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24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause V. contre Tribunal cantonal du canton de Fribourg (recours de droit public) |
1P.285/2004 du 1er mars 2005 | |
Regeste |
Art. 9 BV, Art. 25 URG/FR; Verbeiständung in Strafsachen; staatliche Entschädigung des amtlichen Verteidigers bei notwendiger Verteidigung eines nicht bedürftigen Beschuldigten. | |
Sachverhalt | |
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Le 15 mai 2003, V. a transmis au Tribunal cantonal sa liste de frais pour les deux instances cantonales en vue de fixer son indemnité d'avocat d'office. Le 2 juillet 2003, le Juge délégué lui a répondu qu'il s'agissait d'un cas de défense nécessaire et que dans la mesure où l'insolvabilité de son client n'était pas démontrée, il incombait à celui-ci d'acquitter la note d'honoraires, selon l'art. 25 de la loi fribourgeoise sur l'assistance judiciaire du 4 octobre1999 (LAJ/ FR).
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Le 29 octobre 2003, V. a requis une décision formelle à ce propos. Selon lui, il appartenait à l'Etat d'indemniser l'avocat d'office en cas de défense nécessaire et d'exiger ensuite du prévenu solvable le remboursement des honoraires versés. Par arrêt du 12 décembre 2003, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d'indemnité. Il a estimé que lorsque le prévenu n'est pas indigent, la loi sur l'assistance judiciaire ne s'appliquait pas à la rémunération du défenseur nécessaire et que les prétentions pécuniaires de celui-ci envers son client relevaient du droit privé.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par V. contre cet arrêt qu'il a annulé.
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Extrait des considérants: | |
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L'assistance judiciaire en matière pénale est régie par les art. 23 à 28 LAJ/FR. L'art. 25 LAJ/FR dispose qu'en cas de défense nécessaire, le prévenu solvable a l'obligation de payer les honoraires de son défenseur d'office.
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2.3 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré qu'en cas de défense nécessaire d'un prévenu non indigent, les dispositions de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire ne s'appliquaient pas à la ![]() | 9 |
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir méconnu le texte clair de l'art. 37 al. 3 CPP/FR en considérant que la loi sur l'assistance judiciaire ne s'appliquait pas à la rémunération de l'avocat d'office en cas de défense nécessaire. Il s'en prend également à l'interprétation faite de l'art. 25 LAJ/FR suivant laquelle il appartiendrait au prévenu non indigent de s'acquitter lui-même de la note d'honoraires du défenseur d'office; selon lui, cette disposition consacrerait en réalité le droit de celui-ci d'exiger de son client le paiement de la différence entre l'indemnité versée par l'Etat et des honoraires pleins.
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Dans ces conditions, la distinction suivant laquelle la défense nécessaire serait réglementée par le droit public sous réserve de la ![]() | 12 |
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L'interprétation retenue par le Tribunal cantonal ne découle au surplus pas nécessairement de la lettre de l'art. 25 LAJ/FR. Cette disposition prévoit uniquement que "le prévenu solvable a l'obligation de payer les honoraires de son défenseur d'office"; elle n'indique en revanche pas expressément qu'il appartiendrait à l'avocat de faire valoir lui-même ses prétentions et à ses propres risques.
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Par conséquent, l'arrêt attaqué est également arbitraire dans son résultat et doit être annulé en tant qu'il revient à imposer au défenseur d'office le risque du non-paiement de ses honoraires, que ceux-ci soient du reste définis comme une indemnité équitable ou comme des honoraires pleins.
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2.6 Pour le surplus, la question de la rémunération du défenseur nécessaire d'un prévenu non indigent n'est pas résolue de manière ![]() | 16 |
Dans le canton du Tessin, en revanche, les frais du défenseur d'office restent à la charge de l'accusé lorsque la défense d'office ne résulte pas de considérations économiques, l'Etat ne garantissant leur paiement qu'à titre subsidiaire au tarif de l'avocat d'office (art. 25 de la loi tessinoise sur la défense d'office et l'assistance judiciaire du 3 juin 2002; MICHELE RUSCA/EDY SALMINA/CARLO VERDA, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 51 CPP/TI, p. 71/73; pour un cas d'application, arrêt 1P.455/2002 du 7 octobre 2002, publié in RDAT 2003 I n. 16 p. 50).
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Sur le plan fédéral enfin, l'art. 38 al. 2 PPF prévoit que la Caisse fédérale prend en charge l'indemnité du défenseur désigné d'office uniquement si l'inculpé est indigent. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er avril 2004 à la suite de l'adoption de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003. Elle répond à une volonté claire du législateur fédéral d'imputer les frais de la défense d'office à un prévenu ou à un inculpé dont la situation économique est bonne, mais qui est incapable de s'assurer les services d'un défenseur privé ou qui se refuse à le faire (cf. Message du Conseil fédéral concernant le programme ![]() | 18 |
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, l'Etat devrait verser au défenseur nécessaire une indemnité équitable et si celui-ci serait en droit de réclamer le solde de ses honoraires à plein, sur la base de l'art. 25 LAJ/FR. En l'état, il suffit de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il développe lui-même une interprétation de cette dernière disposition excluant que l'avocat d'office ne supporte seul le risque de ne pas être payé en cas de défense nécessaire d'un prévenu non indigent.
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