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Informationen zum Dokument  BGE 124 I 139  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
2. a) Le recourant invoque exclusivement une violation du princip ...
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18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1998 dans la cause Z. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Beschleunigungsgebot.  
 
Sachverhalt
 
BGE 124 I, 139 (140)De 1991 jusqu'en mars 1993, Z., résidant à Amsterdam, a fourni régulièrement de la cocaïne, à raison de 100 à 200 g par mois, à P., à Lausanne, qui approvisionnait lui-même D. Le 18 décembre 1992, Z. a en outre fourni 100 g de cocaïne à D., la remise de la drogue ayant eu lieu à Bâle. Le trafic total de Z. a porté au minimum sur 2'082 g de cocaïne. Il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 310'000 fr. et un bénéfice approximatif de 20'000 fr.
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Par jugement du 29 janvier 1997, le Tribunal criminel du district de Lausanne a notamment condamné Z., pour infraction grave à la LStup, à la peine de 7 ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.
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Statuant sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 21 juillet 1997, a réduit la peine à 6 ans et demi de réclusion au lieu de 7, constatant que l'autorité inférieure avait mal calculé la quantité de drogue pure, qui est de 708 g et non de 1'186,7 g comme le jugement de première instance le mentionne. La cour cantonale a par ailleurs estimé que le principe de la célérité n'avait pas été violé.
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Z. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du principe de la célérité, garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
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Considérant en droit:
 
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L'art. 6 par. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
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Cette norme consacre le principe de la célérité, qui impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite; le principe de la célérité est sans rapport avec la prescription BGE 124 I, 139 (141)de l'action pénale, laquelle se calcule à compter de la date de l'infraction; il se distingue également de la circonstance atténuante du temps relativement long, qui est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle; il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales qui est distincte de ces autres notions du droit fédéral et ne les contredit pas; une violation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine; le plus souvent, elle conduit à une réduction de peine, parfois même à la nécessité d'abandonner la poursuite (cf. ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111; ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s. et surtout ATF 117 IV 124 consid. 3 p. 126 s.).
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Savoir si le principe de la célérité a été violé est une question de droit constitutionnel qui ne peut être soulevée que dans un recours de droit public; savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une telle violation est une question qui touche à la bonne application du droit fédéral et ne peut être examinée que dans un pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s.).
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b) Le recourant signale qu'il se trouvait en détention préventive durant la procédure.
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Selon l'art. 5 par. 3 CEDH, toute personne détenue à titre provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.
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Les exigences de célérité sont donc accrues lorsque l'accusé est maintenu en détention pendant la procédure.
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On considère cependant qu'une violation de l'art. 5 par. 3 CEDH est normalement réparée par l'imputation de la détention provisoire, au moins lorsque la durée de celle-ci n'excède pas la peine à subir (FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 2e éd., Kehl, Strasbourg, Arlington 1996, p. 706 no 50; ATF 123 I 329 consid. 2a p. 333).
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Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la détention préventive a été imputée et que la durée de la procédure n'a pas amené l'accusé à subir une détention plus longue que la peine qu'il méritait. L'invocation de l'art. 5 par. 3 CEDH ne lui est donc d'aucun secours, puisqu'elle ne saurait conduire à modifier la décision rendue.
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Au demeurant, il n'apparaît pas que le principe de la célérité ait été violé, pour les motifs qui sont exposés ci-après.
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c) La seule question à résoudre est donc de savoir si le principe de la célérité a été violé, ce qui devrait être pris en compte, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH, dans un sens atténuant au stade de la fixation de la peine (FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.; BGE 124 I, 139 (142) ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111; ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s. et surtout 117 IV 124 consid. 3 p. 126 s.).
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Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (voir, par exemple, l'arrêt de la CourEDH dans la cause Guillemin c. France, du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I no 29 p. 160 ch. 38; cf. également ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325).
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Le recourant ne prétend pas que les faits de la procédure, tels qu'ils figurent dans l'arrêt attaqué, auraient été arbitrairement établis. En l'absence d'un grief d'arbitraire répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il n'y a pas lieu de réexaminer les faits sous cet angle (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le raisonnement doit donc être mené sur la base des constatations cantonales.
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Le recourant a été informé des soupçons qui pesaient sur lui lors de son arrestation le 18 mai 1994. Il a été jugé en première instance le 29 janvier 1997 et son recours a été tranché le 21 juillet 1997. A compter du jour où l'accusé a été informé de l'enquête menée contre lui, la procédure pénale cantonale a donc duré environ 3 ans et 2 mois. Si l'on tient compte qu'il s'agissait d'un grave trafic de stupéfiants, largement contesté, qui s'était déroulé sur le plan international et impliquait plusieurs personnes, on ne peut pas dire, vu la complexité de la cause et les nombreux actes d'enquête qui étaient nécessaires, que cette durée soit excessive.
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Cette appréciation d'ensemble, tenant compte de l'ampleur du travail accompli, joue un rôle décisif. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable de rencontrer dans la procédure quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires.
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Arrêté le 18 mai 1994, le recourant a été entendu successivement les 19 mai, 20 mai, 1er juin, 17 juin et 9 septembre 1994. Pendant toute cette période - et le recourant ne prétend pas le contraire - on ne voit pas que le principe de la célérité ait été violé. Il fallait ensuite rédiger un rapport de synthèse et recueillir le dossier de l'enquête menée à Zurich. Le rapport de synthèse a été déposé à la fin du mois de janvier 1995. On ne discerne jusqu'à ce stade - et le BGE 124 I, 139 (143)recourant ne prétend pas le contraire - aucune violation du principe de la célérité. Le recourant a été entendu à nouveau les 17 et 31 mars 1995; la cour cantonale retient qu'après cette date, l'instruction de la cause entraînait encore de nombreuses opérations concernant les coïnculpés. Le recourant n'explique pas en quoi cette affirmation pourrait être qualifiée d'arbitraire. Le recourant lui-même admet qu'un rapport complémentaire a été déposé en juillet 1995, ce qui confirme que les opérations de l'enquête se sont poursuivies.
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Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, il résulte de l'art. 349 CP qu'elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure, mais aussi pour permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en comparaissant seul, ne puisse jeter la responsabilité sur les autres, et pour permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. Ce procédé n'est donc en soi pas critiquable. La cause formant un tout, on ne saurait dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations effectuées ne concernaient que certains coaccusés et non pas le recourant lui-même.
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Il n'est pas question non plus d'apprécier l'activité de l'autorité pénale en ne prenant en considération, comme semble le faire le recourant, que les auditions de l'accusé lui-même; les autres actes d'enquête destinés à établir les faits pertinents constituent aussi une activité de l'autorité pénale qui doit ici être prise en compte.
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Le recourant fait valoir en définitive qu'il s'est écoulé une période excessivement longue entre la fin de l'enquête, le 20 décembre 1995, et l'audience de jugement, le 20 janvier 1997. La cour cantonale s'est cependant exprimée sur l'activité déployée en 1996. En janvier, le juge d'instruction a statué sur une requête de mise en liberté présentée par le recourant. Par arrêt du 20 mars 1996, le Tribunal d'accusation a prononcé une disjonction et a renvoyé le dossier au Ministère public afin qu'il établisse le projet d'arrêt de renvoi concernant les autres inculpés. Le 29 mai 1996, le juge a ordonné que l'un des inculpés soit soumis à une expertise psychiatrique. Le 15 juillet 1996, le Ministère public a déposé son préavis. L'arrêt de renvoi a été rendu par le Tribunal d'accusation le 25 juillet 1996 et l'audience de jugement a été fixée, le 20 août 1996, au 24 janvier 1997, en donnant aux parties un délai pour s'exprimer au 29 novembre 1996. On ne saurait donc dire que l'autorité pénale est restée inactive pendant l'ensemble de l'année 1996. Lorsqu'un dossier d'une telle ampleur doit être transmis du magistrat instructeur au Ministère public, puis BGE 124 I, 139 (144)du Ministère public au Tribunal d'accusation et enfin du Tribunal d'accusation à l'autorité de jugement, il est compréhensible que chacune des autorités successives doive prendre connaissance de l'ensemble de la cause pour accomplir le ou les actes relevant de sa compétence. L'étude du dossier n'est pas une période d'inactivité.
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Pour qu'il y ait violation du principe de la célérité, il ne suffit pas - au moins pour une affaire d'une telle gravité et d'une telle complexité - d'établir que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines; l'appréciation d'ensemble joue un rôle prépondérant. La décision attaquée ne peut être annulée que si une diminution de peine s'impose; pour cela, il faut qu'il apparaisse une carence choquante de la part de l'autorité pénale; il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé un peu plus rapidement, si en définitive, compte tenu du travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (exemples cités par MARK E. VILLIGER, Handbuch der EMRK unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage, Zurich 1993, p. 270 et les références citées).
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En l'espèce, une violation du principe de la célérité, exigeant une réduction de peine, n'apparaît pas et le recours est rejeté.
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