 LP devraient protéger les personnes inexpérimentées contre les prétentions excessives. Lorsqu'un tarif officiel conduit à des résultats tels que les gens avisés en viennent à se prémunir contre ses effets, il contredit d'une manière violente le sentiment de la justice et doit être qualifié d'arbitraire (RO 90 I 139; FAVRE, RDS 81 II 587).
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c) L'exagération de l'émolument ressort à l'évidence de la décision attaquée. La commission a pratiquement supprimé les honoraires, réduits de 18 000 fr. à 3680 fr., dont 3180 fr. sont dus à l'avocat que l'intimé s'est substitué pour la procédure ![]() | 16 |
d) L'émolument prévu à l'art. 1er lettre c du tarif constitue dès lors une base de rémunération insoutenable et partant arbitraire, lorsqu'il est appliqué à des recouvrements importants et, dans tous les cas, lorsque l'agent d'affaires n'encaisse pas lui-même les fonds. Il appartiendra au Conseil d'Etat genevois de rectifier ce tarif, soit en appliquant un taux dégressif, soit en instituant un maximum absolu de l'émolument (cf. RO 73 I 386 consid. 8 in fine).
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