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24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Hôpitaux Universitaires de Genève (recours en matière civile) |
5A_656/2007 du 13 mars 2008 | |
Regeste |
Art. 10 BV, persönliche Freiheit; im Rahmen einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung angeordnete Zwangsmassnahmen. | |
Sachverhalt | |
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Le 6 mars 2007, X. a été mis en chambre fermée à son retour d'une fugue, en raison d'une consommation de toxiques et d'un risque de fugue. Cette mesure a été levée le 8 mars 2007 au profit d'un régime pavillonnaire strict.
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Le 15 mars 2007, X. a recouru auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: la Commission de surveillance) contre son placement le 6 mars 2007 en chambre fermée; son recours, qui portait notamment sur les conditions de sa mise en chambre fermée sous forme de "chambre sécurisée" vidée de ses meubles, avec privation de ses habits, de son téléphone portable, de son tourne-disque et de toute lecture à l'exception de la Bible, a été rejeté par décision du 19 mars 2007.
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B. Le 23 mars 2007, X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant notamment à son annulation et à la constatation du caractère illicite de la mesure de mise en chambre fermée. Il a notamment invoqué la violation de l'art. 50 de la loi cantonale sur la santé du 7 avril 2006 (RSG K 1 03; ci-après: LS/GE) et la violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir que le placement en chambre fermée, en particulier le régime de la chambre sécurisée, portait une atteinte disproportionnée et dépourvue de base légale suffisante à sa liberté personnelle. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 2 octobre 2007.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
Erwägung 2.3 | |
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Les directives des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sur le programme de soins en chambre fermée ne font pas mention d'un régime particulier de "chambre sécurisée"; elles prévoient seulement à leur point 5 (intitulé "La sécurité") que les mesures appropriées doivent être prises afin d'éviter la présence d'objets potentiellement ![]() | 11 |
En l'espèce, on ne trouve dans l'arrêt attaqué aucun élément justifiant le recours à la chambre sécurisée, dont le seul but, selon ce qui vient d'être exposé, est de garantir la sécurité du patient, des autres patients et du personnel soignant; au contraire, le Dr B., lorsqu'il a été entendu par le Tribunal administratif, a déclaré qu'il ne se souvenait pas s'il était nécessaire d'enfermer le recourant en chambre sécurisée, mais qu'à son sens, ce n'était pas le cas.
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2.4.3 La mesure litigieuse apparaît ainsi clairement comme une mesure disciplinaire, dont l'exécution selon le régime de la chambre sécurisée avait pour but de renforcer le caractère punitif. Or une telle mesure n'entre pas dans les prévisions de l'art. 50 LS/GE. Elle apparaît déjà illicite au regard de l'alinéa 4 de cette disposition, qui interdit précisément la mise en cellule d'isolement à caractère carcéral. Au demeurant, même si la licéité de la mesure litigieuse était examinée sous le seul angle de l'alinéa 2 de l'art. 50 LS/GE, force serait de constater que les conditions posées par cette disposition, soit le respect du principe de la proportionnalité - la mesure est "strictement nécessaire à la prise en charge du patient" et "d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas" - ainsi que l'existence d'un danger grave pour la sécurité ou la santé du patient lui-même ou d'autrui, n'apparaissent pas réalisées en l'espèce, sur le vu de l'état de fait arrêté par le Tribunal administratif.
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