![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. et F.X. contre Y. et Tribunal cantonal du canton de Fribourg (recours constitutionnel subsidiaire) |
4D_30/2009 du 1er juillet 2009 | |
Regeste |
Art. 29 Abs. 3 BV; Recht auf unentgeltliche Rechtspflege; Berücksichtigung von Steuerrückständen bei der Beurteilung der Bedürftigkeit des Gesuchstellers. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Le 14 juillet 2008, la demanderesse a introduit, devant le Tribunal civil de la Glâne, une procédure en paiement de 20'285 fr. 55, intérêts en sus, et en inscription définitive d'une hypothèque légale ![]() | 2 |
Le 8 octobre 2008, les époux X. ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour toute la durée de la procédure en question et la désignation de Me Bruno Charrière en qualité de défenseur d'office.
| 3 |
Par ordonnance du 22 octobre 2008, le président du Tribunal civil de la Glâne, après avoir entendu les parties, a mis les requérants au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure suivante:
| 4 |
"F.X. et H.X. versent solidairement un montant mensuel de 1000 fr. dès le 1er décembre 2008, et ce, jusqu'au paiement complet des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sûretés qu'ils doivent prester à l'entreprise intimée."
| 5 |
B. Les défendeurs ont recouru auprès du Tribunal cantonal fribourgeois contre cette ordonnance. La demanderesse s'en est remise à justice.
| 6 |
Par arrêt du 15 janvier 2009, la IIe Cour d'appel civil, admettant partiellement le recours, a modifié comme il suit l'ordonnance attaquée (ch. I du dispositif de l'arrêt cantonal):
| 7 |
"1. F.X. et H.X. sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs la (sic) divisant d'avec Y. SNC, dans la mesure suivante:
| 8 |
F.X. et H.X. verseront solidairement le montant mensuel de Fr. 600.-, dès le 1er décembre 2008, et ce, jusqu'au paiement complet des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sûretés qu'ils doivent prester à l'entreprise intimée.
| 9 |
2. Me Bruno Charrière leur est désigné en qualité de défenseur d'office.
| 10 |
3. Il n'est perçu aucuns frais de justice pour la présente décision."
| 11 |
La cour cantonale n'a pas perçu de frais pour la procédure d'appel (ch. II. du dispositif de l'arrêt attaqué) et elle a alloué à Me Bruno Charrière une équitable indemnité globale de 300 fr., plus 22 fr. 80 de TVA (ch. III. du dispositif de l'arrêt attaqué).
| 12 |
C. Le 25 février 2009, les défendeurs ont interjeté un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent à la modification partielle de l'arrêt cantonal en ce sens, principalement, qu'ils ne seront pas astreints au versement d'une contribution aux prestations de l'Etat et, subsidiairement, qu'ils ne devront verser à ce titre, dès le 1er mars 2009, qu'un montant mensuel de 200 fr. jusqu'à ![]() | 13 |
Traitant le recours constitutionnel subsidiaire comme un recours en matière civile, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis et a réduit de 600 fr. à 200 fr. le montant mensuel à verser solidairement par les défendeurs jusqu'au paiement complet des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sûretés à fournir à la demanderesse. Pour le surplus, il a rejeté le recours et maintenu le dispositif de l'arrêt attaqué.
| 14 |
(résumé)
| 15 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 5 | |
16 | |
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205). Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence, au regard de cette disposition constitutionnelle, ont été correctement choisis; il n'examine toutefois que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).
| 17 |
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du ![]() | 18 |
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2; ATF 106 Ia 82 consid. 3).
| 19 |
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 108 Ia 108 consid. 5b p. 109).
| 20 |
21 | |
5.2.1 La jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des impôts, au titre de telles charges, n'est pas univoque (STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, p. 93). Sans doute, en matière d'assistance judiciaire, considère-t-elle que les impôts courants doivent être comptabilisés à condition qu'ils soient effectivement payés (arrêt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée), contrairement à ce qui est le cas pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites (ATF 95 III 39 consid. 3 confirmé in ATF 126 III 89 consid. 3b in fine p. 92 s.). Sa position est, en revanche, moins claire en ce qui concerne les dettes d'impôt échues, autrement dit les arriérés d'impôt. A cet égard, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a, semble-t-il, inclus régulièrement et de longue date les arriérés d'impôts dans les engagements financiers du requérant (arrêts B 27/06 ![]() | 22 |
A la réflexion, s'agissant de déterminer les charges grevant le budget de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, le refus ![]() ![]() | 23 |
Tel est, du reste, l'avis de la majorité des auteurs qui se sont penchés sur ce problème (ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, Christian Schöbi [éd.], 2001, p. 131 ss, 176 à 181; MEICHSSNER, op. cit., p. 92 s. avec d'autres références in note 151; THOMAS GEISER, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 17 ad art. 64 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 722 n° 1794; apparemment dans le même sens: BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 67 ss, 77; contra: HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 18 ad art. 64 LTF; BEAT RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, 1990, p. 81 s.). Il convient de leur emboîter le pas.
| 24 |
Encore faut-il insister sur le fait que les dettes d'arriérés d'impôt ne peuvent être prises en compte pour établir la situation financière du requérant que si et dans la mesure où ce dernier s'emploie à les amortir autant que faire se peut. Il serait, en effet, injustifiable qu'une partie puisse solliciter l'appui de l'Etat pour faire valoir ses droits en justice en se prévalant d'engagements financiers envers ce même Etat, tout en s'abstenant d'honorer ceux-ci et en utilisant ses ressources disponibles à d'autres fins. Aussi l'autorité appelée à statuer sur une requête d'assistance judiciaire doit-elle pouvoir exiger du requérant qu'il apporte la preuve de ce qu'il affecte ses ressources disponibles au paiement des impôts échus. Et si une telle preuve ne ressort pas déjà du comportement antérieur adopté par l'intéressé relativement à ses dettes fiscales, ladite autorité doit pouvoir s'assurer d'une autre manière de la réalité de cette affectation (par ex. en subordonnant la libération de l'obligation de verser une avance de frais à la preuve du paiement d'arriérés d'impôt, sous la menace du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire).
| 25 |
![]() | 26 |
27 | |
Sous chiffre 2.5 de leur requête d'assistance judiciaire du 8 octobre 2008, les recourants ont exposé, avec pièces à l'appui, qu'ils devaient s'attendre à recevoir une facture finale d'un peu plus de 17'000 fr. au titre de l'impôt communal, cantonal et fédéral pour la période fiscale 2007. A l'audience du 22 octobre 2008, le recourant a précisé qu'il avait déposé la déclaration d'impôts 2007 en septembre 2008.
| 28 |
Dans son ordonnance du même jour, le président du Tribunal civil de la Glâne a considéré que la taxation des recourants pour les impôts 2007 ne pouvait être prise en compte, dès lors qu'elle avait trait à "une dette future ne devant survenir qu'au cours de l'année 2009".
| 29 |
Un jour plus tard, soit le 23 octobre 2008, le Service cantonal des contributions a notifié aux recourants un avis de taxation ordinaire pour l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct (IFD) 2007, accompagné de deux décomptes. Il appert de ces documents que, pour l'année 2007, l'impôt cantonal s'est élevé à 9'154 fr. et que, eu égard aux acomptes versés, il subsistait un solde en faveur de l'Etat de 3'857 fr. 10, échu le 23 octobre 2008 - le terme général d'échéance ayant été fixé au 30 avril 2008 - et payable jusqu'au 30 novembre 2008. Quant à l'impôt fédéral pour la même période, arrêté à 1'910 fr., son solde de 1'644 fr. 70, échu le 23 octobre 2008, était, lui aussi, payable jusqu'au 30 novembre 2008.
| 30 |
Sous chiffre 6 de leur recours cantonal déposé le 12 novembre 2008 contre l'ordonnance susmentionnée, les époux X. se sont prévalus de ces documents pour en déduire qu'il y avait lieu d'ajouter aux charges retenues par le premier juge un montant de 5'501 fr. 80 ![]() | 31 |
Dans l'arrêt entrepris, la IIe Cour d'appel civil a refusé de comptabiliser cette charge supplémentaire. Elle s'en est expliquée comme il suit (p. 4, consid. 2c/aa):
| 32 |
"Les charges fiscales ont été retenues à concurrence de la cote présumée d'impôts 2008, sans tenir compte des impôts 2007, dont le montant était alors inconnu (cf. ordonnance attaquée, p. 4). La requête a été déposée le 8 octobre 2008; or, il ne peut être pris en considération que les impôts de l'année courante. Les arriérés d'impôts ne sont pas admis pour établir l'indigence (arrêt du Tribunal fédéral 5C.108/2003 du 18 décembre 2003 consid. 7). Au demeurant, s'agissant du solde d'impôt cantonal et IFD 2007 payable au 30 novembre 2008 par 5'501.80 francs (cf. recours du 12.11.2008 p. 4), les recourants n'établissent ni n'allèguent même avoir réglé cette somme ou en avoir requis le paiement par acomptes; quant au montant de 3'914.75 francs calculé pour les impôts communaux et paroissiaux 2007, il n'est pas allégué qu'il soit facturé et exigible, de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte de cette dette, toujours future. Le montant de la charge fiscale mensuelle retenue par le premier juge sur la base des pièces produites ne peut dès lors qu'être confirmé."
| 33 |
34 | |
Une remarque liminaire, d'ordre procédural, doit être faite dans ce contexte. Elle concerne l'allégation, figurant dans le mémoire d'appel des recourants et étayée par des pièces, selon laquelle le Service cantonal des contributions leur a notifié, le 23 octobre 2008, un avis de taxation ordinaire pour l'impôt cantonal et l'IFD 2007, accompagné de deux décomptes. Le fait allégué constitue un véritable novum, puisqu'il est postérieur à la date à laquelle l'ordonnance de première instance a été rendue. En règle générale, la présentation de vrais nova n'est pas admissible devant une autorité de recours qui ne revoit les constatations de fait du juge a quo qu'avec une cognition restreinte, c'est-à-dire essentiellement sous l'angle de l'arbitraire (cf., au sujet des procédures de recours devant le Tribunal fédéral, l'art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; voir aussi l' ATF 128 I 354 consid. 6c au sujet du recours de droit ![]() | 35 |
Comme indiqué plus haut, les sommes affectées par le requérant au paiement des arriérés d'impôt doivent être prises en compte dans l'examen de la condition d'indigence (cf. consid. 5.2.1). Aussi la cour cantonale ne peut-elle être suivie lorsqu'elle soutient le contraire, dans le passage précité de son arrêt, à propos du solde d'impôt cantonal et fédéral 2007. On peut d'ailleurs hésiter à parler d'arriérés d'impôts dans le cas présent, du moins pour une partie de l'impôt cantonal et fédéral 2007. Il ressort, en effet, des explications des recourants, ainsi que des décomptes produits sous pièces 36 et 37, que la déclaration d'impôts 2007 n'a été déposée qu'en septembre 2008 pour une raison apparemment valable; que le terme général d'échéance pour l'impôt cantonal 2007 a été fixé au 30 avril 2008; que seul un montant de 48 fr. 05 a été comptabilisé au titre des intérêts compensatoires pour cet impôt; enfin, qu'aucun intérêt moratoire n'a été porté en compte pour l'IFD 2007. S'y ajoute le fait que ![]() | 36 |
Quant au refus de tenir compte des impôts communaux et paroissiaux 2007, les juges cantonaux le justifient par le motif que la somme de 3'914 fr. 75 portée en compte à ce titre par les recourants n'a pas trait à un montant facturé et exigible, mais à une dette future. Semblable justification ne résiste pas à l'examen. La cour cantonale devait déterminer si les recourants possédaient des ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure en cours sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à leur existence ou à celle de leur famille, voire, dans le cas contraire, si l'octroi de l'assistance judiciaire pouvait néanmoins être subordonné, en l'espèce, au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de l'Etat. Pour ce faire, elle devait prendre en considération l'ensemble des charges auxquelles les recourants auraient à faire face pendant la durée de cette procédure. Or, les impôts communaux et paroissiaux 2007 faisaient assurément partie de ces charges. Aussi bien, il était conforme à l'expérience de la vie que les recourants dussent les payer au début de l'année 2009 dans l'hypothèse la plus favorable pour eux et qu'ils ne pourraient s'y soustraire sous peine de s'exposer à des poursuites de la part du fisc. Rien ne permettait du reste de leur prêter l'intention de ne pas honorer leur dette de ce chef, étant donné qu'ils avaient régulièrement payé des acomptes pour ces impôts aussi. Le montant de ces derniers n'avait certes pas encore été notifié aux deux contribuables. Toutefois, comme il équivalait à un pourcentage de l'impôt cantonal, il était facile de le calculer de manière précise, ce que les recourants ont fait. Dès lors, ceux-ci reprochent à bon droit à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de cette charge fiscale qui allait nécessairement grever leur budget pendente lite.
| 37 |
5.2.5 Des calculs, au demeurant corrects, effectués par les recourants, il ressort que, si l'on ajoute à leurs charges mensuelles un ![]() | 38 |
Les recourants soutiennent qu'un tel solde ne justifie pas de les astreindre à verser une contribution aux prestations de l'Etat. Cependant, par cette simple allégation, ils ne formulent pas un grief en bonne et due forme touchant le principe de leur obligation de verser pareille contribution. Ils consentent, d'ailleurs, à titre subsidiaire, à être astreints au paiement d'une contribution de 200 fr. par mois. Ce montant, qui correspond grosso modo à la réduction proportionnelle de la contribution de 600 fr. fixée par la cour cantonale (600 fr.: 1'281 fr. 24 [solde disponible retenu au consid. 2d de l'arrêt, p. 5] x 496 fr. 55 [solde disponible retenu par le Tribunal fédéral] = 232 fr.) peut être retenu. L'arrêt entrepris sera, dès lors, réformé en conséquence. Les recourants voudraient qu'il le soit également en ce sens que c'est seulement si et dans la mesure où les frais seront mis à leur charge qu'ils devront être astreints à les rembourser. Ils n'avancent cependant aucun argument à l'appui de cette conclusion, laquelle sera, partant, écartée en application de l'art. 42 al. 2 LTF. Par identité de motif, il en ira de même de leur conclusion visant à ce que la contribution mensuelle ne soit due qu'à partir du 1er mars 2009, au lieu du 1er décembre 2008, et de celle voulant que l'équitable indemnité qui leur a été allouée par la cour cantonale soit portée de 300 fr. à 600 fr., TVA en sus.
| 39 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |