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87. Arrêt du 6 décembre 1967 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud. | |
Regeste |
Kantonales Beamtenrecht. Willkür. |
2. Eine Disziplinaruntersuchung kann, auch ohne dass irgendwelche Disziplinarfehler vorliegen, zur Versetzung des Beamten führen auf Grund einer kantonalen Gesetzesbestimmung, welche diese Massnahme zulässt, sofern die Bedürfnisse des Dienstes oder die Organisation der Arbeit es erfordern (Erw. 2-5). | |
Sachverhalt | |
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Par la suite, le chef de l'administration cantonale lui ayant annoncé qu'il allait établir un rapport défavorable à son égard, X. fit intervenir son avocat auprès du chef du Département des finances, en sollicitant à nouveau qu'une enquête soit ordonnée (lettre du 14 avril 1964).
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Le 15 avril 1964, le chef de l'Administration cantonale des impôts établit à l'intention du chef du département un long rapport au sujet du recourant; il lui reprochait d'avoir indûment avantagé une employée de son bureau, Y. par une taxation manifestement fausse (omission d'une taxation intermédiaire), et d'être incapable de créer des relations normales, aux fins ![]() | 3 |
Sur proposition du Département des finances et se fondant sur ledit rapport, le Conseil d'Etat décida, le 21 avril 1964, d'ouvrir une enquête et de la confier à l'un des substituts du Procureur général.
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B.- Dans son rapport du 9 juillet 1964, le substitut du Procureur général auquel l'enquête avait été confiée, constata que la mésentente régnait dans les bureaux de la Recette. Toutefois, il n'était pas possible d'en attribuer la faute à X.; le préposé manquait d'expérience, de savoir-faire et de sens psychologique dans la conduite de son personnel, mais son comportement à l'égard des employés n'était pas critiquable au point de justifier une sanction. Quant au reproche principal adressé au préposé, savoir celui d'avoir favorisé sur le plan fiscal un de ses employés, les éléments recueillis ne permettaient pas d'admettre la mauvaise foi. Par contre, on devait censurer le fait que le dossier incriminé eût été communiqué à l'administration centrale par le substitut du receveur, Z., à l'insu du préposé. Par ailleurs, aucun reproche ne pouvait être fait à celui-ci à propos de sa nomination au poste de boursier de la commune de N. Le substitut du procureur concluait que "les quelques erreurs commises par X., ses maladresses avec le personnel, la conception peut-être discutable qu'il a de son rôle, de ses tâches, son comportement dans l'affaire Y. appelaient tout au plus une mise en garde, voire une semonce, éventuellement sa condamnation au paiement des frais d'enquête". Quant aux employés P. et Z., le substitut du recourant, le rapport estimait convenable de les rappeler simplement au respect de la voie de service. Pour l'enquêteur, le vrai remède à la situation aurait consisté dans le déplacement du substitut Z. dans un poste équivalent.
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C.- Le 8 septembre 1964, le chef de l'Administration cantonale des impôts établit un rapport à l'intention du chef du Département des finances. Il critiquait le rapport du substitut du Procureur général, soulignait l'incapacité et le manque de loyauté du préposé, confirmant que celui-ci avait eu l'intention délibérée de favoriser, par une taxation erronée, son employée Y. Le chef de l'administration concluait à un complément d'enquête.
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Saisi par le chef du département, le substitut du Procureur général, par lettre du 9 octobre 1964, déclara qu'un complément d'enquête n'apparaissait pas utile; il confirma sa proposition tendant au déplacement de l'adjoint Z.
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D.- C'est à ce moment que X., à sa demande, put prendre connaissance du dossier. Par lettre du 9 décembre 1964, son avocat se détermina au sujet de l'enquête; il contesta le reproche de fraude fiscale et celui d'incapacité formulés contre le recourant, se rallia au surplus aux conclusions du rapport du Parquet, rapport qui proposait le déplacement et du substitut du receveur et d'une employée de la Recette.
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Aucune décision n'étant intervenue, l'avocat de X. s'adressat par lettre du 14 janvier 1965, au Conseil d'Etat. Il affirmaie que les relations entre le préposé et le personnel de la Recett, s'étaient améliorées et même étaient devenues excellentes, à l'exclusion de celles avec Z. et P.
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E.- Le 12 mars 1965, le chef de l'Administration cantonale des impôts établit un nouveau rapport que le chef du département soumit au Conseil d'Etat, le 2 avril 1965. Ce rapport reprochait à nouveau au préposé son incapacité; le grief d'avoir favorisé Y. au point de vue fiscal y était repris (l'"événement qui mit le feu aux poudres"). Le rapport faisait en outre état d'un fait nouveau: la démission, donnée entre-temps, par le substitut du receveur, démission motivée par la mésentente qui régnait entre lui et son supérieur. Le rapport proposait au Conseil d'Etat a) d'adresser au préposé l'avertissement prévu à l'art. 90 du Statut des fonctionnaires (loi vaudoise du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales); b) d'ouvrir une enquête disciplinaire contre Y. et d'en charger l'un des substituts du procureur général; c) de suspendre toutefois cette procédure jusqu'à jugement sur le recours interjeté par le mari de la prénommée, contre la taxation intermédiaire.
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Ainsi qu'il ressort d'une annotation au bas du document, le rapport fut adopté par le Conseil d'Etat le 2 avril 1965. Aucune suite ne fut toutefois donnée à cette décision.
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F.- Le 26 mars 1966, la Chambre de droit administratif du Tribunal fédéral admit le recours du mari de l'employée Y. contre la décision prise, le 28 octobre 1965, par la Commission ![]() | 13 |
G.- Le 15 septembre 1966, le chef de l'Administration cantonale des impôts établit un nouveau rapport pour le chef du département. Il y affirmait en particulier: X. venait de reprendre son activité après une absence de 6 mois environ pour maladie; la suspension de la procédure justifiée par l'attente de la décision du Tribunal fédéral sur le recours Y. et par la maladie du préposé, n'avait plus de raison d'être; la décision du Tribunal fédéral, qu'il fallait accepter, ne modifiait pas sensiblement les conclusions du deuxième rapport (du 9 octobre 1964) du substitut du Procureur général. Le rapport faisait état, en outre, de nouvelles démissions survenues dans le personnel, après celle du substitut. Il proposait d'envoyer une lettre d'avertissement à X.
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H.- Postérieurement à cette date, l'administration chargea la police cantonale d'une enquête relative aux activités accessoires prétendument exercées par X. pendant ses congés de maladie. L'Administration cantonale des impôts requit en outre deux rapports médicaux (des 15 octobre 1966 et 3 avril 1967) du médecin cantonal. Selon ces rapports, X. avait dû se soumettre à une opération chirurgicale de la hanche et avait été, de ce fait, invalide jusqu'au début de mai 1967. Quant au comportement caractériel de X. tandis que le rapport du 15 octobre 1966 par le d'un état dépressif, "d'une certaine agressivité à l'endroit de l'administration", d'inquiétudes dues à la santé, à l'hospitalisation prévue et à l'avenir professionnel, celui du 3 avril 1967 constate une nette amélioration, la disparition des phénomènes d'anxiété et envisage la reprise pratiquement complète de l'activité; il ajoute textuellement: "Il apparaît donc, et M. X. a pu se rallier à cette optique, que ce patient devrait pouvoir travailler ces prochains mois dans le cadre de votre administration centrale, sans pour autant qu'il en subisse un préjudice matériel".
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I.- Dans sa séance du 28 avril 1967, le Conseil d'Etat, sur proposition et rapport du chef du Département des finances, ![]() | 16 |
Le 2 mai 1967, l'avocat de X. écrivit au Conseil d'Etat, lui demandant d'annuler cette décision qui, disait-il, violait des dispositions de la loi vaudoise du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (en abrégé: le Statut). Le 16 mai 1967, l'Administration cantonale des impôts écrivit à l'avocat de X. une lettre contenant les motifs à l'appui de la décision du Conseil d'Etat.
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L. - Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., X. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud. Il considère la mesure prise par l'autorité cantonale comme une peine disciplinaire au sens de l'art. 35 ch. 6 du Statut. Cette peine aurait été prononcée au mépris des dispositions légales extrêmement précises garantissant les droits des fonctionnaires face aux menaces de sanctions disciplinaires: l'art. 38 al. 3 du Statut, qui prévoit la notification par écrit de l'accusation; l'art. 41 lit. c, qui accorde au fonctionnaire la faculté de demander le préavis de la Commission disciplinaire; l'art. 38 al. 5 qui oblige à motiver le prononcé disciplinaire. A part ces violations arbitraires des règles de procédure, la sanction serait arbitraire quant au fond, aucun grief n'ayant été retenu contre le recourant par l'enquête du Procureur général. Au surplus, la décision attaquée violerait les art. 89 ss. du Statut, règles applicables en cas de renvoi ou de déplacement du fonctionnaire pour justes motifs.
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M. - Dans sa réponse, le Conseil d'Etat déclare que le déplacement ordonné constitue non pas une sanction disciplinaire au sens de l'art. 35 ch. 6 du Statut, mais uniquement une mesure d'ordre administratif, prise dans l'intérêt du service et de l'organisation du travail administratif en vertu de l'art. 18 du Statut. La décision attaquée ne se fonde pas non plus sur ![]() | 19 |
N. - Les motifs de la décision attaquée n'ayant été communiqués au recourant que le jour même du dépôt du recours de droit public, X. a été admis à se déterminer sur la réponse du Conseil d'Etat.
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Dans sa réplique, il soutient que c'est arbitrairement que le Conseil d'Etat prétend qualifier de mesure simplement administrative et organisatrice un déplacement dont le caractère disciplinaire ne saurait être contesté.
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Considérant en droit: | |
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Certains faits ne laissent pas de donner à ce grief, tout au ![]() | 24 |
Enfin, lorsque le jugement du Tribunal fédéral intervint le 26 mars 1966 et établit qu'objectivement la taxation opérée par le recourant était correcte, personne ne songea à en donner acte au recourant, ce qui eût été juste et opportun. Bien au contraire, le 15 septembre 1966, l'Administration cantonale des impôts établit à l'intention du chef du département un nouveau rapport, lequel, reprenant quelques passages de la lettre du 9 octobre 1964 du Procureur général, antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, faisait encore état de la prétendue "fraude fiscale" et des doutes qu'elle suscitait sur les intentions et les mobiles du recourant. Ce rapport conclut derechef dans le sens de l'envoi au recourant de l'avertissement prévu aux art. 89 ss. du Statut, et de son déplacement éventuel pour "justes motifs".
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3. Cependant, cette proposition ne fut adoptée ni par le Département des finances, ni par le Conseil d'Etat; elle demeura ainsi une simple démarche de procédure interne et n'eut aucune conséquence pour le recourant. Bien plus, en se plaçant sur le terrain de l'art. 18 du Statut (simple déplacement justifié par les besoins du service ou l'organisation du travail), le Conseil d'Etat reconnut implicitement que les conclusions des ![]() | 26 |
Il prononça néanmoins le déplacement de par l'art. 18 du Statut et il n'aurait, ce faisant, détourné ledit article de son but et commis un acte arbitraire que s'il avait purement et simplement prétexté les nécessités de l'organisation administrative pour masquer une mesure disciplinaire illégale; autrement dit, pour justifier son argumentation, le recourant aurait dû établir que, du point de vue de l'organisation administrative, son déplacement ne se justifiait par aucune raison plausible quelconque. Saisi d'un recours de droit public dans un tel domaine, le Tribunal fédéral doit s'imposer, touchant son pouvoir d'examen, une retenue d'autant plus grande que, comme juridiction constitutionnelle, il ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, laquelle est du reste, mieux que lui, à même d'apprécier les faits et d'en tirer les conséquences du point de vue des intérêts de l'administration.
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Le recourant n'invoque aucune disposition de ce genre. De plus, non seulement il n'a pas contesté, mais il a reconnu la nécessité d'une réorganisation de la Recette; il a donné son adhésion aux propositions de l'enquêteur qui comportaient le déplacement d'un autre fonctionnaire, et il a même demandé que cette mesure soit étendue à une employée. Il ne peut dès lors se plaindre si l'autorité cantonale, eu égard aux difficultés objectives qu'elle a constatées et que le recourant a lui-même invoquées, estime que son éloignement de ce poste contribuera à la réorganisation radicale d'un important service de l'Etat. Ceci d'autant plus que l'état de santé du recourant l'a empêché, pendant de longues périodes, de vaquer régulièrement aux ![]() | 29 |
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Pour ce qui concerne l'indication des motifs de la décision, le recourant ne mentionne aucune disposition du droit cantonal qui oblige le Conseil d'Etat à motiver sa décision. D'une façon générale, le Tribunal fédéral ne considère l'absence de motifs comme un déni de justice formel que si elle est contraire à une prescription cantonale. L'obligation de motiver une décision par écrit ne découle pas directement de l'art. 4 Cst. (RO 93 I 120 et références). Au reste, à la requête de son avocat, l'autorité cantonale, par lettre du 16 mai 1967, a fait connaître au recourant les raisons de la décision du Conseil d'Etat.
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Quant au grief de ne pas avoir été appelé à se déterminer sur le déplacement, il serait fondé si la mesure envisagée avait revêtu un caractère disciplinaire; dans ce cas seulement la loi dispose qu'avant d'être prise, la sanction envisagée doit être communiquée au fonctionnaire (art. 38 al. 3 et 41 lit. c Statut). Enfin, si, en soulevant ce grief, le recourant voulait dire, d'une façon générale, qu'il n'a pas été entendu, le reproche serait mal fondé, puisque lui-même et son conseil ont pu consulter le dossier et prendre position à l'égard de l'enquête et de tous les documents essentiels.
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7. Vu le caractère tout à fait exceptionnel de la cause, vu notamment la gravité de l'accusation de favoritisme portée contre le recourant sur un point où sa façon d'agir s'est finalement ![]() | 34 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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