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12. Arrêt du 1er mars 1968 dans la cause Roussy contre l'Administration fédérale des contributions. | |
Regeste |
Warenumsatzsteuer: Begriff des Werkstoffs (Änderung der Rechtsprechung). | |
Sachverhalt | |
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Pour fabriquer ses prothèses, Roussy utilise le procédé de la cire perdue. Il confectionne tout d'abord un modèle en cire, qu'il moule dans du plâtre. La cire est ensuite évacuée après liquéfaction et remplacée par un alliage chrome-cobalt en fusion. Le métal refroidi, le moule de plâtre est brisé et libère la pièce coulée.
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Roussy a importé en franchise d'impôt, en sa qualité de grossiste, du plâtre de moulage ainsi que divers appareils et outils, parmi lesquels figurent notamment des "meulettes".
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A la suite d'un contrôle fiscal, l'AFC établit, pour la période courant du premier trimestre de 1961 au deuxième trimestre de 1966, deux décomptes complémentaires, décomptes comportant notamment une reprise d'impôt sur le chiffre d'affaires, au titre de la consommation particulière, d'un montant de 435 fr. 40 pour le plâtre de moulage et de 1286 fr. 50 pour des appareils et des outils (parmi lesquels des "meulettes"), tous importés en franchise d'impôt.
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Roussy n'ayant pas admis ces décomptes, l'AFC lui notifia, le 3 janvier 1967, une décision les confirmant. Par décision du 20 octobre 1967, elle rejeta la réclamation formulée par Roussy et requit de lui paiement du montant des reprises d'impôt (réduit à 920 fr. par compensation avec des montants perçus en trop et par un versement à compte).
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par Roussy contre cette dernière décision.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, la fonction du plâtre et celle des "meulettes" dans le processus de fabrication ne sauraient être assimilées à la production d'énergie ou autres fins semblables (cf., en ce qui concerne les "meulettes", les arrêts publiés dans Archives, vol. 15, p. 527, 16, p. 231 et 18, p. 35). En revanche, il faut examiner si ces objets peuvent être rangés dans les matières brutes ou les produits intermédiaires qui sont convertis en marchandises ou qui tombent comme déchets en cours de fabrication.
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La qualité de matière première, ainsi que cela résulte clairement de la définition légale, ne dépend ni du fait que l'objet ou la matière en cause sont nécessaires à la fabrication, ni du point de savoir si et dans quelle mesure leur coût influe sur le prix du produit fabriqué et, partant, sur l'impôt qui le frappe. Est déterminant en revanche le point de savoir si cet objet ou cette matière peuvent être considérés, ne serait-ce que de manière indirecte, comme partie intégrante du produit fabriqué (ou comme déchets). Le Tribunal fédéral en a jugé ainsi à plusieurs reprises dans les premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'AChA (RO 71 I 185 et 453, 73 I 165 et 267). La notion de déchets est elle-même liée à la précédente. Tout objet utilisé dans le processus de fabrication et rendu inutilisable par cet usage ne vaut pas matière première. Seuls sont considérés comme telle les résidus de matières brutes et de produits intermédiaires qui, pour le surplus, ont passé dans le produit fabriqué (RO 71 I 186 et l'arrêt plus récent, du 19 février 1960, publié dans Archives, vol. 28, p. 524). Ce dernier arrêt insiste particulièrement, s'agissant de produits employés dans la fabrication, sur la distinction entre les "produits intermédiaires", qui passent totalement ou partiellement dans le produit fabriqué, et les moyens auxiliaires de ![]() | 11 |
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Si l'on s'en tient à la définition légale et à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recours apparaît mal fondé. Toutefois, le recourant soutient que le plâtre et les "meulettes" ne sont pas des outils, mais des produits intermédiaires, nécessaires à la fabrication et tombant ensuite comme déchets au cours du processus. Cet argument pourrait trouver un appui dans les développements de l'arrêt Aberegg-Steiner & Cie AG c. AFC (RO 74 I 505 ss.), que l'on peut résumer comme suit:
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La notion de matière première doit s'entendre de manière extensive. De même, doit s'entendre extensivement le principe qui veut que la matière première soit caractérisée par le passage dans le produit fabriqué. A cet égard, doivent être considérés comme matière première les matières et les produits qui sont ajoutés au produit fabriqué pour en être ensuite extraits. Ces substances ne se trouvent pas dans le produit fini, mais elles sont néanmoins des matières premières, car la condition nécessaire et suffisante a été remplie à un certain moment au cours du processus. Est donc matière première tout ce qui, à un stade quelconque du processus de fabrication, est partie intégrante du futur produit fabriqué. Il en va de même des produits qui constituent la marchandise elle-même à un stade préliminaire. Dans la fabrication des clichés - qui était alors en cause - les projets, négatifs, matrices, etc. ne passent pas dans le produit ![]() | 14 |
En ce qui concerne les "meulettes", l'arrêt Aberegg n'est d'aucun secours pour le recourant. En revanche, l'application des principes qu'il dégage à la présente espèce conduirait à l'exonération du plâtre de moulage, en tant que l'on assimile le moule aux matrices ou aux négatifs. Il est évident en effet que le moule est fabriqué spécialement pour chaque prothèse et qu'il n'est utilisable qu'une seule fois.
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En son considérant 2, dernier alinéa (RO 74 I 514), l'arrêt Aberegg pose tout d'abord que les substances incorporées à la marchandise en cours de fabrication ont satisfait à ce moment-là à la condition nécessaire et suffisante pour qu'elles revêtent la qualité de matière première et doivent donc être tenues pour telle, alors même qu'elles seront par la suite extraites du produit. Cette argumentation se concilie difficilement avec le texte clair de l'art. 18 AChA, qui fait état des matières brutes ![]() | 17 |
S'agissant plus particulièrement de la fabrication de clichés, c'est à bon droit que l'arrêt commence par attribuer aux projets, négatifs, matrices et autres produits du même genre la qualité de moyens auxiliaires de la fabrication, leur déniant, en règle générale, la qualité de matière première, parce qu'ils ne passent pas dans le produit achevé. En revanche, l'exception faite, au considérant 3, dernier alinéa (RO 74 I 515), pour le cas où le moyen auxiliaire est fabriqué spécialement pour l'exécution d'une commande unique et en vue du tirage d'un seul exemplaire ou d'un nombre restreint d'exemplaires, ne se justifie pas. Le fait qu'un moyen auxiliaire soit confectionné spécialement en vue de l'exécution d'une seule commande n'en change par le caractère et ne justifie pas son assimilation à la marchandise, que ce soit au stade final ou à un stade préliminaire. Quant à la distinction fondée sur le nombre d'exemplaires tirés - critère au reste imprécis - elle s'explique peut-être par le fait que la décision a été rendue alors qu'était encore en vigueur l'ancien texte de l'art. 18, 2e phrase, qui posait expressément que ne valaient pas matière première les ![]() | 18 |
L'extension de la notion de matière première, telle qu'elle résultait du dernier alinéa de chacun des considérants 2 et 3 de l'arrêt Aberegg, ne peut être maintenue. Partant, la qualité de matière première ne peut pas être reconnue au plâtre de moulage dont le recourant fait usage. Il s'ensuit que le recours doit être entièrement rejeté.
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