BGE 140 I 246 | |||
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19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
6B_17/2014 du 1er juillet 2014 | |
Regeste |
Art. 3 EMRK; Art. 431 StPO; Verbot der Folter sowie von unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung; rechtswidrig angewandte Zwangsmassnahme, Wiedergutmachung. |
Die Feststellung einer solchen Verletzung genügt nicht als Wiedergutmachung (E. 2.5.2). Zusprechung einer Entschädigung (E. 2.6.1), wobei die Frage offengelassen wurde, ob in anderen Fällen eine andere Form der Wiedergutmachung denkbar ist (E. 2.6.2). | |
Sachverhalt | |
A. Par jugement du 30 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X. s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire et complémentaire à deux condamnations antérieures. Le tribunal a ordonné le maintien en détention de X. pour des motifs de sûreté et lui a alloué une indemnité de 250 fr. en compensation de ses conditions de détention du 10 au 20 août 2012.
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X. a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas douze mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement. Il a en outre requis sa mise en liberté immédiate.
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Le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que, principalement, aucune indemnité n'est allouée à X., subsidiairement, une telle indemnité est compensée avec les frais de justice mis à sa charge. X. a déposé un appel joint. Il a conclu à ce que son indemnité pour tort moral soit fixée à 50 fr. par jour de détention dans les locaux de la police. A l'audience d'appel, X. a déclaré retirer son appel principal.
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B. Par jugement du 18 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel du Ministère public et rejeté l'appel joint de X. Elle a en conséquence réformé le jugement du 30 juillet 2013 en ce sens qu'aucune indemnité pour détention illicite n'est allouée à X. La Cour a par ailleurs constaté que le jugement du 30 juillet 2013 était exécutoire pour ce qui concernait la condamnation pénale.
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C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 novembre 2013, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud est condamné à lui payer une indemnité pour tort moral de 550 fr. pour les conditions de détention illégales subies. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public conclut au rejet du recours. X. a déposé des observations.
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Extrait des considérants: | |
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2.3 L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme auquel se réfère le recourant (arrêt de la CourEDH Bygylashvili contre Grèce du 25 septembre 2012) est sans pertinence ici. En effet, la situation qui y est abordée (cf. § 61) ne correspond pas à celle du présent cas. Il s'agissait d'une détention d'abord dans un commissariat pour une période de dix-huit jours suivie d'une période de plus de cinq mois dans un établissement inapproprié. La cour a admis une violation de l'art. 3 CEDH mais non de l'art. 5 CEDH. Quoi qu'il en soit, au vu des circonstances spécifiques de ce cas, rien ne peut en être déduit pour la question de l'indemnisation dans la présente affaire.
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2.4.2 Le recourant a été détenu une dizaine de jours dans des locaux sans fenêtre dans lesquels la lumière restait allumée 24h/24h. Il n'a bénéficié que de promenades quotidiennes limitées, d'une demi-heure par jour. Contrairement à ce que suppose le Ministère public, ce n'est pas parce qu'il a été admis dans l'arrêt précité ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss que certaines conditions de détention devenaient contraires à l'art. 3 CEDH à partir d'une certaine durée (de l'ordre de trois mois dans le cas examiné) qu'une telle durée est nécessaire dans tous les cas. Certaines conditions de détention peuvent être inadmissibles indépendamment de ce critère de durée, voire déjà à partir d'un bref délai. En l'espèce, outre que les conditions de détention en cause sont déjà contraires à la réglementation cantonale applicable, elles sont clairement incompatibles avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute privation de liberté. Ce mode de détention (cellule sans fenêtre, lumière 24h/24h) place la personne détenue, même pour une période limitée d'une dizaine de jours, dans un état de détresse et d'humiliation sensiblement supérieur à ce que requiert la privation de liberté. Cela constitue sans conteste un traitement dégradant. Comme l'a retenu la cour cantonale, de telles conditions de détention violent l'art. 3 CEDH (cf. aussi dans le même sens dans une autre affaire relative aux conditions de détention dans des locaux de la police dans le canton de Vaud, ATF 139 IV 41 consid. 3.3 p. 44).
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Erwägung 2.5 | |
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La jurisprudence précitée concerne des situations où les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant l'autorité de contrôle de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut en principe intervenir. Quand bien même le Code de procédure pénale ne prévoit pas de règle spécifique quant à la procédure au sujet de l'indemnisation, cet aspect incombe prioritairement à l'autorité de jugement (cf. ATF 139 IV 41 consid. 3.4 in fine p. 45; ATF 140 I 125 précité consid. 2.1 p. 128; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2013, n° 11 ad art. 431 CPP).
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2.5.2 En l'espèce, c'est bien l'autorité de jugement qui a été saisie de la question de l'indemnisation. Une telle indemnisation a été admise en première instance. En revanche, la cour cantonale a considéré que la constatation de l'illicéité était suffisante. Cette solution ne peut être suivie. En effet, l'art. 3 CEDH consacre l'une des valeurs les plus fondamentales en prohibant en termes absolus la torture et les traitements dégradants (cf. par exemple arrêt de la CourEDH Herman et Serazadishvili contre Grèce du 24 avril 2014, § 42 et les références citées). Au vu de l'importance cardinale de la garantie assurée par cette disposition, il n'est guère envisageable en cas de violation de se limiter à un simple constat. Tout du moins, dans le cas d'espèce, en considération de conditions de détention intolérables (cellule sans fenêtre et lumière 24h/24h), un constat est insuffisant. Le jugement attaqué, qui se limite à un constat, viole le droit fédéral et le recours doit être admis à cet égard.
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2.6.2 A noter que conformément à l'art. 107 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut en l'occurrence uniquement examiner la problématique des conditions de détention illicites sous l'angle de l'indemnisation pécuniaire requise par le recourant. La réparation pécuniaire admise en l'espèce ne signifie cependant pas de manière générale qu'une autorité cantonale saisie d'une problématique similaire ne puisse pas envisager une autre forme de réparation, à l'instar de ce qui prévaut pour une violation du principe de la célérité (cf. ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). La question de savoir si la réparation pourrait prendre la forme d'une réduction de peine peut rester indécise en l'état.
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