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28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Z. (recours en matière civile) |
4A_54/2010 du 4 mai 2010 | |
Regeste |
Art. 110 Abs. 3 BV; Lohnzahlung für Feiertage; Angestellte im Stundenlohn. | |
Sachverhalt | |
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Jusqu'au mois de juin 2008, l'employeuse ne versait pas d'indemnité compensatoire pour les jours fériés, mais faisait en sorte que ces jours soient remplacés, de telle manière que les employés ne subissent aucune perte. Au mois de septembre 2008, la direction de l'employeuse a décidé que tous les employés seraient indemnisés rétroactivement pour les jours fériés, pour autant qu'ils ne soient pas tombés un samedi ou un dimanche et que les cours aient eu lieu avant et après le jour férié en question; l'indemnité versée à l'employée s'est élevée à 1'905 fr. 50 bruts, correspondant à cinq jours fériés en 2003 et trois en 2004.
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B. L'employée a assigné l'employeuse en paiement de 11'960 fr. 35 à titre d'indemnisation des jours fériés de 2000 à 2005; le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève lui a alloué 2'212 fr. 10 bruts, considérant qu'elle n'avait été indemnisée que partiellement pour les jours fériés, rétroactivement, alors que cette rémunération était due intégralement; la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes ![]() | 3 |
C. L'employeuse (la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, au rejet de la demande et au déboutement de l'employée (l'intimée) de toutes ses conclusions.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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2.2 Selon l'art. 20a al. 1 LTr, outre le jour de la fête nationale, les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus; cette disposition ne dit toutefois pas mot de la question de la rémunération de ces jours. Le Code des obligations, en particulier l'art. 329 al. 3 CO relatif aux congés usuels, ne traite pas davantage la question. Pour le surplus, compte tenu de la force dérogatoire du droit fédéral en matière de droit privé, les cantons ne sont pas habilités à légiférer à ce sujet, de sorte qu'une obligation de rémunération ne saurait découler du droit cantonal (cf. ATF 76 I 305, ![]() | 8 |
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Ce point de vue, initialement soutenu par PASCALE BYRNE-SUTTON dans sa thèse de doctorat (Le contrat de travail à temps partiel, 2001, p. 145 s.), a été repris sans autre explication par la jurisprudence genevoise susmentionnée et quelques auteurs isolés (cf. PORTMANN, op. cit., n° 9 ad art. 329 CO, p. 1891; PORTMANN/PETROVIC, op. cit., n° 19 ad art. 20a LTr; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n° 2 ad art. 329 CO). Les autres auteurs précités n'en parlent purement et simplement pas, sous réserve ![]() | 10 |
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Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que les dispositions de ce Pacte énonçaient un programme, s'adressaient au législateur et ne conféraient en principe pas aux particuliers de droits subjectifs que ceux-ci pouvaient invoquer en justice (cf. ATF 135 I 161 consid. 2.2 p. 163; ATF 130 I 113 consid. 3.3 p. 123; ATF 126 I 240 consid. 2c p. 242 s.; ATF 123 II 472 consid. 4d p. 478; ATF 122 I 101 consid. 2a; ATF 121 V 246 consid. 2a et 2c; ATF 120 Ia 1 consid. 5c p. 11 s.; cf. également Message du 30 janvier 1991 sur l'adhésion de la Suisse aux deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme et une modification de la loi d'organisation judiciaire, FF 1991 I 1129 ss, spéc. 1141 ch. 431).
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Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il n'était pas exclu que l'une ou l'autre des normes du Pacte ONU I puisse être considérée comme directement applicable ou "self-executing" (cf. ATF 121 V 246 consid. 2e au sujet de l'art. 8 al. 1 let. a relatif au droit de toute personne de former des syndicats et de s'affilier à celui de son choix, ainsi que ATF 125 III 277 consid. 2e en rapport avec l'art. 8 al. 1 let. d concernant le droit de grève, qui laissent la question indécise). Savoir si tel est le cas est une question d'interprétation (ATF 121 V 246 consid. 2b p. 249), étant précisé qu'une norme est directement applicable si elle est suffisamment déterminée et claire par son contenu pour constituer le fondement d'une décision (cf. ATF 126 I 240 consid. 2b; ATF 125 III 277 consid. 2d/aa p. 281; ATF 121 V 246 consid. 2b p. 249; ATF 120 Ia 1 consid. 5b).
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2.3.2 S'agissant de l'interprétation des traités, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111) pose des principes directeurs, qui sont relativement semblables aux méthodes d'interprétation valant pour les règles générales et abstraites en droit interne, au nombre desquelles figurent les traités internationaux qui, ![]() | 14 |
Sur le plan interne, la loi s'interprète selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique; si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable (cf. ATF 135 III 20 consid. 4.4 p. 23).
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En outre, l'on ne saurait admettre, comme l'ont soutenu les auteurs favorables à l'application directe, que de par sa clarté, la disposition litigieuse ne nécessiterait pas de mesure interne de concrétisation (cf. BYRNE-SUTTON, op. cit., p. 145 s.; PORTMANN/PETROVIC, op. cit., n° 19 ad art. 20a LTr). En effet, cette norme n'est pas si claire et sa lecture ne permet nullement d'en déduire si elle concerne tous les travailleurs, à savoir également ceux payés à l'heure, le cas échéant à partir de combien d'heures de travail, ni comment elle s'appliquerait concrètement; elle ne fait ainsi que poser une idée générale.
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Il y a encore lieu de relever que, quoi que semble en penser la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève qui les cite à l'appui de sa position, les commentateurs helvétiques du ![]() | 18 |
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Il s'ensuit qu'en considérant que l'intimée avait droit à la rémunération de tous les jours fériés, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Il n'y avait pas lieu d'allouer à l'employée davantage que ce que la recourante avait spontanément accepté, à bien plaire, de lui verser pour les jours fériés - incluant la fête nationale lorsque celle-ci était un jour de semaine -, étant précisé que le montant concerné n'est en soi pas remis en cause. Par conséquent, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la demande rejetée.
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