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6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre FAREAS et Conseil d'Etat ainsi que Cour constitution- nelle du canton de Vaud (recours de droit public) |
2P.178/2006 du 13 novembre 2006 | |
Regeste |
Art. 9, 29 und 35 Abs. 2 BV, Art. 13 EMRK; Verfassungsgericht (Cour constitutionnelle) des Kantons Waadt; Hoheitsakte, welche durch dieses im Rahmen einer (abstrakten) Normenkontrolle überprüft werden können; von der Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) erlassene Hausordnung für ein Asylbewerber-Zentrum. |
Art. 29 BV und Art. 13 EMRK stehen einer solchen Auslegung nicht entgegen (E. 3.1). |
Art. 35 Abs. 2 BV gewährleistet, dass gestützt auf die streitige Hausordnung vorgenommene Handlungen ("Realakte") der FAREAS zum Gegenstand einer (konkreten) Rechtskontrolle gemacht werden können, wenn sie zu einer ernsthaften Beeinträchtigung eines Grundrechts führen; massgeblich für diese Rechtskontrolle sind die in BGE 128 II 156 dargelegten Grundsätze (E. 3.2). | |
Sachverhalt | |
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Le 16 janvier 2006, X. a été placé par la FAREAS en hébergement au Centre de Vennes, à Lausanne (ci-après: le Centre). Après avoir été invité à signer le règlement de maison établi par la FAREAS pour cet établissement, il a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud (ci-après: la Cour constitutionnelle ou la Cour) tendant à ce que plusieurs clauses du règlement en question soient annulées ou, à titre subsidiaire, interprétées dans un sens conforme à certaines garanties d'ordre constitutionnel invoquées.
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Par arrêt du 21 juin 2006, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête dont elle était saisie, en estimant qu'une interprétation aussi bien littérale qu'historique de l'art. 3 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC), soit la norme cantonale instituant sa compétence, conduisait " à exclure [de son] champ de contrôle toute règle qui n'est pas adoptée par une autorité cantonale au sens étroit".
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Agissant par la voie du recours de droit public, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle. Il ![]() | 4 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
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"1. La Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit.
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2. Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions:
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a. les lois et les décrets du Grand Conseil;
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b. les règlements du Conseil d'Etat;
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c. les directives publiées d'un département ou d'un service.
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3. [les actes communaux]."
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L'art. 4 LJC énonce une série d'actes soustraits au contrôle de la Cour (plans d'affectation communaux et cantonaux et actes assimilés) qui ne concernent pas la présente contestation.
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2.2 Selon la Cour constitutionnelle, l'interprétation littérale de l'art. 3 LJC, confirmée par les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, exclut de " son champ de contrôle " les normes réglementaires adoptées (et en principe non publiées) par des entités de droit public cantonal, et limite son contrôle aux actes adoptés (et publiés) émanant des autorités cantonales au sens étroit énumérées de manière exhaustive à l'alinéa 2 de la disposition en cause (Grand Conseil; Conseil d'Etat; départements ou services de l'Etat). Les juges constitutionnels en déduisent qu'ils ne sont a fortiori pas compétents pour ![]() | 14 |
Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que cette interprétation restrictive de l'art. 3 LJC est arbitraire et n'est pas conforme aux art. 29 Cst. et 13 CEDH, car elle le priverait de la seule voie de droit lui permettant de se plaindre de manière effective devant un tribunal des violations des droits fondamentaux qu'il allègue. Il soutient également que, " dans la mesure où elle exerce bien une tâche dévolue à l'autorité administrative dans un rapport hiérarchique aux départements ", la FAREAS doit être considérée comme un service de l'Etat ou assimilée à un département au sens de l'art. 3 LJC, car elle ne dispose pratiquement d'aucune autonomie dans l'exercice de son mandat.
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Dans un arrêt du 15 juin 2005 (PS.2004.0230), le Tribunal administratif du canton de Vaud a constaté l'absence de base légale suffisante pour soumettre les requérants d'asile frappés d'une décision de non-entrée en matière à un régime spécial, comprenant notamment une aide dite d'urgence (correspondant au minimum garanti ![]() | 17 |
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Par rapport au projet de loi sur la juridiction constitutionnelle proposé par le Conseil d'Etat (reproduit in Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud [ci-après: BGC], session septembre 2004, p. 3676 ss), l'art. 3 al. 2 de la loi finalement adoptée par les députés à 73 voix contre 68 (cf. BGC, op. cit., p. 4102) présente trois différences: premièrement, les actes pouvant faire l'objet d'un contrôle abstrait sont énumérés de manière exhaustive, les députés ayant à cette fin supprimé l'adverbe " notamment " qui précédait leur énumération dans le projet; deuxièmement, la précision a été ajoutée que ![]() | 19 |
Ces modifications, qui résultent d'une proposition de la majorité de la commission, ont été adoptées " principalement dans un souci de respect du principe de la sécurité du droit "; il fallait notamment empêcher que des actes jamais publiés, comme le sont notamment la plupart de ceux édictés par des entités de droit public cantonal, puissent être remis en cause devant la Cour constitutionnelle plusieurs années après leur adoption; les députés ont, à cet égard, jugé suffisante la possibilité de contrôle concret pouvant être demandé et exercé en tout temps dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de recours (cf. BGC, op. cit., p. 3701/3702 [rapport de majorité], p. 3723/3724 et 3977/3978 [interventions du rapporteur de la majorité]). L'avis de la minorité de la commission n'a pas été suivi qui entendait, à l'instar du Conseil d'Etat (cf. BGC, exposé des motifs, op. cit., p. 3645 ss, spéc. p. 3650 ss), énumérer de manière non exhaustive les actes susceptibles d'être portés devant la Cour constitutionnelle et, en particulier, ne pas limiter ceux-ci aux seuls actes publiés, mais également inclure les dispositions réglementaires adoptées par des entités de droit public cantonal, comme la Banque cantonale vaudoise (BCV), le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), l'Ecole cantonale d'architecture (ECA) ou les syndicats d'améliorations foncières; l'idée était que le contrôle abstrait des normes devait être " au moins aussi large " au plan cantonal qu'il ne l'était à l'échelon fédéral par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, afin que le canton puisse " laver son linge sale en famille ", conformément au voeu exprimé par la Constituante (cf. BGC, op. cit., p. 3715-3717 [rapport de minorité], p. 3724/3725 et 3978 [interventions du rapporteur de la minorité]).
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Dans ces conditions, les juges constitutionnels pouvaient sans arbitraire considérer que l'art. 3 LJC limite leur compétence, en matière de contrôle abstrait des normes, aux seuls actes (en principe publiés) qui ont été adoptés par les autorités cantonales au sens étroit énumérées de manière exhaustive à l'alinéa 2 de la disposition en cause, à l'exception des actes adoptés par des entités de droit public cantonal et, a fortiori, des actes adoptés par des fondations de droit privé, telle la FAREAS. Il ne s'agit nullement là, comme le prétend le ![]() | 21 |
En résumé, l'arrêt attaqué fait de l'art. 3 LJC une interprétation qui échappe à l'arbitraire. Il reste à examiner si, dans son résultat, cette interprétation consacre une solution conforme à l'ordre constitutionnel.
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Erwägung 3 | |
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3.2 Comme fondation de droit privé délégataire de tâches publiques (sur l'admissibilité et les modalités de cette pratique relativement courante dans l'administration de prestation, cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd. Zurich 2006, n. 1509 ss, 1527; TOBIAS JAAG, Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben: Formen, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, in Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, éd. par Tobias Jaag, Zurich 2000, p. 23 ss, 35 ss; GIOVANNI BIAGGINI, Rechtsstaatliche Anforderungen an die Auslagerung und an den ausgelagerten Vollzug staatlicher Aufgaben sowie ![]() | 24 |
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public de désigner lui-même l'autorité cantonale à même d'offrir une protection juridique adéquate, encore moins de fixer en détail les modalités d'une telle protection. A ce stade, on peut simplement noter que, dans la mesure où le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) est chargé de contrôler l'exécution des tâches déléguées et confiées à la FAREAS (cf. supra consid. 2.3), on pourrait imaginer que le recourant puisse s'adresser à ce service si, dans un cas déterminé, il s'estime lésé dans ses droits fondamentaux, afin de provoquer et obtenir, aux conditions et dans les limites fixées par l' ATF 128 II 156, une décision formelle (en principe en constatation) susceptible de recours (cf. le nouvel art. 25a PA qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007 avec la réforme de la justice [RO 2006 p. 2220]). ![]() | 25 |
Le recourant objecte qu'il lui est " le plus souvent " difficile, voire impossible, d'obtenir la notification d'une décision formelle, par exemple s'il entend mettre en cause la clause prévoyant des rondes de sécurité dans le Centre (art. 5 du règlement de maison litigieux) ou la clause interdisant de recevoir des visites dans le Centre (art. 6 du règlement précité); il relève en effet que " chaque acte isolé ou chaque remarque en lien avec les contrôles dans les chambres, à supposer qu'il soit formalisable par écrit [...] n'atteint pas le degré de gêne pour être justiciable", de même qu'il "paraît difficilement imaginable de motiver une atteinte à la vie privée dans le cas isolé où la FAREAS aurait refusé l'entrée [dans le Centre] d'une personne donnée". Il est exact que, comme cela ressort du reste de l'arrêt précité, le recourant ne saurait, en principe, exiger des décisions formelles concernant des prescriptions destinées à régler des situations courantes ou ordinaires de la vie quotidienne dans le Centre et inhérentes à l'organisation communautaire des rapports sociaux entre les pensionnaires (heures des repas; choix des menus; attribution des chambres; entretien des locaux; [...]); du fait de son statut d'étranger en situation illégale et sans ressources, l'intéressé se trouve, par rapport à l'autorité, dans un rapport particulier de dépendance, qui lui confère certes le droit d'obtenir de l'aide, mais qui implique également de sa part, en contrepartie, le devoir de supporter certaines contraintes pouvant limiter sa liberté, du moins tant que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à ses droits fondamentaux (cf. ATF 128 II 156 consid. 3b p. 163/164).
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C'est au vu du contexte et de l'ensemble des circonstances que la gravité d'une atteinte doit s'apprécier dans un cas particulier; il peut ainsi s'imposer de ne pas considérer isolément un acte, mais de le replacer dans un cadre plus large, son intensité et sa gravité pouvant notamment tenir dans sa répétition; cela vaut par exemple pour ![]() | 27 |
3.3 Il s'ensuit que, dans son résultat également, l'arrêt attaqué apparaît conforme à la Constitution: en effet, même s'il ne peut pas exiger le contrôle (abstrait) par la Cour constitutionnelle du règlement de maison litigieux, le recourant n'est pour autant nullement privé de toute protection juridique, étant en droit, à certaines conditions, d'obtenir une décision pouvant faire l'objet d'un contrôle (concret) de certaines clauses dudit règlement dans un cas d'application.
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