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44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Ministère public de la Confédération ainsi que Tribunal pénal fédéral (recours) |
1S.25/2005 du 14 septembre 2005 | |
Regeste |
Art. 31 Abs. 3 BV; Art. 5 Ziff. 3 EMRK; Art. 47 und 52 BStP; Kumulation der Zuständigkeiten des Bundesanwalts zum Entscheid über ein Haftentlassungsgesuch und zur Vertretung der Anklage. |
Recht des Inhaftierten, dass der Entscheid betreffend die Untersuchungshaft und deren Aufhebung von einer - insbesondere von der Anklage - unabhängigen Behörde getroffen wird (Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 1.2). |
Art. 52 Abs. 1 BStP kann in einem mit Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 5 Ziff. 3 EMRK vereinbaren Sinne ausgelegt werden. Dafür ist erforderlich, dass die Behörde, die über das Haftentlassungsgesuch befindet, nicht die gleiche ist wie jene, welche die Anklage vertritt. Wenn sich der Bundesanwalt dem Haftentlassungsgesuch widersetzen will, muss er die Sache dem Eidgenössischen Untersuchungsrichter zum Entscheid überweisen (E. 1.3 und 1.4). |
In der Zwischenzeit bleibt die Untersuchungshaft aufgrund der Wirkung des bundesgerichtlichen Urteils aufrechterhalten (E. 1.5). | |
Sachverhalt | |
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Le 4 juillet 2003, le Ministère public a décerné un mandat d'arrêt international contre X., sur la base duquel celui-ci a été arrêté en Macédoine le 2 août 2003.
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Le 29 octobre 2003, la République de Macédoine a extradé X. à la Suisse. Le Ministère public a décerné un mandat d'arrêt contre X. qui a été immédiatement placé en détention préventive.
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Par arrêt du 22 juin 2005, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par X. contre cette décision.
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Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, X. demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 juin 2005 et d'ordonner sa libération immédiate, éventuellement assortie de sûretés. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 19 ch. 4 LStup, 44 PPF, 31 al. 3 et 32 Cst., ainsi que l'art. 5 par. 3 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé la décision attaquée. Il a rejeté la demande de libération immédiate et transmis la cause au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence.
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Extrait des considérants: | |
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1.1 Le Ministère public de la Confédération (représenté par le Procureur général de la Confédération, son suppléant et les Procureurs fédéraux) est partie au procès dans la procédure régie par la PPF (art. 34 PPF). Il dirige les recherches de la police judiciaire fédérale (art. 15 et 104 al. 1 PPF). L'inculpé peut être placé en détention préventive s'il existe contre lui des charges suffisantes, ainsi qu'un risque de fuite ou de collusion (art. 44 PPF). Le Ministère public est notamment compétent pour décerner le mandat d'arrêt avant l'ouverture de l'instruction préparatoire; après celle-ci, c'est le Juge d'instruction fédéral qui décide (art. 45 ch. 1 et 2 PPF). Lorsque, comme en l'espèce, le mandat d'arrêt a été décerné par le Ministère public, sa décision doit être confirmée par le Juge d'instruction fédéral (art. 47 al. 2 PPF). L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF). Le refus du Procureur général ou du Juge d'instruction peut être déféré à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 52 al. 2 PPF). Lorsqu'il n'y a pas de motifs d'ouvrir l'instruction préparatoire, le Ministère public suspend les recherches (art. 106 al. 1 PPF). Dans ![]() | 9 |
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Sous l'angle des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, il est prohibé que l'autorité ordonnant la détention soit celle qui soutienne l'accusation dans la même affaire (ATF 131 I 36 consid. 2.3 p. 40, ATF 131 I 66 consid. 4.3 p. 69, consid. 4.6.1 p. 71, consid. 4.8 p. 73/74, et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme a, dans une affaire concernant le Procureur de district zurichois, jugé que l'art. 5 par. 3 CEDH était respecté dès lors que la séparation personnelle des fonctions d'autorité ordonnant la détention, d'une part, et de celle d'autorité de poursuite ou d'accusation, d'autre part, était garantie (arrêt dans la cause Schiesser contre Suisse du 4 décembre 1979, Série A, vol. 34, par. 31, publié in EuGRZ 1980 p. 201). Dans un cas concernant également le Procureur de district zurichois, la Cour a constaté une violation de l'art. 5 par. 3 CEDH, les deux fonctions ayant été cumulées en l'occurrence (arrêt dans la cause Jutta Huber contre Suisse du 23 octobre 1990, Série A, vol. 188, par. 42 ss, publié in EuGRZ 1990 p. 502). L'élément déterminant pour apprécier l'indépendance du magistrat qui ordonne la détention est l'apparence, telle qu'elle peut être considérée objectivement au moment de la mise en détention; l'autorité ne peut plus être tenue pour indépendante dès qu'il existe la possibilité, sur le vu des dispositions de procédure applicables, que le juge appelé à ![]() | 11 |
La portée de cette jurisprudence, développée initialement à propos du cumul de fonctions exercées par le Ministère public cantonal (ATF 124 I 274; ATF 118 Ia 95; ATF 117 Ia 199), a été étendue au cas où le juge d'instruction ordonne la détention et que sa décision de clôture de la procédure peut, le cas échéant, servir d'acte d'accusation (ATF 131 I 36, ATF 131 I 66 consid. 4.6.2, se référant à l'arrêt dans la cause H.B. contre Suisse, précité). A cet égard, le Juge d'instruction fédéral remplit les exigences d'indépendance requises par la Constitution et la Convention (ATF 131 I 66).
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Le Tribunal pénal fédéral estime pour sa part que le contrôle judiciaire du refus de mise en liberté, prévu par l'art. 52 al. 2 PPF, satisferait aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (cf. ATF 120 IV 342). Quoi qu'il en soit, cela ne signifie pas pour autant que la procédure suivie en l'espèce soit conforme aux art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, qui visent l'autorité qui ordonne la détention. En second lieu - mais sans que ses motifs soient limpides sur ce point - l'arrêt attaqué semble distinguer le contrôle initial de la détention préventive selon l'art. 47 al. 2 PPF et le rejet de la demande de mise en liberté ultérieure, selon l'art. 52 al. 2 PPF. Or, cette différence porte uniquement sur l'aménagement du contrôle judiciaire de la mise en détention et non pas - comme en l'occurrence - sur les garanties d'indépendance de l'autorité compétente pour ordonner la détention. De ce point de vue, il est indifférent que cette autorité statue sur l'incarcération initiale (art. 47 PPF) ou sur la levée de celle-ci (art. 52 PPF). Ni la Constitution, ni la CEDH ne font de distinction à cet égard, s'agissant des garanties qu'elles offrent au détenu.
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1.5 Les garanties offertes par la Constitution et la Convention n'ont pas été respectées en l'occurrence et le défaut constaté n'est pas remédiable devant le Tribunal fédéral. Le recours doit être admis sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs soulevés par le recourant. Il se justifie dès lors, dans le sens d'une interprétation des dispositions de la PPF conforme au droit supérieur, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Juge d'instruction fédéral, comme objet de sa compétence, afin qu'il statue dans le meilleur délai sur la demande de mise en liberté présentée par le recourant. Dans l'intervalle, la détention préventive du recourant sera maintenue. Le présent arrêt se substituera, comme titre provisoire de détention, à la décision du 24 mai 2005, et cela jusqu'à ce que le Juge d'instruction fédéral statue.
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