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Informationen zum Dokument  BGE 96 I 189  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà ...
2. Pour que la procédure d'expropriation soit régul ...
3. L'autorité administrative n'ayant pas accordé le ...
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34. Arrêt du 29 avril 1970 dans la cause Hoirs Michaud contre Forces Motrices de Mauvoisin SA
 
 
Regeste
 
Starkstromleitung. Enteignung des Bodens, über den sie führt (Art. 43 und 50 ElG).  
 
Sachverhalt
 
BGE 96 I, 189 (189)A.- La ligne électrique de 220 kV Fionnay-Riddes des Forces Motrices de Mauvoisin SA - la Société - traverse à BGE 96 I, 189 (190)Verbier, commune de Bagnes, un bien-fonds appartenant aux hoirs de Robert Michaud. A la demande de ceux-ci, la Société ouvrit le 26 août 1969 une procédure d'expropriation aux fins de faire fixer l'indemnité due en raison de l'impossibilité de construire sur ledit fonds. Les parties s'étaient en effet mises d'accord pour que soit constituée, contre indemnité, une servitude d'interdiction de bâtir au profit de la Société.
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Vu l'absence d'opposition et après avoir tenu l'audience de conciliation, le président de la Commission d'estimation du 2e arrondissement ouvrit la procédure d'estimation. La Commission statua le 18 novembre 1969. Le dispositif de son prononcé est ainsi conçu:
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"1. Est constituée par voie d'expropriation et sera inscrite au registre foncier en faveur de la société Forces Motrices de Mauvoisin SA, à Sion, une servitude permanente, personnelle et cessible grevant la parcelle décrite comme suit au Cadastre de la Commune de Bagnes:
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Chapitre de Hoirie Michaud Robert de Joseph-Stanislas. Art. 36 239, folio 4, No 1135, nom local "Pachoud", pré de 497 m2.
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La servitude comportera, en sus des droits de passage de la ligne électrique à haute tension Fionnay-Riddes et d'accès pour la surveillance et l'entretien de cet ouvrage, l'interdiction de bâtir sous l'emprise de la ligne et de part et d'autre de la ligne sur une distance de 5 m. à partir du conducteur extérieur.
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2. Sera versée en contrepartie par la société Forces Motrices de Mauvoisin SA aux Hoirs Robert Michaud une indemnité de Fr. 35.- (trente-cinq francs) par mètre carré, à calculer sur la surface réelle de la parcelle, et portant intérêt au taux de 4 et demi pour cent dès le 11 septembre 1969.
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3. Sera en outre versée aux expropriés par la société expropriante une indemnité de Fr. 500.-- (cinq cents francs) pour frais d'intervention.
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4. Tous autres frais de la présente procédure sont à la charge de la partie expropriante."
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B.- Les hoirs Michaud ont formé en temps utile un recours de droit.administratif. Ils tiennent l'indemnité allouée pour insuffisante et critiquent également la décision quant au point de départ et au taux de l'intérêt. Ils réclament une indemnité globale de 37 240 fr. avec intérêt à 5% dès le 23 août 1967.
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L'expropriante conclut implicitement à la confirmation du prononcé. La Commission d'estimation conclut au rejet du recours en ce qui concerne l'indemnité et le taux de l'intérêt, et s'en remet à justice quant au point de départ de celui-ci.
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BGE 96 I, 189 (191)Considérant en droit:
 
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En vertu de l'art. 43 LIE, le Conseil fédéral peut accorder le droit d'expropriation aux propriétaires d'entreprises électriques à fort courant pour les installations de transport et de distribution d'énergie électrique. L'octroi de ce droit a lieu selon une procédure particulière. Le propriétaire de l'installation de transport d'énergie commence par introduire la procédure d'expropriation, sans avoir obtenu le droit d'exproprier, et la poursuit jusqu'à l'audience de conciliation. Si les parties s'entendent, tant sur le principe de la cession du droit que sur l'indemnité, la procédure est close. En revanche, s'il est formé opposition ou si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'indemnité, la procédure ne peut être poursuivie qu'après l'octroi du droit d'expropriation par le Conseil fédéral ou le Département délégataire de cette compétence (art. 43 et 50 LIE; HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes, p. 11, no 15 et 16, p. 386 notamment no 9 et 10). L'accord des parties sur le principe de l'expropriation ne dispense pas de saisir l'autorité administrative. Aussi bien l'art. 50 al. 2 LIE réserve-t-il la décision du Conseil fédéral même en l'absence d'opposition (cf. HESS, ibid., p. 387 no 12 et p. 388 no 16).
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L'octroi du droit d'expropriation par le Conseil fédéral - ou, en l'absence d'opposition, par le Département des transports et communications et de l'énergie - n'est pas une vaine formalité, mais un acte de puissance publique nécessaire. Il incombe en effet à l'autorité administrative de statuer sur la nécessité de l'expropriation, ainsi que sur la mesure et la durée de l'atteinte à porter aux droits des expropriés. Sur tous ces points, elle n'est pas liée par les conclusions des parties. En l'espèce BGE 96 I, 189 (192)précisément, il ne paraît pas impossible que le droit d'expropriation ne soit pas accordé pour une servitude d'interdiction de bâtir, mais que seule une restriction du droit de bâtir soit admise. L'art. 110 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 juillet 1933 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à fort courant n'exclut pas absolument pareille possibilité.
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Cela étant, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur les conclusions des parties. La décision attaquée doit être annulée, de même que toute la procédure qui l'a précédée dès l'audience de conciliation, la Commission d'estimation étant invitée à transmettre le dossier au Département compétent pour décision sur l'octroi du droit d'expropriation.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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Annule la décision attaquée et la procédure d'estimation, au sens des considérants, et invite la Commission d'estimation à soumettre le dossier au Département des transports et communications et de l'énergie pour décision sur l'octroi du droit d'expropriation.
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