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77. Arrêt de la Ire Cour civile du 29 juin 1971 dans la cause Société des produits Nestlé SA contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. | |
Regeste |
Art. 16bis Abs. 1 MSchG. Löschung eines Markeneintrages von Amtes wegen. | |
Sachverhalt | |
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a) le 3 mars 1960 la marque No 179 687 constituée de caractères arabes signifiant selon déclaration de la déposante "NESCAFE",
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b) le 14 mai 1962 les marques Nos 192 032, 192 412, 192 983, contenant, outre un élément figuratif, les indications "NESCAFE NESTLE",
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c) le 1er mars 1965 la marque No 208 758 purement verbale "NES-CAFE",
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d) le 2 juillet 1965 la marque No 212 005 "NESCAFE" apposée sur une étiquette,
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e) le 4 mars 1966 la marque No 216 385 "NESCAFE GOLD".
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B.- Le 15 septembre 1970 le Bureau a avisé la titulaire que ses marques, contenant le terme générique "café", étaient trompeuses en tant qu'elles couvraient des "succédanés de cafés et extraits de succédanés de café" et par là contraires à l'art. 14 al. 1 ch. 2 et 3 al. 4 LMF, et que le "Bureau n'aurait pas dû procéder à l'enregistrement", effectué "par erreur". Il l'invitait à éliminer ces mentions, faute de quoi il procéderait à une radiation partielle d'office en application de l'art. 16bis LMF.
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La Société des produits Nestlé SA s'étant opposée à cette manière de voir, le Bureau a introduit la procédure de radiation d'office par l'envoi au Département fédéral de justice et police d'une lettre accompagnée d'un projet de décision.
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C.- Statuant le 4 mars 1971, le Département fédéral de justice et police a ordonné la radiation des mentions "succédanés de café et extraits de succédanés de café" pour les 7 marques enregistrées contenant l'indication "Nescafé", en application des art. 16bis al. 1 et 14 al. 1 ch. 2 LMF.
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D.- La Société des produits Nestlé SA recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont elle requiert l'annulation.
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Considérant en droit: | |
1. Selon la décision attaquée, les marques litigieuses seraient contraires aux bonnes moeurs en tant qu'elles couvrent des succédanés de café et extraits de succédanés de café. "Nescafé", élément essentiel de ces marques, désigne dans ses deux dernières syllabes un produit naturel, le café, dont la dénomination est phonétiquement la même dans les trois langues nationales. Le consommateur suisse serait dès lors trompé si cette indication couvrait une marchandise contenant des succédanés de café ou des extraits de ceux-ci. Les marques litigieuses sont encore contraires à l'art. 15 al. 1 ODA; le terme "Nescafé" doit en effet être réservé, en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, au café exempt de tout succédané. Le Bureau n'aurait par conséquent pas dû procéder à l'enregistrement de ces marques, opéré par erreur, pour des succédanés de café et ![]() | 12 |
La recourante fait valoir notamment que l'emploi de la marque "Nescafé" pour des produits contenant des succédanés de café ne serait pas nécessairement trompeur ni contraire à la législation sur les denrées alimentaires. Même si tel était le cas, les conditions d'une radiation partielle pendant la période de protection ne seraient pas remplies. Une telle radiation ne devrait en effet constituer qu'une mesure tout à fait exceptionnelle, seules des raisons péremptoires, ici inexistantes, pouvant justifier l'intervention de l'autorité administrative.
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Le Bureau, dont la décision attaquée a repris le point de vue, considère à tort qu'une radiation d'office peut intervenir dès que les conditions d'un refus de l'enregistrement sont réalisées. Le droit suisse diffère sur ce point du droit allemand: l'art. 10 de ![]() | 15 |
Aux termes de l'art. 13 al. 2 LMF, l'enregistrement a lieu aux risques et périls du requérant. Il n'engage donc pas la responsabilité du Bureau et n'a aucun effet constitutif (DAVID, op.cit., ad art. 13 n. 27). Il n'a qu'un effet déclaratif, en ce sens que le premier déposant est présumé être le véritable ayant droit à la marque (art. 5 LMF). Seuls les tribunaux ordinaires sont habilités à décider si ce droit lui appartient effectivement (RO 74 II 186). Il était loisible au concurrent déçu par le refus de sa propre marque en l'occurrence d'actionner en justice la titulaire en annulation partielle de ses marques, s'il l'estimait opportun.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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