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40. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 22 octobre 1998 dans la cause Michailov contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK, Unschuldsvermutung; kassatorische Natur der staatsrechtlichen Beschwerde; Beachtung der Verpflichtungen aus der EMRK. |
Kassatorische Natur der staatsrechtlichen Beschwerde und Ausnahmen davon (E. 4a-4c); Formulierung des Dispositivs, wenn das Bundesgericht eine Beschwerde abweist, indessen feststellt, dass der angefochtene Entscheid die Unschuldsvermutung verletzt (E. 4d). |
Die Feststellung der Verletzung von Art. 4 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK nicht im Dispositiv, sondern in den Erwägungen ist mit der Konvention (Art. 1, 19 und 53 EMRK) vereinbar, da den Staaten bei der Umsetzung der internationalen Verpflichtungen ein weiter Spielraum zusteht (E. 4d/bb). | |
Sachverhalt | |
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Le 17 mars 1998, le Juge d'instruction a inculpé l'un des défenseurs de Michailov, Me I., de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Il est reproché à I. d'avoir servi d'intermédiaire entre Michailov et son complice K., lui-même en relation avec la famille de Michailov et des correspondants en Russie, en Autriche, en Hongrie et en Israël, soit les dénommés A., P., Z., R. et T. I. aurait acheminé clandestinement une cinquantaine de messages de Michailov à ses comparses, permettant ainsi au détenu de continuer à diriger son organisation depuis sa cellule et de fausser les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête.
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Le 26 mai 1998, le Juge d'instruction a inculpé Michailov d'un nouveau chef de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), à raison des faits ayant conduit à l'inculpation d'I.
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Par ordonnance du 1er septembre 1998, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention provisoire de Michailov jusqu'au 1er décembre 1998. Se référant à ses ordonnances des 3 mars et 2 juin 1998, ainsi qu'à la requête du Procureur général dont elle a fait siens les motifs, la Chambre d'accusation a considéré que les faits mis à la charge du prévenu seraient graves et qu'il existerait un risque concret de récidive, de fuite et de collusion. Au sujet de la proportionnalité, la Chambre d'accusation a dit ceci:
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"Que cette dernière [i.e. la durée de la détention] n'est à ce jour pas disproportionnée vu la gravité et la nature des infractions retenues notamment de faux dans les titres et de participation à une organisation criminelle, ainsi que la peine qui sera infligée à l'inculpé, compte tenu en plus des faits nouveaux qui ont débouchés (sic) sur l'arrestation de son ancien avocat (...)".
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Agissant le 24 septembre 1998 par la voie du recours de droit public, Sergueï Anatolevitch Michailov demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 1998 et d'ordonner sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 4 Cst. et 4 Cst. gen., ainsi que les art. 5 et 6 CEDH.
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Le 9 octobre 1998, la Chambre d'accusation a renvoyé Michailov devant la Cour correctionnelle du canton de Genève pour être jugé de faux dans les titres et de participation à une organisation criminelle au sens des art. 251 et 260ter CP, ainsi que d'infraction à l'art. 28 ![]() | 8 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public.
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Extrait des considérants: | |
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(2.- En l'espèce, le maintien de la détention préventive du recourant ne viole ni la liberté personnelle, ni l'art. 5 CEDH).
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a) Dans le système de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure de contrôle de la détention préventive est régie par l'art. 5 par. 4 CEDH, à teneur duquel toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Le contrôle judiciaire de la détention selon l'art. 5 par. 4 CEDH ne doit pas nécessairement offrir les mêmes garanties formelles que celles de l'art. 6 par. 1 CEDH régissant la procédure devant l'autorité de jugement; de portée autonome, l'art. 5 par. 4 CEDH doit cependant respecter les garanties fondamentales de la procédure découlant notamment du droit d'être entendu et de l'égalité des armes (ATF 115 Ia 293 consid. 4 p. 299-302; ATF 114 Ia 182 consid. 3b et c p. 185-188, et les nombreuses références citées; cf. aussi les arrêts non publié S. du 14 mars 1994 consid. 4d et C. du 4 mars 1982, reproduit in: SJ 1982 p. 545; arrêt de la Cour européenne du 13 juillet 1995 dans la cause Kampanis c. Grèce, Série A, vol. 318 B, par. 47; JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 1990, no346; JOCHEN A. FROWEIN/WOLFGANG PEUKERT, EMRK-Kommentar, 2ème éd., Kehl, Strasbourg, Arlington, 1996, N.143 ad art. 5; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich, 1993, N. 368/369). Tel qu'il est formulé, le grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée propre dans ce contexte.
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c) L'ordonnance attaquée évoque comme motif du maintien de la détention "la peine qui sera infligée" au recourant. Cette appréciation lapidaire viole l'art. 6 par. 2 CEDH. Dans sa réponse du 30 septembre 1998, la Chambre d'accusation indique toutefois que l'omission d'un mot dans ce passage de sa décision en altérerait le sens: il conviendrait de lire "la peine qui sera vraisemblablement infligée". Cette correction, apportée dans le cadre de la présente procédure, n'est pas de nature à supprimer le vice originel dont est affectée la ![]() | 15 |
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Cette règle a pour conséquence que sont seules recevables, à l'appui du recours de droit public, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée; les conclusions allant en-deçà ou au-delà de l'annulation, ou tendant à autre chose que l'annulation, sont irrecevables selon une jurisprudence constante depuis 1904 (cf. en dernier lieu ATF 124 I 231 consid. 1d p. 234/235; ATF 123 I 87 consid. 5 p. 96; ATF 122 I 120 consid. 2a p. 323; ATF 121 I 326 consid. 1b p. 328; ATF 120 Ia 220 consid. 2b p. 222; ATF 119 Ia 28 consid. 1 p. 30; ATF 118 Ia 64 consid. 1e p. 68, et les arrêts cités; sur l'historique de cette jurisprudence, cf. PHILIPPE GERBER, La nature cassatoire du recours de droit public, thèse Genève, 1997, p. 43-58).
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b) La jurisprudence a apporté à ces règles un certain nombre de tempéraments.
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aa) Lorsqu'il admet un recours de droit public et annule la décision attaquée, le Tribunal fédéral peut aller au-delà de la cassation lorsque la seule annulation de la décision attaquée ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (cf. GERBER, op.cit., p. 187ss). Ainsi, par ![]() | 19 |
bb) Le Tribunal fédéral peut aussi déroger à l'effet cassatoire du recours de droit public en donnant des injonctions à l'autorité intimée en vue du rétablissement d'une situation conforme à la Constitution. Il peut ainsi lui enjoindre de statuer sans délai (ATF 117 Ia 336 consid. 1b p. 338 et les arrêts cités), d'ordonner une mesure d'exécution forcée (ATF 119 Ia 28 consid. 1 p. 30), de délivrer une autorisation de police refusée à tort (ATF 115 Ia 134 consid. 2c p. 137/138; ATF 114 Ia 209 consid. 1b p. 212, et les arrêts cités), de mettre à la disposition du recourant une autorité judiciaire au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 120 Ia 19 consid. 5 p. 31; ATF 119 Ia 88 consid. 7 p. 98) ou de convoquer les électeurs (arrêt non publié F. du 4 novembre 1998).
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cc) Le Tribunal fédéral peut aussi, dans son arrêt, délimiter les compétences fiscales cantonales ou ordonner la restitution d'impôts perçus en violation de l'interdiction constitutionnelle de la double imposition (ATF 111 Ia 44 consid. 1c p. 47 et les arrêts cités).
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Dans ces cas exceptionnels, les conclusions allant au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont recevables.
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c) aa) Il est aussi arrivé au Tribunal fédéral, dans le dispositif d'un arrêt statuant sur un recours de droit public, de constater l'existence d'un droit en faveur des recourants (ATF 116 Ia 359, 382) et de délimiter, sous la forme d'un constat, l'étendue de ce droit (ATF 104 Ia 79, 87), la portée de la norme attaquée et la façon dont il convenait de l'appliquer (ATF 55 I 228, 242). Ces arrêts - rares - constituent de véritables décisions constatatoires au sens de l'art. 25 PA (GERBER, op.cit., p. 277-290). Ils se distinguent en cela d'autres espèces dans lesquelles le Tribunal fédéral a indiqué, dans les considérants de son arrêt, que la décision attaquée n'était pas conforme au droit supérieur (cf. par exemple en dernier lieu ATF 124 I 193 consid. 5c p. 201/202). Ainsi, dans l' ATF 114 Ia 88, le Tribunal fédéral, après avoir dit que la mesure de détention préventive contestée ne heurtait pas la liberté personnelle, a relevé, dans les considérants ![]() | 23 |
bb) La pratique n'est toutefois pas constante: à d'autres occasions, le Tribunal fédéral a constaté expressément, dans le dispositif de l'arrêt, que la procédure cantonale n'avait pas respecté les prescriptions formelles fixées par le droit constitutionnel non écrit et l'art. 5 CEDH (cf. par exemple en dernier lieu l'arrêt M. du 17 août 1998).
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cc) En dehors du droit de procédure, il convient encore de mentionner qu'en matière de droit économique, le législateur a récemment introduit, dans la loi fédérale sur le marché intérieur, du 6 octobre 1995 (LMI; RS 943.02), entrée en vigueur sur ce point le 1er juillet 1998, une disposition, l'art. 9 al. 3, qui prévoit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public relatif à une restriction à la liberté d'accès au marché, spécialement en matière de marchés publics, peut dans certaines circonstances être amené à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral.
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d) La présomption d'innocence découlant des art. 4 Cst. et 6 par. 2 CEDH, en tant qu'elle proscrit tout préjugé défavorable à l'accusé avant le prononcé du jugement (consid. 3b ci-dessus), impose à l'autorité à la fois une obligation de résultat et une obligation de comportement. Lorsque la première est violée, l'innocent condamné à tort doit être acquitté. Lorsque la seconde est violée sans toutefois que la décision ne doive être annulée au fond, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral doit examiner la forme que doit prendre le dispositif de l'arrêt.
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aa) Au regard du droit de procédure national, ni une admission partielle du recours, ni un rejet partiel au sens des considérants n'entrent en ligne de compte, car le vice affectant la décision attaquée est irrémédiable. Il en découle que le recours de droit public doit être intégralement rejeté.
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bb) Au regard du droit européen, il est également décisif et suffisant que le considérant 3 du présent arrêt indique clairement que la motivation de la décision attaquée est incompatible avec la présomption d'innocence (cf. ATF 124 I 231 consid. 1d p. 235). En effet, d'une part, ce constat représente pour le recourant une réparation suffisante du défaut affectant la procédure cantonale (dans le même sens: ATF 124 I 274, consid. 3b, ![]() | 28 |
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