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29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30 septembre 1996 dans la cause D. contre Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 43 Abs. 4 BV; zeitweilige Beschäftigung von Arbeitslosen. |
Diese Einschränkung stellt eine nach Art. 43 Abs. 4 BV unzulässige Ungleichbehandlung dar. Das in dieser Verfassungsbestimmung aufgestellte Gebot der Gleichbehandlung sämtlicher Schweizer Bürger gilt auch hinsichtlich der von den Kantonen getroffenen Massnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der Krise (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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Par ailleurs, l'Office cantonal a écarté le 20 juillet 1995 une demande d'occupation temporaire déposée par D. Il a relevé en particulier que l'intéressé n'était pas domicilié sans interruption depuis une année dans le canton de Genève, conformément aux exigences de l'art. 23 lettre b de la loi genevoise du 10 novembre 1983 en matière de chômage (ci-après: la loi cantonale).
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D. a porté sa cause devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale) qui a rejeté son recours par décision du 25 janvier 1996.
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Agissant par la voie du recours de droit public, D. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 25 janvier 1996 par la Commission ![]() | 4 |
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
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a) L'institution de l'occupation temporaire est régie en particulier par les art. 8 et 23 de la loi cantonale.
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L'art. 8 al. 2 de la loi cantonale prévoit que les indépendants ayant renoncé à leur statut, aptes au placement et disponibles pour une activité lucrative dépendante peuvent bénéficier de l'occupation temporaire.
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Quant à l'art. 23 de la loi cantonale, il dispose:
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"Peuvent bénéficier de l'occupation temporaire:
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a) les ressortissants genevois domiciliés dans le canton de Genève;
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b) les Confédérés ainsi que les étrangers titulaires des permis B et C, domiciliés sans interruption depuis une année au moins dans le canton de Genève au moment de l'ouverture du droit à l'occupation temporaire."
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b) L'art. 43 al. 4 Cst. a la teneur suivante:
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"Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation cantonale n'en décide autrement."
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Dans un arrêt du 7 octobre 1938 (ATF 64 I 239 consid. 3b p. 246), le Tribunal fédéral a déclaré que le principe de l'égalité de traitement consacré en faveur de tous les Confédérés par l'art. 43 Cst. s'appliquait aux mesures que les cantons prenaient pour combattre les effets de la crise. Les autorités genevoises avaient alors refusé une allocation de crise à un Vaudois établi à Genève depuis le mois de novembre 1932, parce ![]() | 16 |
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