BGE 141 I 253 | |||
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24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève contre A. (recours en matière de droit public) |
8C_772/2014 du 24 septembre 2015 | |
Regeste |
Art. 89 Abs. 1 BGG; Beschwerdeberechtigung bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten im Bereich des öffentlichen Personalrechts. | |
Sachverhalt | |
A. A. est entré à la police judiciaire du canton de Genève le 1er janvier 1983 en qualité d'inspecteur de sûreté. Le 1er février 2000, il a été nommé au grade d'inspecteur principal adjoint (classe 19, annuité 8). A la demande de sa hiérarchie, il a assumé dès le mois de juin 2001 le poste de directeur des ressources humaines de la police. Son traitement a été fixé en classe 25, annuité 5. Par la suite, en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions, son poste a été rétrogradé en classe 21. Son traitement est toutefois resté équivalent à celui prévu par la classe 25, annuité 8, par l'effet des droits acquis. Sa progression salariale a toutefois été bloquée.
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A la suite d'une réorganisation, l'intéressé a été réaffecté à la police judiciaire en qualité de chef de section adjoint dès le 1er septembre 2011. Il est resté colloqué dans la classe 25, annuité 8, mais sa progression salariale a été rétablie pour le futur. Sa nouvelle fonction était la même que celle occupée par des camarades de sa promotion qui avaient, quant à eux, fait toute leur carrière au sein de la police judiciaire. En revanche, ceux-ci bénéficiaient d'un traitement en classe 25, annuité 15, depuis le 1er janvier 2012.
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Le 13 février 2013, A. a écrit au Conseiller d'Etat en charge du Département de la sécurité pour lui demander de lui accorder le même traitement que les fonctionnaires de police issus de la même promotion que lui, soit de le rémunérer en fonction de la classe 25, annuité 14 du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, puis selon la classe 25 annuité 15 à compter du 1er février 2012. Par décision du 26 mars 2013, le chef du Département de la sécurité a rejeté cette demande.
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B. Saisie d'un recours de A., la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Département de la sécurité et de l'économie (DSE; anciennement Département de la sécurité) pour qu'il procède conformément aux considérants. Le département était invité à calculer le salaire de l'intéressé conformément aux conclusions du recours auxquelles elle a entièrement fait droit.
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C. Le DSE exerce un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal. A. a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
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3.2 La jurisprudence concernant la recevabilité du recours en matière de droit public retient que la collectivité publique, en tant qu'employeur, n'agit certes pas au même titre qu'un particulier dans une contestation découlant de rapports de travail régis par le droit public, mais qu'elle a néanmoins un intérêt spécifique digne de protection à l'annulation ou à la modification d'une décision d'un tribunal favorable à son agent (ATF 134 I 204 consid. 2.3 p. 206). Dans ce domaine, un canton a donc qualité pour recourir. Selon la jurisprudence toutefois, conformément à la légitimation fondée sur l'art. 89 al. 1 LTF, seule une collectivité publique comme telle (voire une autre personne morale de droit public) peut se prévaloir de cette disposition, mais pas une autorité ou une branche de l'administration dépourvue de la personnalité juridique, à moins d'avoir une procuration expresse lui permettant d'agir au nom de la collectivité publique en cause. Peu importe à cet égard que l'autorité ait ou non rendu la décision administrative à l'origine de la procédure (ATF 140 II 539 consid. 2.2 p. 541; ATF 138 II 506 consid. 2.1 p. 508 ss; ATF 136 V 351 consid. 2.4 p. 354; ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 I 196; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 39 p. 1026 ad art. 89 LTF; BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 49 ad art. 89 LTF; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 754; cf. aussi arrêt 8C_810/2014 du 1er avril 2015 consid. 1.2: qualité pour agir d'un office fédéral laissée indécise).
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3.3 En l'espèce, le recours a été formé par le DSE en son propre nom. Il est signé par le chef dudit département, lequel est indéniablement une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique. L'office recourant ne prétend pas qu'il aurait agi en tant que représentant du canton de Genève. Du reste, les corporations de droit public sont en principe représentées seulement par leurs autorités supérieures, en l'occurrence le Conseil d'Etat s'agissant de Genève (arrêt 2C_971/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.3; voir aussi arrêt déjà cité 2C_1016/2011). On doit donc admettre que le recours émane d'une autorité cantonale qui ne peut se prévaloir d'un droit de recours en application de l'art. 89 al. 1 LTF. Le fait que le chef du DSE est un membre du Conseil d'Etat du canton de Genève n'y change rien car celui-ci n'a pas signé le recours en tant que représentant du Conseil d'Etat mais en tant que chef du département. La qualité pour recourir du département faisant défaut, le recours est irrecevable.
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