![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause N. contre R., Procureur général et Cour de cassation du canton de Genève (recours de droit public) |
6P.57/2002 du 26 juin 2002 | |
Regeste |
Art. 87 Abs. 2 OG, Art. 268 Ziff. 1 und 275 Abs. 5 BStP. |
Art. 9 BV; willkürliche Anwendung kantonalen Rechts; Strafverfahren; Feststellung des Sachverhalts. |
Der Genfer Kassationshof verfällt in Willkür, wenn er den vom Genfer Geschworenengericht festgestellten Sachverhalt ergänzt (E. 2). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
En bref, la Cour d'assises a retenu les faits suivants: N. exerçait l'activité de vendeur de haschisch. Parmi ses revendeurs figuraient notamment C. et R. Le 19 avril 2000, N. a entraîné R. dans son appartement, sous prétexte d'avoir une explication au sujet de la disparition d'une somme de 250 fr. provenant d'une revente de haschisch. Arrivé dans l'appartement, il a frappé R. à de nombreuses reprises et a proféré à son encontre de lourdes menaces. Il a demandé par téléphone à plusieurs de ses comparses de lui prêter main forte, en particulier à C., qui l'a rejoint dans l'appartement. Les coups et les menaces ont alors continué, jusqu'à ce que R. tombe par la fenêtre et s'écrase sur une marquise située au-dessus de la rue.
| 2 |
Concernant la chute de R., le jury a constaté ce qui suit:
| 3 |
"- les circonstances concrètes et exactes de la défenestration de R. n'ont pas pu être déterminées.
| 4 |
- les traces de mains constatées en particulier sur le rebord de la fenêtre prêtent à confusion quant au déroulement de cette défenestration.
| 5 |
- si R. avait été poussé par la fenêtre il serait vraisemblablement tombé au-delà de la marquise de l'immeuble.
| 6 |
- si, à l'audience de la Cour d'assises, C. a déclaré avoir vu N. pousser R., le jury constate qu'aucun élément concret n'a été fourni quant aux circonstances qui ont précédé la chute de R. et les gestes exacts de N. lequel a pu notamment ne pas avoir poussé l'accusé par la fenêtre.
| 7 |
- le jury souligne qu'il ne s'agit pas d'envisager un suicide de R., mais de constater qu'un doute subsiste quant aux circonstances de la défenestration et que ce doute doit profiter à l'accusé."
| 8 |
N. s'est pourvu en cassation contre ce jugement auprès de la Cour de cassation genevoise. Simultanément, R. et sa mère, parties civiles, ont également recouru contre l'arrêt de la Cour d'assises pour dénoncer l'acquittement de N. du chef de délit manqué de meurtre.
| 9 |
B.- Par arrêt du 15 mars 2002, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi de N., a admis le recours des parties civiles et a retourné la cause à la Cour d'assises pour qu'elle établisse un verdict de culpabilité pour le crime manqué de meurtre et fixe une nouvelle peine qui tienne compte de ce chef de culpabilité supplémentaire (art. 68 CP).
| 10 |
![]() | 11 |
C.- N. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2002. Invoquant l'arbitraire dans l'application du droit cantonal et dans l'établissement des faits ainsi que la violation du droit d'être entendu, il demande l'annulation de cet arrêt et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
| 12 |
Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours, précisant que la Cour de cassation genevoise aurait dû renvoyer la cause au premier juge pour statuer à nouveau sur le chef d'accusation de délit manqué de meurtre, et non pour établir un verdict de culpabilité pour crime de délit manqué de meurtre et fixer une nouvelle peine qui tienne compte de ce chef de culpabilité supplémentaire.
| 13 |
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public et annulé l'arrêt attaqué.
| 14 |
Extrait des considérants: | |
15 | |
16 | |
Cette limitation des possibilités de recours vise à éviter que l'instance cantonale ne soit inutilement interrompue et renchérie et à empêcher que le Tribunal fédéral ne soit saisi du même procès à plusieurs reprises. Le dommage irréparable qui ouvre exceptionnellement ![]() | 17 |
18 | |
19 | |
20 | |
Selon cette disposition, le recours en réforme est en effet exceptionnellement recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes ![]() | 21 |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
S'agissant en revanche de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, cette autorité n'est pas fondée à substituer, à la manière d'une instance d'appel, sa propre appréciation à celle de la Cour d'assises. Elle ne peut annuler l'arrêt attaqué que si la Cour d'assises a attribué aux faits une force probante ensuite d'une interprétation absurde, déraisonnable ou incompréhensible. Le pouvoir d'examen de la Cour de cassation genevoise sur ces points est ainsi limité à l'arbitraire. Elle ne doit pas s'engager dans une analyse complète de l'affaire qui lui est soumise; il ne lui appartient pas de remettre en cause le déroulement de l'instruction ni de se livrer à une nouvelle appréciation des témoignages, et elle n'a pas à dire si elle aurait jugé comme l'autorité de jugement. Elle jouit donc du même pouvoir d'examen que le Tribunal fédéral en ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (PIERRE DINICHERT/BERNARD BERTOSSA/LOUIS GAILLARD, Procédure pénale genevoise, in SJ 1986 p. 465 ss, 500 s.; JACQUES DROIN, Le pouvoir d'examen de la Cour genevoise de cassation à la lumière d'arrêts récents, in Procédure pénale, droit pénal international, entraide pénale, Études en l'honneur de Dominique Poncet, Genève 1997, p. 31 ss, 34 s.; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.763/1990 du ![]() | 26 |
En l'espèce, la Cour d'assises a exclu tout lien de causalité entre la bagarre et la chute de la victime et ne s'est donc pas prononcée sur la volonté homicide du recourant. La Cour de cassation genevoise a cependant retenu que le recourant avait agi par dol éventuel, déclarant qu'il lui était impossible de ne pas envisager et de ne pas accepter le risque que ses violences et menaces conduisent la victime à se rapprocher de la fenêtre et à tomber. Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). En retenant la volonté homicide du recourant, la Cour de cassation genevoise a complété l'état de fait et est clairement sortie du rôle qui lui est assigné par le Code de procédure pénale genevois. Elle a donc appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal.
| 27 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |