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13. Arrêt de la Ie Cour civile du 2 février 1968 dans la cause Bozic contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. | |
Regeste |
Markenrecht. |
Art. 5 Abs. 1 Madrider Abkommen (Fassung von Nizza, 1957; Art. 6 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft (Fassung von Lissabon, 1958); Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG. | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 20 octobre 1967, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a refusé la protection de cette marque en Suisse. A son avis, elle est dépourvue de tout caractère distinctif.
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B.- Le Bureau international a transmis cette décision à Bozic le 8 novembre 1967. Par lettre du 18 novembre 1967, rédigée à Bruxelles, celui-ci a introduit contre elle un recours de droit administratif. Adressée au "Tribunal de et à Lausanne", sa lettre a été remise à la poste en Suisse le 8 décembre à l'adresse du Tribunal fédéral.
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Dans son recours, Bozic conclut à ce que la protection de sa marque lui soit accordée.
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Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, tel qu'il fut revisé à Nice le 15 juin 1957, est entré en vigueur pour ![]() | 6 |
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Le recourant admet que sa marque est composée de termes usuels. Mais il soutient que, pris dans leur ensemble, ils présentent une originalité incontestable. Cet argument n'est pas fondé. L'expression "Ecole internationale d'esthéticiennes-visagistes" comprend des mots qui se suivent dans leur ordre logique. On ne saurait discerner aucune originalité dans leur groupement. Elle désigne simplement un établissement international pour la formation d'esthéticiennes-visagistes. Appliquée aux divers objets dont le recourant a présenté la liste, elle éveille par elle-même l'idée de la nature des produits ou du contenu des imprimés relatifs à l'esthétique ou à la cosmétique. Elle constitue dès lors un signe purement descriptif, dépourvu de tout caractère distinctif.
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Le recourant allègue encore que sa marque est connue en Belgique et à l'étranger et qu'elle a acquis, par un usage de plusieurs années, une réputation incontestable qui en accentue le caractère distinctif. La marque du recourant, on l'a vu, est un signe purement descriptif. Cependant, selon la jurisprudence, un usage étendu et de longue durée est de nature à conférer à un tel signe un caractère distinctif, à moins qu'il ne s'agisse ![]() | 9 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
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