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24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 juin 2000 dans la cause X. c Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 6 Ziff. 1 und 3 lit. c EMRK, Art. 29 Abs. 3 BV; Anspruch auf Rechtsbeistand. |
Umstände, unter welchen die Behörde eingreifen muss, damit die in Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK garantierten Verteidigungsrechte des Angeklagten tatsächlich wahrgenommen werden (E. 3d). |
Im konkreten Fall keine Verletzung der Verteidigungsrechte (E. 3e und 3f). | |
Sachverhalt | |
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B.- Par arrêt du 9 septembre 1999, dont la motivation écrite a été envoyée aux parties le 9 mars 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.
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En résumé, X. a participé à des transactions portant sur des quantités globales de 1'700 grammes d'héroïne et de 430 grammes de cocaïne environ, correspondant à 450 grammes d'héroïne pure et à 136 grammes de cocaïne pure.
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C.- X. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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Considérant en droit: | |
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a) Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à "se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent"; ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique; cela constitue un ![]() | 7 |
b) En l'espèce, l'avocat stagiaire P. a été nommé le 24 mars 1998 pour assister le recourant, qui avait été arrêté quelques jours plus tôt, le 19 mars 1998. Au plan cantonal, ce stagiaire a fonctionné en qualité de défenseur d'office pour toutes les phases de la procédure, soit durant l'enquête, lors du jugement et en instance de recours. A aucun moment, le recourant n'a remis en cause cette nomination.
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A l'appui de son recours de droit public, il formule des critiques concrètes contre l'activité du stagiaire et laisse entendre que, par principe, la nomination de ce dernier était inapte à assurer une défense effective dans sa cause, relevant à cet égard que le stagiaire est un jeune juriste sans expérience pratique et qui n'a pas encore passé les examens du barreau. L'ensemble de cette motivation est donc présenté pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, celui qui ne soulève pas devant l'autorité cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut en principe plus le soulever devant le Tribunal fédéral; cela ne serait en effet pas conforme à la règle de la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91). Le recourant ne prétend certes pas avoir demandé le remplacement du stagiaire P. par un avocat patenté ni avoir fait état en instance cantonale des carences qu'il lui reproche. Néanmoins, il se plaint précisément du fait que les autorités n'aient pas pris d'office les mesures nécessaires pour parer aux manquements qu'il impute à son défenseur. Ces manquements relèvent donc des mérites du grief déduit d'une prétendue violation des droits de la défense et ne peuvent guère être écartés sous le prétexte de la bonne foi en procédure. Quoi qu'il en soit, la recevabilité du grief souffre de rester indécise dès lors que celui-ci est de toute manière infondé.
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bb) Du texte anglais de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, qui parle de "legal assistance", il ressort que le terme "avocat" figurant dans le texte français ne doit pas être compris dans une acception "technique", mais bien au sens de "défenseur" (cf. JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, no 606, p. 498; THEO VOGLER, Internationaler Kommentar zur EMRK, art. 6 no 535; P. VAN DIJK /G.J.H. VAN HOOF, Theory and Pratique of the European Convention on Human Rights, 2ème éd., p. 351 in fine). Le terme de "défenseur" - le texte allemand parle quant à lui d'assistance juridique "Rechtsbeistand" - est au demeurant expressément employé à l'art. 29 al. 3 dernière phrase Cst. et non celui d'"avocat".
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Ainsi, la Commission européenne des droits de l'homme a nié une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH dans le cas d'un accusé, ressortissant allemand, qui se plaignait d'avoir été représenté à son procès pénal non par un avocat commis d'office pour sa défense, mais par un "Gerichtsreferendar" qui faisait son stage réglementaire auprès d'un avocat (Recueil de décisions, vol. 2, 1960, p. 4, requête no 509/59 c. RFA); elle a jugé qu'un accusé devait se contenter d'un "counsel" à la place d'un "solicitor" (Recueil de décisions, vol. 43-1, 1973, p. 13, requête no 4681/70 c. UK); dans le même ![]() | 12 |
cc) Le recourant a été jugé en instance cantonale par un Tribunal criminel, lequel, selon l'art. 13 ch. 1 CPP/VD, connaît de tout crime ou délit dont la peine paraît devoir être supérieure à six ans de réclusion, non compris les peines accessoires. Certes, eu égard à l'importance de la peine susceptible d'être infligée, la nomination d'un avocat patenté en qualité de défenseur d'office aurait pu, même dû prévaloir en opportunité. Si souhaitable qu'ait été une telle nomination, on ne saurait pour autant conclure en droit que la désignation d'un stagiaire - qui est un juriste au bénéfice d'une formation universitaire complète, conformément aux conditions posées pour l'accès au stage - viole en soi les garanties déduites de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. A la lumière des développements qui précèdent, il importe en effet peu de savoir si c'est un avocat à proprement parler ou un stagiaire qui a été nommé; au contraire, est seule décisive la question de savoir si le recourant a pu bénéficier d'une défense effective.
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d) L'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une défense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [en abrégé: ACEDH] dans les affaires Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, Série A, vol. 205, par. 30 et Imbriosca c. Suisse du 24 novembre 1993, Série A, vol. 275, par. 38). A cet égard, il ne faut pas oublier que la CEDH a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (ACEDH dans les affaires Daud c. Portugal, Recueil des arrêts et décisions 1998, p. 739, par. 38 et Imbriosca précité, ibidem). Il s'agit de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. Lorsque les ![]() | 14 |
A titre d'exemple de carences manifestes, on peut se référer aux affaires jugées par la Cour européenne des droits de l'homme et citées par JACQUES VELU/RUSEN ERGEC (op. cit., no 607, p. 500): Dans l'affaire Artico (Série A, vol. 37), l'avocat désigné pour la défense d'office de ce dernier lui avait, faute de temps, conseillé de s'adresser à un confrère. Sous peine de perdre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, Artico ne pouvait suivre cette recommandation. La Cour a relevé l'alternative qui s'offrait aux autorités: soit remplacer l'avocat récalcitrant, soit l'amener à s'acquitter de sa tâche. En restant passives, elles ont méconnu l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Dans l'affaire Goddi (Série A, vol. 76), ce dernier, emprisonné, n'avait pu comparaître à l'audience de la cour d'appel, laquelle a finalement aggravé la peine prononcée en première instance. N'ayant pas été avisé de l'audience, l'avocat de Goddi ne s'était pas non plus manifesté. Certes, la cour d'appel avait nommé, séance tenante, un avocat d'office. Mais elle n'avait pas ajourné les débats ou suspendu l'audience pour permettre à cet avocat de se familiariser avec le dossier. Faute de mesures positives en vue d'une défense adéquate, la Cour a admis une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.
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En revanche, il appartient au défenseur d'office de décider de la conduite du procès, celui-ci n'étant pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105; ATF 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Dans ce cadre, il ne saurait être question de violation manifeste des droits de la défense pour ce qui relève de la stratégie choisie. Il n'est en effet guère possible de définir la probabilité avec laquelle telle option de défense conduira ou non au ![]() | 16 |
e) En l'espèce, observant qu'il ne s'est entretenu qu'une heure avec le stagiaire P. quelque quinze jours avant l'audience du Tribunal criminel du 22 juillet 1999, le recourant soutient qu'il n'a, dans ces conditions, pas pu lui exposer de manière détaillée ce qu'il contestait et, en conséquence, bénéficier d'une défense efficace.
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Le stagiaire P. a été nommé au début de la phase d'enquête, en mars 1998. Dans ce cadre, il a pu prendre plusieurs mesures en sa qualité de défenseur d'office. Notamment, à l'issue d'une visite au recourant, il a sollicité, par courrier du 19 juin 1998, que soit traitée médicalement l'allergie de celui-ci; le dossier complet lui a été remis pour consultation en septembre 1998; par courrier du 7 décembre 1998, il a requis le complètement de l'enquête; il a signalé, par courrier du 18 mai 1999, que le recourant n'entendait requérir l'assignation d'aucun témoin ou expert lors de l'audience devant le Tribunal criminel, que, pour cette occasion, il fallait prévoir les moyens techniques permettant l'écoute des enregistrements téléphoniques opérés ainsi que la présence d'un interprète de langue albanaise. Certes, le dossier judiciaire cantonal ne comporte aucune donnée sur les visites en prison effectuées par le stagiaire P. Cependant, les courriers précités supposent l'existence de visites, voire même en font expressément état (courrier du 19 juin 1998). L'allégation du recourant quant à une visite isolée quinze jours avant les débats apparaît donc fausse. Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'est jamais plaint en instance cantonale de contacts insuffisants avec son défenseur; il ne le prétend pas. Or, les seuls éléments connus des autorités compétentes tels qu'ils résultent du dossier, en particulier les courriers précités, ne révélaient objectivement pas à celles-ci une représentation juridique inefficace mais supposaient, bien au contraire, une activité ![]() | 18 |
f) Les autres griefs soulevés par le recourant mettent plutôt en cause la stratégie de défense choisie. Or, ainsi qu'on l'a vu, les décisions du défenseur relatives à la stratégie sont en principe inaptes à fonder une violation des droits de la défense. En tous les cas, rien ne permet d'arriver à une telle conclusion en l'espèce.
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aa) Le recourant se prévaut d'une défense inefficace pour le motif qu'il n'a jamais été confronté au témoin W.
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Cette confrontation avait été requise par le stagiaire P. dans son courrier au juge d'instruction du 7 décembre 1998. Le juge d'instruction n'y a pas procédé, la réservant lors des débats devant le Tribunal criminel. Cependant, il ressort du jugement de première instance que le recourant y a alors expressément renoncé. Le recourant ne prétend pas que cette renonciation lui était manifestement préjudiciable ni qu'il s'y est opposé en personne. Sous cet aspect, l'autorité ignorait donc tout d'un éventuel désaccord entre lui et son conseil sur la manière de mener la défense. Aussi, les circonstances de la représentation du recourant au procès ne laissent-elles pas apparaître une violation des droits de la défense garantis par l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.
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bb) Le recourant considère qu'il n'a pas été correctement défendu puisque ses dénégations ainsi que les déclarations des témoins entendus lors des débats devant le Tribunal criminel n'ont pas été verbalisées.
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La procédure pénale vaudoise ne prévoit pas la consignation d'office dans un procès-verbal des déclarations importantes faites aux débats, mais les parties peuvent l'exiger en vertu de l'art. 4 aCst., ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt postérieur à la décision attaquée (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 ss). On ne saurait donc retenir une violation grossière des droits de la défense et reprocher à la juridiction cantonale de ne pas être intervenue d'office.
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Dans ce contexte, mettant en avant les dénégations qu'il a formulées aux débats à propos de plusieurs chefs d'accusation, le recourant relève encore que le stagiaire P. n'a pas conclu à son acquittement pour ceux-ci mais uniquement, de manière globale, à la réduction sensible de la peine requise par le Ministère public et qu'il n'a plaidé que quinze minutes sans entrer en détail sur tous les points.
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Le recourant ne prétend pas avoir contesté l'intégralité des infractions ![]() | 25 |
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