BGE 97 I 413 | |||
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55. Arrêt du 17 juin 1971 de la IIe Cour civile dans la cause Sauthier contre Conseil d'Etat du canton du Valais. | |
Regeste |
Art. 181-183 ZStV. | |
Sachverhalt | |
Le 2 janvier 1970, Charles Siméon Sauthier est décédé accidentellement vers la halte CFF de Château-neuf-Conthey. Le 2 décembre 1970, l'officier d'état civil de Conthey informa le Conseil d'Etat valaisan, autorité de surveillance de l'état civil, que ce décès n'était pas inscrit dans ses registres. Le 3 février 1971, le Conseil d'Etat, appliquant l'art. 182 OEC, a condamné à une amende de 100 fr. Marcel Sauthier, agent de la police communale de Conthey et tuteur du défunt, pour n'avoir pas, en sa qualité d'autorité de police, déclaré le décès en conformité des art. 76 et 78 OEC. Il a condamné à la même peine le curé de la paroisse pour avoir procédé à l'ensevelissement sans permis d'inhumation. Alors que le curé s'est incliné, Marcel Sauthier a adressé, le 8 mars 1971, au Département fédéral de justice et police un acte intitulé "Recours contre une décision du Conseil d'Etat du canton du Valais". Il conclut à l'annulation de la décision.
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Le 19 mars 1971, le Département fédéral de justice et police, conformément à l'art. 8 LPA, a transmis ce recours au Tribunal fédéral, qu'il estimait compétent. Le Conseil d'Etat valaisan conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Dans le premier cas, où un officier d'état civil contrevient aux devoirs de sa charge, il est soumis, en vertu de l'art. 44 CC, à la juridiction disciplinaire des autorités de surveillance de l'état civil. Cette décision disciplinaire a le caractère d'une décision administrative et, comme telle, elle peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, en application des art. 97 et 98 litt. g OJ.
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Dans le second cas, d'infraction commise par des tiers, l'autorité cantonale de surveillance n'a à leur égard aucun pouvoir disciplinaire en vertu de l'art. 44 CC. Aussi bien, l'OEC contient une seconde règle, relative aux dispositions pénales applicables aux "autres personnes": ces dispositions sont soustraites à la connaissance des autorités de surveillance. L'ordonnance a institué ici des contraventions, soumises au droit commun, dont connaît "l'autorité compétente" désignée par le canton (art. 183 al. 3 OEC), laquelle peut être une autorité administrative (art. 345 al. 1, 2e phrase, CP), mais ce n'est pas l'autorité de surveillance. Les cantons peuvent certes charger de la répression de ces contraventions les mêmes corps que ceux qui assument la surveillance de l'état civil, mais ce n'est pas en qualité d'autorité de surveillance de l'état civil que ces corps répriment les contraventions à l'art. 182. Dès lors, la répression de ces contraventions étant soustraite aux autorités de surveillance, elle ne peut être déférée au Tribunal fédéral que par la voie du pourvoi en nullité à la Cour de cassation (art. 268 PPF).
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Il faut donc distinguer d'une part les peines disciplinaires, que les autorités de surveillance sont tenues de prononcer en application de l'art. 44 CC et de l'art. 182 OEC, qui ne peuvent frapper que les officiers d'état civil; et, d'autre part, les contraventions, qui sont du ressort de l'autorité désignée par le canton et qui, visant des personnes n'ayant pas qualité d'officier d'état civil, ne peuvent avoir un caractère disciplinaire et ressortissent au droit commun.
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Cette distinction ressort clairement des art. 181 et 182 OEC. Elle est mise en évidence par certains textes d'application cantonaux. Telles par exemple les lois vaudoise (loi sur l'état civil, du 23 février 1959, art. 33 et 34), zurichoise (Zivilstandverordnung, §§ 16 al. 3 et 53), bernoise (décret sur le service de l'état civil, du 17 février 1960, art. 13 ch. 16 et 16 ch. 4). Elle est également à la base de l'arrêt Schäfer (26 juin 1939: RO 65 I 201). C'est en effet la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, à l'exclusion de l'autorité cantonale de surveillance, qui a jugé en dernier ressort la cause d'un ecclésiastique qui avait célébré un mariage religieux en violation de l'art. 118 CC. Sans doute était-ce sous l'empire de l'OEC de 1928, mais les textes ne diffèrent pas sur le fond.
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En transmettant le recours de Sauthier, le Département fédéral de justice et police a présenté des observations dans lesquelles il soutient qu'il s'agit d'un recours de droit administratif.
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Ce point de vue est inspiré par l'arrêt Keller-Staub (19 juin 1946: RO 72 I 252) dans lequel, s'agissant de l'application de l'art. 943 CO, le Tribunal fédéral, tout en la reconnaissant souvent difficile à établir, a esquissé une distinction entre les infractions à la loi pénale, poursuivies et réprimées conformément à la procédure pénale ordinaire et aux dispositions générales du code pénal et les actes réprimés par une peine d'ordre, relevant exclusivement du droit et de la procédure administrative.
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In casu, cette position était justifiée par le fait que le législateur a prévu "une amende d'ordre" prononcée par "l'autorité préposée au registre", soit par l'autorité cantonale de surveillance, statuant directement ou sur recours (art. 2 ORC). Or toutes les décisions de cette autorité peuvent être déférées à la juridiction administrative fédérale (art. 5 ORC). Par ailleurs, dans un cas de cette espèce, le litige ne porte souvent pas sur la seule "amende d'ordre", mais également sur l'obligation de requérir l'inscription. Il est dès lors opportun que la même autorité soit saisie des deux aspects, administratif et disciplinaire, d'une seule question.
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Toutefois, l'art. 943 CO institue une réglementation différente de celle qui a été exposée plus haut et qui découle des art. 44 CC et 182 ss. OEC d'une part ou, d'autre part, de l'art. 957 CC, s'agissant des fonctionnaires et employés du registre foncier. Il n'y a aucune raison, en ces matières, de revenir sur la pratique instituée par l'arrêt Schäfer précité, qui est la seule conforme avec le système établi par la loi.
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La décision attaquée émane ainsi d'une autorité administrative à laquelle la loi cantonale, en conformité de l'art. 345 al. 1, 2e phrase, CP, attribue le jugement de contraventions. C'est un jugement rendu en matière pénale par une autorité de jugement. La voie pour attaquer une telle décision devant le Tribunal fédéral est la voie du pourvoi en nullité à la Cour de cassation et non celle du recours de droit administratif.
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Le présent recours est donc irrecevable. Il n'est pas possible de le transmettre à la Cour de cassation pénale en tant que pourvoi en nullité car, s'il a bien été formé dans le délai de 10 jours, il a été irrégulièrement déposé au Département fédéral de justice et police. Le fait qu'il a été transmis - après le délai - au Tribunal fédéral ne peut couvrir le vice que constitue le dépôt à une autorité n'ayant pas qualité pour recevoir le pourvoi (cf. par analogie RO 78 IV 131).
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Le Conseil d'Etat valaisan a certes omis d'indiquer dans sa décision les voies de recours. Cette omission est fautive, que l'autorité cantonale ait considéré sa décision comme un prononcé pénal (art. 251 al. 2 PPF) ou qu'elle ait cru agir comme autorité de surveillance de l'état civil (art. 1er al. 3 et 35 al. 2 LPA). Elle ne constitue cependant qu'une infraction à une règle d'ordre, qui n'a pas pour effet de suspendre le délai de recours (RO 68 IV 156; 87 IV 149). Tout au plus cette informalité justifie-t-elle de dispenser le recourant des émoluments et frais de justice.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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