BGE 94 I 170 | |||
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26. Extrait de l'arrêt du 3 mai 1968 dans la cause Kuster contre Direction générale de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes. | |
Regeste |
Haftpflicht der PTT-Betriebe (Art. 35 ff. des Telegraphen- und Telephonverkehrsgesetzes vom 14. Oktober 1922). |
Die aus öffentlichem Recht abgeleiteten Klagen gegen die PTT-Betriebe sind beim Bundesgericht im Verfahren nach Art. 110 OG anzubringen, sofern der Streitwert wenigstens Fr. 8000 beträgt (Erw. 2). |
Die PTT-Betriebe haften nicht für die Folgen von Irrtümern oder Unterlassungen im Verzeichnis der Telephon-Abonnenten (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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Kuster a repris, sous la raison individuelle "W. Kuster", les actif et passif de la maison "Frigo-climat, Théo Zimmerman", à Genève. Il a continué à user de l'enseigne "Frigoclimat", sans toutefois l'avoir fait inscrire au registre du commerce. Contrairement aux indications données par Kuster sur la formule de déclaration d'abonnement remise à la Direction des téléphones, son entreprise n'a pas été inscrite sous son enseigne dans la liste des abonnés au téléphone 1966/68.
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Kuster, dont les services sont requis le plus souvent par téléphone, prétend avoir subi du fait de cette omission un dommage de plus de 48 000 fr., dont il a demandé réparation à la Confédération.
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Le Tribunal fédéral l'a débouté.
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Extrait des motifs: | |
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Le droit à indemnité dont se prévaut le demandeur ne peut avoir sa source que dans le droit public. Il est exclu d'appliquer les règles du code des obligations.
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2. Selon l'art. 3 al. 3 de la loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, les actions civiles qui ne sont fondées ni sur la LRC, ni sur la LCR, ainsi que les actions en responsabilité découlant de la loi sur le service des postes, de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique ou des arrangements internationaux concernant le trafic postal, téléphonique et télégraphique, dirigées contre l'entreprise, doivent être portées devant le Tribunal fédéral si la valeur litigieuse atteint au moins 8000 fr. et devant les autorités cantonales si elle est inférieure. On pourrait se demander si, adoptant de manière générale la limite de compétence fixée par l'art. 41 lettre b OJ, le législateur a entendu aussi étendre l'application de cette disposition à toutes les actions énumérées à l'art. 3 al. 3 précité et soumettre ainsi les actions fondées sur le droit public à la procédure civile (art. 1er PCF). Mais tel n'est pas le cas. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 1958 II p. 1141), la nouvelle loi confirme la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte notamment de la loi d'organisation judiciaire. Le projet du gouvernement ayant été adopté sans modification (sous réserve de la limite de compétence, portée à 8000 fr. pour rester en harmonie avec l'OJ revisée) et sans discussion, il faut en déduire que le Tribunal fédéral continue à se saisir selon l'art. 110 OJ des actions fondées sur le droit public, soit en particulier des actions dirigées contre l'entreprise des PTT par leurs usagers. Désormais toutefois, ces dernières ne peuvent plus être portées devant le Tribunal fédéral que si la valeur litigieuse atteint au moins 8000 fr. C'est le cas en l'espèce.
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En l'espèce, les PTT invoquent la loi du 14 octobre 1922 sur la correspondance télégraphique et téléphonique. Selon l'art. 35, la responsabilité de la Confédération à raison de la correspondance télégraphique et téléphonique ne s'étend qu'aux cas visés par la loi elle-même. Celle-ci régit donc exhaustivement les questions de responsabilité dans le domaine de la correspondance téléphonique. La loi sur la responsabilité est inapplicable.
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La notion de "correspondance téléphonique" (Telephonverkehr), plus large que celle d'"exploitation" (Betrieb) de l'art. 37, recouvre tous les faits en rapport avec le service public des téléphones, y compris les inscriptions dans les annuaires (art. 17 à 27, notamment 24, de la loi). Il faudrait donc, pour que les PTT répondent d'une erreur dans l'établissement de la liste des abonnés, que la loi en dispose ainsi. Elle ne le fait pas.
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Certes, les Chambres ont biffé le deuxième alinéa que l'actuel art. 37 comportait dans le projet du Conseil fédéral, alinéa qui excluait la responsabilité de l'administration pour les erreurs dans l'établissement de la liste des abonnés (cf. FF 1921 III p. 341). Mais, ainsi que l'a relevé lors des débats parlementaires le rapporteur de la commission du Conseil des Etats (Bull. stén. CE 1922, p. 378), cette suppression n'emportait pas l'institution implicite d'une responsabilité de l'administration. Dans le système de la loi et selon les conceptions de l'époque, la responsabilité de la Confédération, sur un point particulier, n'aurait pu être introduite que par une disposition expresse (cf. art. 36 al. 2 et 3 et 37 al. 2).
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Les PTT sont ainsi fondés à refuser de répondre des erreurs ou omissions qui peuvent se trouver dans la liste des abonnés. L'art. 58 de l'ordonnance sur les téléphones, du 24 avril 1959, aux termes duquel l'administration décline précisément toute responsabilité de ce chef, n'est pas contraire à la loi.
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