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27. Extrait de l'arrêt du 20 juin 1969 dans la cause C.-R. Spillmann & Cie SA contre Administration fédérale des contributions. | |
Regeste |
Warenumsatzsteuer: Die Lieferung von Waren im Inland zwecks Ausfuhr kann von der Steuer nicht befreit werden, wenn zwischen der Lieferung und der Ausfuhr ein Fabrikationsprozess stattgefunden hat. | |
Sachverhalt | |
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C. R. Spillmann & Cie SA fabrique des boîtes de montres. Elle est inscrite au registre des grossistes de l'Administration fédérale des contributions (AFC). En 1965 et 1966, elle a expédié ![]() | 2 |
Considérant en droit: | |
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Il n'est pas contesté que les boîtes de montres livrées par la recourante ont passé à l'étranger. L'AFC soutient toutefois qu'il ne s'agit pas d'une exportation directe, parce que les boîtes ont fait l'objet d'un processus de fabrication avant de quitter le pays.
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Dès lors, le recours pose deux questions. Il s'agit premièrement de déterminer si l'assemblage des boîtes avec les mouvements - l'emboîtage - relève de la fabrication. Si tel est le cas, il faudra encore décider si l'intervention d'un processus de fabrication entre la livraison en Suisse et l'exportation exclut l'application de l'ordonnance 8 c.
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3. L'art. 10 al. 2 AChA mentionne expressément l'assemblage au nombre des opérations que recouvre le verbe "fabriquer". L'assemblage n'implique pas que les choses assemblées soient modifiées. On peut fabriquer une chose nouvelle, un ouvrage, par le seul jeu d'un travail de montage. La jurisprudence a du reste toujours admis que la fabrication, au sens de l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, recouvre ![]() | 7 |
Si l'on s'en tient à cette jurisprudence, il faut admettre, avec l'AFC, que l'emboîtage constitue un processus de fabrication. Or, on ne voit pas de raison d'en venir à une notion plus étroite de la fabrication. La recourante elle-même fait valoir seulement que ses boîtes ne sont pas modifiées par l'opération, ce qui n'est pas déterminant. Pour le surplus, son argumentation porte sur la seconde question que pose le recours.
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La recourante fait valoir que la chose exportée est la boîte, parce qu'il eût été possible d'envoyer les boîtes séparément à l'étranger. Mais cela n'a précisément pas été fait et la Cour n'a pas à statuer en se plaçant dans une situation hypothétique. Au surplus, si les boîtes avaient été exportées séparément, mais après avoir été adaptées chacune à un mouvement déterminé, il n'y aurait pas non plus identité entre l'objet livré en Suisse et l'objet exporté. L'exportation ne serait directe que si l'on renonçait à exécuter l'emboîtage en Suisse.
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