BGE 143 I 220 | |||
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20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Commune de Blonay (recours en matière de droit public) |
2C_768/2015 du 17 mars 2017 | |
Regeste |
Art. 127 Abs. 1 BV; Trinkwasserversorgungsgebühr; Lenkungskausalabgabe; Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip. | |
Sachverhalt | |
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B. Le 12 février 2014, la Municipalité de Blonay (ci-après: la Municipalité) a adressé à l'intéressé une facture portant sur la distribution d'eau potable, ainsi que sur l'évacuation des eaux claires et des eaux usées, pour l'année 2013, d'un montant total de 4'221 fr. 65 hors TVA. A. a contesté cette facture auprès de la Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de Blonay (ci-après: la Commission de recours). Il a limité sa contestation au montant de 3'682 fr. 60 relatif à sa consommation d'eau potable. Le 15 septembre 2014, la Commission de recours a rejeté le recours de l'intéressé. Celui-ci a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 10 juillet 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 juillet 2015 et en conséquence, d'annuler la facture du 12 février 2014 de la Municipalité. Il se plaint de violation des principes de la légalité, de l'équivalence, de la couverture des frais et de l'égalité de traitement.
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Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours et la Municipalité au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: le Département), ensuite d'une demande tendant à pouvoir se prononcer sur la cause, conclut à la révision d'un considérant de l'arrêt entrepris et au rejet du recours pour le surplus. Dans des observations finales, A. confirme ses conclusions.
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Extrait des considérants: | |
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4.2 Les contributions causales représentent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; HÖHN/WALDBURGER, Steuerrecht, vol. I, 9e éd. 2000, § 1 n. 3 s.; HUNGERBÜHLER, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 507; OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, § 1 n. 5, 6, 10). Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 2; HUNGERBÜHLER, op. cit., p. 508 ss; OBERSON, op. cit., § 1 n. 6) qui comprennent notamment les taxes d'utilisation. Celles-ci ne peuvent en principe être prélevées que lorsqu'une prestation effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la contrepartie à cette prestation (cf. ATF 139 I 138 consid. 3.5 p. 142 s.; HUNGERBÜHLER, op. cit., p. 509; BEUSCH, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von Lenkungsgebühren, in Kausalabgaben, Häner/Waldmann [éd.], 2015, p. 47).
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4.3 Toutes les contributions (impôts ou taxes) peuvent revêtir un caractère incitatif (ou d'orientation; cf. WIEDERKEHR, Kausalabgaben, 2015, p. 27). Les taxes d'orientation peuvent être destinées de façon exclusive (la doctrine parle alors de pures taxes d'incitation) ou prépondérante (la doctrine parle alors de taxes d'orientation mixtes ou hybrides) à modifier le comportement des particuliers en vue d'atteindre un objectif voulu par le législateur (cf. OBERSON, op. cit., § 1 n. 17; HÖHN/WALDBURGER, op. cit., § 1 n. 6; HUNGERBÜHLER, op. cit., p. 514). Le but principal de cette contribution n'est donc pas prioritairement de procurer des ressources supplémentaires à l'Etat, mais d'agir sur les citoyens. Le Tribunal fédéral estime qu'aussi bien un impôt qu'une taxe peuvent présenter une composante incitative (cf. arrêt 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 3.2.3 et les références citées). Il en déduit que la qualification juridique d'une contribution ne dépend pas de son but, mais de sa nature, et que les critères de distinction habituels entre les impôts et les taxes demeurent également pertinents pour désigner les contributions ayant une composante incitative (cf. ATF 125 I 182 consid. 4c p. 194 et les références citées). La jurisprudence a ainsi repris à son compte les notions, consacrées par la doctrine, d'impôt d'orientation ("Lenkungssteuer"; cf. ATF 125 I 182 consid. 4c p. 194; arrêt 2P.139/1993 du 15 décembre 1994 consid. 4c, in SJ 1995 p. 409) et de taxe causale d'orientation ("Lenkungskausalabgabe"; cf. ATF 125 I 182 consid. 4c et 4d p. 194 s.; arrêt 2P.63/2006 du 24 juillet 2006 consid. 3.3; OBERSON, op. cit., § 1 n. 17; BEUSCH, Lenkungsabgaben im Strassenverkehr, 1999, p. 102 ss.; VALLENDER/MORELL, Umweltrecht, 1997, p. 168 ss).
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Ainsi, la taxe litigieuse constitue une contribution causale, c'est-à-dire une taxe d'utilisation, puisqu'elle vise à couvrir les coûts liés à l'exploitation du système d'approvisionnement en eau potable et représente la contreprestation pour la livraison de l'eau. Elle vise néanmoins également, en instaurant différentes tranches tarifaires, à inciter les consommateurs à limiter leur consommation. En ce sens, elle a un caractère fortement incitatif puisque, si le recourant avait payé l'entier de son eau potable au tarif fixé par la Municipalité pour un consommateur suisse moyen (c'est-à-dire 1 fr. 80 le mètre cube d'eau, la consommation annuelle moyenne en Suisse étant de 60 m3 ), il aurait uniquement dû s'acquitter de 1'301 fr. 40, au lieu de 3'537 fr. 60, soit près de trois fois moins. On la qualifiera donc de taxe causale d'orientation.
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5. Citant l'art. 127 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité pour la taxe dans son ensemble (finance annuelle et prix de vente de l'eau). Il invoque en outre également une violation des principes de l'équivalence, de la couverture des frais et de l'égalité de traitement en ce qui concerne le prix de vente de l'eau. Il estime en substance que la taxe en cause repose sur un règlement communal qui n'a pas été approuvé par le Département et que le tarif, qui est fixé par la Municipalité, c'est-à-dire l'exécutif de la commune, n'est pas suffisamment défini dans une loi au sens formel. Il se plaint en outre de ce que le système de calcul du prix de l'eau en fonction de paliers viole les principes précités.
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5.1.2 Ces exigences valent en principe pour les impôts (cf. art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.) comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140; WYSS, Kausalabgaben [...], 2009, p. 169 ss). Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140 et les références citées; HUNGERBÜHLER, op. cit., p. 516). Le Tribunal fédéral examine librement si la norme de délégation en cause satisfait aux exigences précitées (ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140 et les références citées).
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5.3 L'exigence de la légalité s'applique aussi en matière de taxes d'orientation et de taxes causales d'orientation (cf. ATF 136 I 142 consid. 3 p. 144 ss). La taxe d'orientation n'est pas soumise aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. arrêt 2C_609/2010 du 18 juin 2011 consid. 3.3 et les références doctrinales citées). Reprenant les critiques de la doctrine (cf. arrêt 2C_609/2010 du 18 juin 2011 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a relevé qu'une partie de celle-ci prône l'assouplissement de l'exigence de la légalité en présence de contributions hybrides en raison de leur composante causale. La doctrine majoritaire souligne toutefois de manière générale qu'en tant que ces taxes d'orientation ou ces taxes hybrides ne sont pas ou qu'imparfaitement soumises aux principes de l'équivalence ou de la couverture des frais permettant un contrôle de l'action du fisc, l'exigence de la base légale formelle doit s'interpréter de façon stricte (HUNGERBÜHLER, op. cit., p. 518 s.; OBERSON, Le principe de la légalité en droit des contributions publiques, RDAF 1996 p. 265 ss, ch. III/c). En cas de délégation à l'exécutif du pouvoir de réglementer une telle taxe, le montant maximal devra en tous les cas être fixé dans la loi au sens formel (arrêt 2C_609/2010 du 18 juin 2011 consid. 3.3 et les références citées).
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Erwägung 6 | |
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6.2 Dans sa jurisprudence (ATF 118 Ia 320 consid. 4d p. 326 s.; arrêts 2C_86/2009 du 19 novembre 2009 consid. 7.2; 2C_150/2007 du 9 août 2007 consid. 4; 2P.239/1993 du 29 septembre 1995 consid. 3d; 2P.200/1994 du 9 juin 1995 consid. 5a, in ZBl 97/1996 p. 563, RDAF 1997 I p. 379), le Tribunal fédéral a jugé qu'en matière de tarifs de distribution d'eau potable, ni le principe de la couverture des frais, ni celui de l'équivalence, ne permettent aux citoyens d'évaluer la légalité de la taxe et ainsi de compenser le manque de base légale formelle. Une loi au sens formel doit donc contenir les critères de calcul, dont la fixation ne peut être simplement laissée à l'organe exécutif par délégation. A fortiori, cette règle vaut également lorsque le tarif de distribution d'eau potable contient une composante incitative, comme c'est le cas en l'espèce. Or, ni l'aRDE, base légale formelle prévoyant la taxe en cause quant à son principe (notamment l'existence d'une finance annuelle et d'un prix de vente), ni la LDE/VD dans sa version applicable en 2013 dans la Commune de Blonay, ne contiennent de chiffres ou de critères permettant de déterminer le mode de calcul de la taxe de base (finance annuelle), respectivement de la taxe de consommation (prix de vente de l'eau). Ces bases légales ne prévoient pas non plus de critères relatifs à l'aspect incitatif de la taxe de consommation. Elles se contentent, de manière très générale, de déléguer toutes compétences en matière de prix et tarifs à la Municipalité, ce qui n'est pas admissible pour une taxe causale d'orientation telle que la présente.
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6.3 Il s'ensuit que l'autorité précédente, faute de base légale suffisante, a violé le droit fédéral (art. 127 al. 1 Cst.) en confirmant la contribution perçue par la Municipalité auprès du recourant pour la consommation d'eau potable pour l'année 2013. Le recours doit donc être admis et l'arrêt entrepris annulé. La Municipalité ne prélèvera pas de frais auprès du recourant pour sa consommation d'eau potable durant la période 2013. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. (...)
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