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19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
6B_17/2014 du 1er juillet 2014 | |
Regeste |
Art. 3 EMRK; Art. 431 StPO; Verbot der Folter sowie von unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung; rechtswidrig angewandte Zwangsmassnahme, Wiedergutmachung. |
Die Feststellung einer solchen Verletzung genügt nicht als Wiedergutmachung (E. 2.5.2). Zusprechung einer Entschädigung (E. 2.6.1), wobei die Frage offengelassen wurde, ob in anderen Fällen eine andere Form der Wiedergutmachung denkbar ist (E. 2.6.2). | |
Sachverhalt | |
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X. a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas douze mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement. Il a en outre requis sa mise en liberté immédiate.
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Le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que, principalement, aucune indemnité n'est allouée à X., subsidiairement, une telle indemnité est compensée avec les frais de justice mis à sa charge. X. a déposé un appel joint. Il a conclu à ce que son indemnité pour tort moral soit fixée à 50 fr. par jour de détention dans les locaux de la police. A l'audience d'appel, X. a déclaré retirer son appel principal.
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B. Par jugement du 18 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel du Ministère public et rejeté l'appel joint de X. Elle a en conséquence réformé le jugement du 30 juillet 2013 en ce sens qu'aucune indemnité pour détention illicite n'est allouée à X. La Cour a par ailleurs constaté que le jugement du 30 juillet 2013 était exécutoire pour ce qui concernait la condamnation pénale.
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C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 novembre 2013, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud est condamné à lui payer une indemnité pour tort moral de 550 fr. pour les conditions de détention illégales subies. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public conclut au rejet du recours. X. a déposé des observations.
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Extrait des considérants: | |
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2.3 L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme auquel se réfère le recourant (arrêt de la CourEDH Bygylashvili contre Grèce du 25 septembre 2012) est sans pertinence ici. En effet, la situation ![]() | 11 |
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2.4.2 Le recourant a été détenu une dizaine de jours dans des locaux sans fenêtre dans lesquels la lumière restait allumée 24h/24h. Il n'a bénéficié que de promenades quotidiennes limitées, d'une demi-heure par jour. Contrairement à ce que suppose le Ministère public, ce n'est pas parce qu'il a été admis dans l'arrêt précité ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss que certaines conditions de détention devenaient contraires à l'art. 3 CEDH à partir d'une certaine durée (de l'ordre de trois mois dans le cas examiné) qu'une telle durée est nécessaire dans tous les cas. Certaines conditions de détention peuvent être inadmissibles indépendamment de ce critère de durée, voire déjà à partir d'un bref délai. En l'espèce, outre que les conditions de détention en cause sont déjà contraires à la réglementation cantonale ![]() | 14 |
Erwägung 2.5 | |
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La jurisprudence précitée concerne des situations où les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant l'autorité de contrôle de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut en principe intervenir. Quand bien même le Code de procédure pénale ne prévoit pas de règle spécifique quant à la procédure au sujet de l'indemnisation, cet aspect incombe prioritairement à l'autorité de jugement (cf. ATF 139 IV 41 consid. 3.4 in fine p. 45; ATF 140 I 125 précité consid. 2.1 p. 128; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2013, n° 11 ad art. 431 CPP).
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2.5.2 En l'espèce, c'est bien l'autorité de jugement qui a été saisie de la question de l'indemnisation. Une telle indemnisation a été admise en première instance. En revanche, la cour cantonale a considéré que la constatation de l'illicéité était suffisante. Cette solution ne peut ![]() | 17 |
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2.6.2 A noter que conformément à l'art. 107 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut en l'occurrence uniquement examiner la problématique des conditions de détention illicites sous l'angle de l'indemnisation pécuniaire requise par le recourant. La réparation pécuniaire admise en l'espèce ne signifie cependant pas de manière générale qu'une ![]() | 20 |
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