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62. Extrait de l'arrêt du 3 juillet 1968 dans la cause Commune de Lausanne contre Grand Conseil du canton de Vaud. | |
Regeste |
Gemeindeautonomie. |
2. Begriff der Gemeindeautonomie und ihrer Verletzung auf dem Gebiete der Rechtsetzung; Entwicklung der Rechtsprechung (Erw. 3). |
3. Wenn der Bereich der durch die Kantonsverfassung gewährleisteten Gemeindeautonomie nicht durch die Kantonsverfassung selber, sondern durch das Gesetz bestimmt wird, ist der Gesetzgeber nicht endgültig gebunden an die von ihm einmal vorgenommene Aufteilung der Aufgaben; er kann sie jederzeit ändern, sofern er dabei den Verfassungsgrundsatz nicht missachtet (Erw. 4). |
4. Die waadtländischen Gemeinden sind inbezug auf die Entlöhnung der Primarlehrer nicht autonom (Erw. 5). | |
Sachverhalt | |
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En 1947, le personnel enseignant fut soumis, par la loi du 9 juin 1947, au statut général des fonctions publiques cantonales et rangé dans l'échelle des traitements. Les montants qui y étaient prévus, sensiblement plus élevés que les traitements versés jusqu'alors, constituaient la rémunération totale, de sorte que la valeur des prestations en nature (logement, chauffage, jardin) était déduite pour le calcul du montant à ![]() | 2 |
B.- La nouvelle classification adoptée en 1967 apporta aux instituteurs une sensible amélioration de traitement, qui se traduisit par une augmentation de 1381 fr. pour le traitement minimum et de 3223 fr. pour le traitement maximum. Parallèlement à cette nouvelle classification, le Grand Conseil modifia par une loi du 11 décembre 1967 les art. 116 à 118 de la LIP de 1960: l'art. 116 fixe les éléments de la rémunération (traitement de base, allocation complémentaire variant avec le coût de la vie, allocation de ménage); l'art. 117 précise qu'elle est calculée et versée par l'Etat (comme auparavant), les communes devant lui rembourser 50% de la rémunération totale (jusqu'ici 80% du traitement de base, sans les allocations). Les compléments communaux sont entièrement supprimés par l'art. 118, qui précise:
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"Les communes ne sont pas autorisées à compléter, sous quelque forme que ce soit, la rémunération prévue à l'art. 116.
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En cas de violation de cette règle, le Conseil d'Etat peut augmenter, jusqu'à 75 % au maximum, la part que la commune en cause doit rembourser à l'Etat en application de l'article précédent."
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Pour éviter que la nouvelle rémunération ne soit inférieure à celle touchée antérieurement par certains membres du corps enseignant, l'art. 156 bis prévoit des dispositions transitoires qui assurent à tout instituteur une rémunération globale au moins égale à celle reçue en 1967, complément communal compris; d'autre part, ceux qui ont encore droit à des augmentations annuelles, mais dont la rémunération globale de 1967 ![]() | 6 |
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, la commune de Lausanne requiert le Tribunal fédéral
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a) de déclarer anticonstitutionnelle la loi vaudoise du 11 décembre 1967, "dans la mesure où elle interdit aux communes d'allouer un complément de salaire aux membres du personnel enseignant";
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b) d'annuler ladite loi, subsidiairement les décisions qu'elle contient, en tant qu'elle supprime les allocations de complément de salaire et les interdit sous peine de sanctions.
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Elle se plaint de la violation de l'autonomie communale garantie par l'art. 80 Cst. vaud., ainsi que d'arbitraire. Elle soutient que les communes sont compétentes en cette matière, où leur autonomie découle de la constitution et d'une pratique vieille de 150 ans. A son avis, le nouveau régime créé par la loi attaquée constitue, par son égalitarisme qui ne tient pas compte des conditions de vie - notamment de logement - plus onéreuses en ville qu'en campagne, une inégalité de traitement qui viole l'art. 4 Cst.
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Les arguments particuliers seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
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D.- Au nom de l'Etat de Vaud, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Considérant en droit: | |
1. La recourante requiert le Tribunal fédéral de déclarer inconstitutionnelle la loi du 11 décembre 1967 "dans la mesure où elle interdit aux communes d'allouer un complément de salaire aux membres du corps enseignant", partant d'"annuler cette loi, subsidiairement les décisions contenues dans la loi... en tant qu'elle supprime les allocations de complément de salaire communal ... et interdit ... d'allouer désormais un tel complément ... sous peine de sanctions". Ainsi le recours est dirigé uniquement contre cette interdiction, prévue à l'art. 118, ![]() | 13 |
a) Les instituteurs sont des fonctionnaires publics cantonaux (et aussi communaux, affirme la recourante). Les compléments de traitements versés par la commune le sont en vertu du droit public et non du droit privé. Leur suppression touche la recourante en tant que détentrice de la puissance publique. A ce titre, elle n'a qualité pour recourir que si elle défend son autonomie ou si elle attaque des décisions qui mettent en cause son existence ou l'état de son territoire (RO 93 I 66). Soutenant que la loi attaquée viole l'autonomie qui lui est reconnue depuis plus de 150 ans en matière d'indemnité de logement, la commune de Lausanne a ainsi qualité pour soulever ce grief par la voie du recours de droit public.
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b) En revanche, elle n'a pas qualité, selon la jurisprudence, pour se plaindre d'une violation de l'art. 4 Cst., dans la mesure où elle fait valoir ce grief à titre indépendant, et non seulement pour renforcer le grief de violation de l'autonomie communale. Or, en l'espèce, la recourante ne fait pas valoir seulement que le Grand Conseil interprète arbitrairement les dispositions cantonales relatives à l'autonomie communale, mais encore que la loi attaquée crée une inégalité de traitement entre les membres du corps enseignant et entre les communes elles-mêmes, ce qui constitue un grief différent de celui de la violation de l'autonomie communale. La recourante demande cependant que le Tribunal fédéral revoie sa jurisprudence dans le sens proposé par la thèse de MATTER ("Die Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde", Berne 1965, notamment p. 72/73), en mettant les communes sur le même pied que les autres collectivités et en leur reconnaissant le droit d'invoquer la violation d'autres droits constitutionnels.
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Mais cette thèse méconnaît la nature du recours de droit public et des droits constitutionnels des citoyens. Le recours de droit public est destiné essentiellement à protéger les citoyens et les collectivités contre les abus du pouvoir. Or la commune est elle-même détentrice de la puissance publique; à ce titre, elle n'est pas titulaire des droits constitutionnels des citoyens dont le recours de droit public permet d'assurer la protection.
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La qualité pour soulever, à titre indépendant, le grief de violation de l'art. 4 Cst. doit dès lors être déniée à la commune de Lausanne; de toute façon, elle n'aurait pas qualité pour se plaindre d'une inégalité de traitement dont seraient victimes certaines catégories d'instituteurs.
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D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, autonomie communale signifie compétence des communes d'accomplir de façon indépendante certaines tâches publiques, tant sur le plan de la législation que de l'administration. On admettait autrefois que cette autonomie n'existait que dans les affaires qui relèvent de la compétence propre des communes, et non dans celles qui relèvent de leur compétence déléguée (Ro 83 I 123/4; 84 I 230 et encore 89 I 111 consid. 1). Puis on a recherché le critère de distinction dans le pouvoir de libre appréciation (freies Ermessen) reconnu aux communes par la constitution et la loi en matière législative et administrative, et dans leur faculté de l'exercer sans être soumises au contrôle de l'Etat (RO 89 I 111/2 consid. 2, 91 I 42 consid. 3, 92 I 375 consid. 2 a et les arrêts cités).
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Dans ses tout derniers arrêts, le Tribunal fédéral a abandonné ces deux critères pour la détermination de l'autonomie communale; il a également rejeté comme peu satisfaisante la notion - proposée par la doctrine - fondée sur l'usage et les caractéristiques ![]() | 21 |
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"L'existence des communes est reconnue et garantie.
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Les communes sont subordonnées à l'Etat, avec lequel elles concourent au bien de la société.
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Elles jouissent de toute l'indépendance compatible avec le bien de l'Etat, son unité et la bonne administration des communes ellesmêmes."
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Elle reconnaît ainsi une certaine autonomie aux communes, mais ne la délimite pas elle-même. En matière d'enseignement, elle précise à l'art. 17 al. 1: "L'Etat et les communes ont l'obligation de donner aux établissements d'instruction publique le degré de perfection dont ils sont susceptibles, eu égard aux besoins et aux ressources du pays." Ainsi la constitution n'établit pas elle-même la répartition des tâches, qui est laissée aux soins du législateur.
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Or si le législateur peut accorder des pouvoirs aux communes et délimiter le domaine de leur autonomie, il ne les leur garantit qu'à l'égard des autres autorités de l'Etat et non pas envers lui-même. Il est maître de la loi et n'est pas définitivement lié par une répartition des tâches qu'il a une fois établie; il peut au contraire la modifier en tout temps, sous réserve de respecter la disposition - assez vague - de l'art. 80 al. 3 Cst. cant. Le fait que des lois cantonales antérieures aient laissé les mains libres aux communes dans un certain domaine n'empêche pas ![]() | 27 |
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La première loi scolaire de 1806 prescrivait déjà aux communes un salaire minimum à verser aux maîtres primaires, leur laissant la faculté d'exiger une modique contribution des parents des élèves; les communes devaient également fournir un logement et un jardin ou verser une indemnité correspondante, les autres points étaient déterminés par les municipalités, sous réserve de recours au Petit Conseil. Une réglementation semblable se trouve dans les lois scolaires postérieures de 1834, 1846 et 1865, avec cette différence que la rémunération fixée par les communes devait être soumise à l'approbation du Conseil de l'instruction publique puis, dès 1865, du Département de l'instruction publique. Les lois scolaires de 1889, 1906 et 1930 ont repris sensiblement le même système, tout en augmentant le montant minimum du traitement; en outre, les deux dernières lois ont prévu des augmentations de traitement, à la charge de l'Etat, à partir de la troisième année de service.
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Une importante modification intervint en 1947, en ce sens que les membres du corps enseignant furent soumis au statut des fonctionnaires, qui venait d'être mis sur pied, et incorporés dans la classification des fonctions. Ainsi le canton ne se contentait plus de fixer un traitement minimum, mais fixait luimême le traitement de base, avec minimum, maximum et augmentations annuelles; les prestations en nature faisaient partie du traitement et devaient être portées en déduction du salaire en espèces. Il n'était donc plus possible de verser, à côté du traitement légal, une indemnité en argent pour remplacer le logement gratuit. Si plusieurs communes, malgré cette prescription, versèrent de telles indemnités en argent, elles violaient ainsi cette prescription; elles le faisaient donc non pas seulement praeter legem, mais contra legem. A cela ne change rien le fait qu'une telle façon de procéder leur ait été recommandée par une circulaire du Département de l'instruction publique du ![]() | 30 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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