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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
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26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Département fédéral des affaires étrangères (recours de droit administratif) |
1A.150/2004 du 27 avril 2006 |
Art. 97 Abs. 1 OG, Art. 5 VwVG in Verbindung mit Art. 184 Abs. 3 BV; Art. 98 lit. a und Art. 100 Abs. 1 lit. a OG, Art. 6 Ziff. 1 EMRK. |
Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Recht auf ein unabhängiges Gericht; Grundsatz der Gewaltentrennung. |
Art. 5 und 36 BV in Verbindung mit Art. 184 Abs. 3 BV. |
Art. 36 Abs. 3 und Art. 184 Abs. 3 BV; Grundsatz der Verhältnismässigkeit. | |
Sachverhalt | |
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B. Le 7 mai 1997, la RDC avait requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une procédure pénale ouverte contre Mobutu. L'Office fédéral de la police (OFP) a alors ordonné, le 16 mai 1997, l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner les immeubles de Savigny, et, le 26 mai 1997, la mise sous scellés de l'immeuble principal. Parallèlement, le Conseil fédéral a rendu, le 17 mai 1997, une ordonnance fondée sur l'art. 102 ch. 8 aCst., relative à la sauvegarde des avoirs de la République du Zaïre en Suisse (RO 1997 p. 1149-1150); selon cette ordonnance, valable une année, nul ne pouvait disposer des avoirs de la famille de Mobutu qui se trouvaient en Suisse ou étaient administrés depuis la Suisse, ni les transférer à l'étranger. Le 24 décembre suivant, l'OFP a ordonné le blocage, avec effet immédiat et jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide, des comptes et safes détenus au nom de Mobutu ou ayant fait l'objet d'annonces en exécution de l'ordonnance du 17 mai 1997.
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C. Le 15 décembre 2003, le Conseil fédéral a ordonné un nouveau blocage des avoirs de feu Mobutu et de son entourage pour une période initiale de trois ans et chargé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) d'assister les parties en vue de rechercher, dans un cadre approprié, une issue aussi satisfaisante que possible. Le 22 décembre 2003, l'OFJ a rendu une décision de clôture de la procédure d'entraide; constatant l'échec de cette procédure, cette décision refusait l'entraide et levait les saisies. Le même jour, le DFAE a adressé à A. une copie de la décision de blocage du 15 décembre 2003, en lui précisant que, sur la base de ses compétences constitutionnelles en matière de politique extérieure, le Conseil fédéral avait décidé de bloquer pour une durée de trois ans tous les avoirs de feu Mobutu et de son entourage précédemment bloqués dans le cadre de l'entraide et qu'il déciderait de leur sort définitif une fois connu le résultat des pourparlers avec le gouvernement congolais et les particuliers qui réclamaient des droits concernant ces avoirs.
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D. Dans l'intervalle, le 7 avril 2004, l'OP de Lavaux avait fait savoir à A. que, vu les circonstances, il refusait de procéder à la distribution du produit des réalisations en sa faveur. Celui-ci a alors déposé, le 13 avril 2004, une plainte au sens de l'art. 17 LP, tendant à ce que le montant des créances à lui reconnues selon le tableau de distribution du 21 octobre 2002 soit libéré et mis à sa disposition.
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Par décision du 13 août 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites, a admis la plainte et invité l'OP de Lavaux à procéder à la distribution des deniers conformément au tableau de distribution du 21 octobre 2002. Le 20 janvier 2005, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par la Confédération suisse contre cette décision. Saisie à son tour, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral, par arrêt 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 (ATF 131 III 652) a annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision de l'OP de Lavaux du 7 avril 2004. Elle a considéré que l'art. 44 LP s'appliquait par analogie à la décision de blocage rendue le 15 décembre 2003 par le Conseil fédéral; sous réserve de cas de nullité, non réalisés en l'occurrence, les autorités de poursuite ne pouvaient donc y opposer une décision contraire propre et ensuite susceptible d'une plainte du droit de la poursuite.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
I. Recevabilité
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La décision du Conseil fédéral du 15 décembre 2003 n'indique pas sa base légale. Elle se fonde toutefois indéniablement sur l'art. 184 al. 3 Cst., qui permet au Conseil fédéral d'adopter les ordonnances et de prendre les décisions nécessaires à la sauvegarde des intérêts du pays. Il résulte en effet d'une partie de son intitulé que le Conseil ![]() | 14 |
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La jurisprudence va aussi dans ce sens. Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il tenu l'arrêté fédéral du 25 août 1936 interdisant la participation aux hostilités en Espagne pour un acte normatif (ATF 64 I 365 consid. 2 p. 368). Il a admis expressément que, pour la protection de la Confédération vis-à-vis de l'extérieur, le Conseil fédéral disposait de la compétence d'édicter des règles de droit (ATF 64 I 365 consid. 3 p. 371/372).
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L'art. 184 al. 3 Cst. prévoit que les mesures prises par le Conseil fédéral pour la sauvegarde des intérêts du pays prennent la forme d'ordonnances ou de décisions, sans préciser la portée de cette distinction. Cette disposition trouve son origine à l'art. 172 al. 3 du projet présenté par le Conseil fédéral à l'appui de son Message du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale (FF 1997 I 1 ss, p. 637), qui mentionne les ordonnances et décisions, sans autre précision (ibidem, p. 425). Les travaux parlementaires n'ont pas porté sur ce point (cf. les projets des Commissions de la ![]() | 17 |
Ainsi, la distinction entre ordonnances et décisions a été reprise dans la nouvelle Constitution, sans précision ni commentaire à l'appui. Il faut en conclure que, comme sous l'ancien droit, les mesures prises pour la sauvegarde des intérêts du pays revêtent la forme de l'ordonnance lorsqu'elles constituent des règles de droit au sens de l'art. 22 al. 4 LParl et celle de la décision lorsqu'elles visent des cas particuliers.
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4.5 Après avoir pris connaissance de l'ordonnance du 15 décembre 2003, à réception du courrier que lui a adressé le DFAE le 22 décembre 2003, le recourant pouvait de bonne foi se demander si la mesure de blocage s'appliquait aussi aux biens qu'il revendiquait, d'autant plus que le blocage du 17 mai 1997, auquel se substituait celui du 15 décembre 2003, avait été partiellement levé pour désintéresser des créanciers publics. C'est pourquoi il a réclamé du DFAE une décision formelle à ce sujet. Il lui a fallu revenir à la charge plusieurs fois avant que le DFAE ne lui réponde, le 10 mars ![]() | 20 |
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(...)
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Selon la jurisprudence, les dispositions précitées ne font toutefois pas obstacle au recours de droit administratif lorsqu'une mesure prise pour la sauvegarde des intérêts de la Suisse porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et qu'un contrôle judiciaire s'impose au regard des exigences du droit conventionnel (ATF 125 II 417 consid. 4 p. 420 ss). On peut au demeurant observer que l'art. 83 let. a de la loi du 17 juin 2005 ![]() | 25 |
Le recourant se prévaut de la jurisprudence précitée, dont le DFAE soutient au contraire qu'elle n'est pas applicable en l'espèce.
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Cette disposition implique l'existence d'une contestation réelle et sérieuse. Celle-ci peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou les modalités de son exercice. Ce droit doit toutefois être en rapport suffisamment étroit avec l'issue de la procédure, qui doit être directement déterminante pour son exercice; un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 130 I 388 consid. 5.1 p. 394; ATF 127 I 115 consid. 5b p. 120/121; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Athanassoglou et autres contre Suisse du 6 avril 2000, Recueil CourEDH 2000-IV p. 217, par. 43; Werner contre Autriche du 24 novembre 1997, Recueil CourEDH 1997-VII p. 2496, par. 34; Balmer-Schafroth et autres contre Suisse du 26 août 1997, Recueil CourEDH 1997-IV p. 1346, par. 32 et les arrêts cités).
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Par "contestation", au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, il faut entendre tout litige surgissant entre deux particuliers ou entre un particulier et une autorité étatique. Sont donc visés non seulement les contestations de droit privé au sens étroit, soit les litiges qui surgissent entre particuliers ou entre un particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet déterminant sur des droits de caractère civil (ATF 130 I 388 consid. 5.1 p. 394; ATF 127 I 115 consid. 5b/aa et bb p. 121).
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Sont des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH ceux dont on peut prétendre, au moins de manière défendable, qu'ils sont reconnus en droit interne, sans qu'il importe qu'ils soient protégés ou non par la Convention (ATF 127 I 115 ![]() | 30 |
Il a été jugé que la confiscation de matériel de propagande en vue de sa destruction constitue une atteinte aux droits patrimoniaux relevant du volet civil de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 125 II 417 consid. 4b p. 420). A également été considérée comme constitutive d'une telle atteinte la saisie, même provisoire, de plants de chanvre, lorsque cette mesure empêche l'utilisation du matériel saisi, le dévalorise et entrave l'activité du détenteur pour une période déterminée (ATF 129 I 103 consid. 2.3 p. 107/108; cf. aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Linnekogel contre Suisse du 1er mars 2005, publié in JAAC 69/2005 n° 138 p. 1646, relatif à la saisie de documents, Baumann contre France du 22 mai 2001, Recueil CourEDH 2001-V p. 189, relatif à la saisie d'un passeport, Air Canada contre Royaume-Uni du 5 mai 1995, Série A, vol. 316 A, relatif à la saisie d'un avion).
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Ainsi, la décision attaquée équivaut, au mieux, à une saisie de la somme reconnue au recourant pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans ou plus, et, au pire, à une privation totale ou ![]() | 33 |
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(...)
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II. Examen au fond
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9.1 La décision attaquée rend le blocage ordonné le 15 décembre 2003 par le Conseil fédéral applicable aux avoirs revendiqués par le ![]() | 39 |
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L'art. 6 par. 1 CEDH, également invoqué par le recourant, consacre toutefois une garantie équivalente, en tant qu'il confère à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant. Peut se prévaloir de cette disposition quiconque, estimant illégale une ingérence de l'Etat dans l'exercice de l'un de ses droits (notamment de caractère civil), se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre cette contestation à un tribunal répondant aux exigences conventionnelles (ATF 130 I 312 consid. 3.1 p. 323). Le droit à un tribunal indépendant implique que le justiciable puisse soumettre sa cause à un tribunal qui soit à l'abri de pressions extérieures, à même de statuer sans recevoir d'instructions ou de recommandations (ATF 123 II 511 consid. 5c p. 517/518 et la jurisprudence européenne citée). A cet égard, le principe de la séparation des pouvoirs également invoqué par le recourant n'a pas de portée propre.
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9.3 Il est incontestable, et cela n'est du reste pas contesté, que le jugement cantonal vaudois du 14 mars 2001, qui, au demeurant, est antérieur au blocage litigieux et admet le bien-fondé de la créance du recourant, a été rendu par un tribunal qui a statué en toute indépendance, sans subir d'influence de la part d'une quelconque autorité exécutive. Ce que la décision attaquée paralyse c'est l'exécution de ce jugement par l'autorité compétente à cet effet, soit l'OP de Lavaux, lequel n'est toutefois pas une autorité judiciaire. Par ailleurs, le refus de cette autorité, "vu les circonstances", c'est-à-dire vu le blocage prononcé dans l'intervalle par le Conseil fédéral, de procéder à la distribution du produit des réalisations en faveur du recourant, a pu être contesté par ce dernier dans le cadre de la ![]() | 42 |
Ce qui précède ne préjuge certes pas de la conformité à la Constitution de la décision attaquée, en tant qu'elle a pour effet de paralyser l'exécution, par l'autorité exécutive compétente pour y procéder, du jugement cantonal vaudois du 14 mars 2001. Dans la mesure où elle porte ainsi atteinte à un droit fondamental du recourant, notamment à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) qu'il invoque, la mesure de blocage qu'elle lui oppose doit, à l'instar de toute mesure restrictive d'un droit fondamental, reposer sur une base légale suffisante, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1-3 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339). Savoir si la décision attaquée satisfait à ces exigences constitue toutefois une question distincte, que le recourant soulève du reste dans des griefs séparés, tirés de la violation des principes de la légalité et de la proportionnalité.
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L'art. 184 al. 3 Cst. permet au Conseil fédéral, dans les "relations avec l'étranger" (cf. titre marginal de l'art. 184 Cst.), de prendre des ![]() | 44 |
Comme déjà relevé, le blocage ordonné le 15 décembre 2003 était destiné à se substituer aux mesures similaires décidées dans le cadre de la procédure d'entraide, qui, faute d'aboutissement, était sur le point d'être close. Or, l'échec de cette procédure semble largement, si ce n'est uniquement, s'expliquer par le manque d'empressement des autorités congolaises à la faire aboutir. On peut dès lors s'interroger quant à la nécessité de maintenir un blocage ordonné dans le cadre de cette procédure, qui avait duré plus de six ans, au-delà du terme de celle-ci. Il résulte toutefois du dossier, notamment de la réponse du DFAE du 8 juillet 2004, que, pour le Conseil fédéral, des impératifs de politique extérieure commandaient de maintenir encore pendant un certain temps le blocage, afin de rechercher une solution négociée avec toutes les parties concernées, qui permette de restituer autant que possible au peuple congolais l'argent dont il avait été spolié sous le régime de feu Mobutu; il convenait d'éviter que la Suisse ne s'expose à des critiques, au motif qu'elle n'aurait, au-delà de l'échec de la procédure d'entraide, rien tenté en ce sens, alors qu'elle prétend par ailleurs jouer un rôle important sur le plan humanitaire international. Au vu de ces considérations, de nature éminemment politique et que le Tribunal fédéral doit dès lors apprécier avec une très grande retenue, le blocage en question pouvait en soi être considéré comme nécessaire au vu de son but, soit la sauvegarde des intérêts de la Suisse dans les relations avec l'étranger. Il n'était en tout cas pas insoutenable de l'admettre.
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S'agissant de ces avoirs, le recourant est en effet au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire, soit le jugement cantonal vaudois du 14 mars 2001. La créance qu'il peut faire valoir à ce titre n'est dès lors pas négociable, du moins sans son accord. Or, dès l'entrée en force, le 5 juillet 2001, du jugement précité, le recourant s'en est prévalu dans divers courriers qu'il a adressés à l'OFJ, en sollicitant la levée des mesures de blocage ordonnées dans le cadre de la procédure d'entraide alors pendante. Le 30 janvier 2002, il s'est adressé, dans le même sens, directement au DFAE, en soulignant qu'il était depuis plusieurs mois au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire. Par la suite, il est revenu à la charge à plusieurs reprises, auprès de l'OFJ, en février, avril, juillet et août 2002. Ultérieurement, il a initié une procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP contre le refus de l'OP de Lavaux, vu le blocage, de procéder à la distribution des deniers en sa faveur. Il était ainsi clair que le recourant était résolu à obtenir la libération de l'intégralité des avoirs qu'il revendiquait sur la base du jugement du 14 mars 2001 et qu'il ne consentirait pas à les négocier. Le caractère réitéré, le contenu et la fermeté de ton de ses courriers ne laissent pas subsister de doute à ce sujet. Dans ces conditions, il ne pouvait être escompté que le blocage des avoirs en question permettrait d'atteindre le but visé, qui impliquait un consentement du recourant à négocier sa créance, qu'il n'était manifestement pas disposé à accorder.
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