BGE 143 I 227 | |||
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21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Association des Juristes progressistes vaudois et consorts contre Cour plénière du Tribunal cantonal vaudois (recours en matière de droit public) |
2C_501/2015 / 2C_512/2015 du 17 mars 2017 | |
Regeste |
Art. 29a und 127 BV; Art. 6 EMRK; Gebühren- und Entschädigungstarif des waadtländischen Kantonsgerichts in Verwaltungsangelegenheiten (TFJDA/VD); steuerrechtliche Prinzipien; Kausalabgaben; Rechtsweggarantie. | |
Sachverhalt | |
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A.a Le 28 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a adopté le Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (ci-après: le Tarif ou le TFJDA/VD; RSV 173.36.5.1), qui a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud nos 36-37 des 5 et 8 mai 2015 et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2015. Le Tarif prévoit notamment:
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"Le Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu l'article 8, alinéa 4 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, vu l'article 46, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, arrête:
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Chapitre I - Frais judiciaires
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Art. 1 - Principes
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al. 1 L'instruction et le jugement des causes en matière administrative (art. 92 ss; 106 ss, 110 ss et 113 ss LPA/VD) donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés, sous réserve des cas où le droit fédéral ou le droit cantonal prévoient la gratuité de la procédure.
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al. 2 L'émolument couvre les opérations accomplies par le tribunal.
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al. 3 Les frais consistent dans les montants versés par le tribunal à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations.
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al. 4 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt, par le jugement ou par la décision du juge instructeur mettant fin à la procédure.
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Art. 2 - Emolument - a) Affaires fiscales [...]
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Art. 3 - b) Marchés publics [...]
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Art. 4 - c) Autres affaires
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al. 1 Dans les autres affaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs.
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al. 2 Pour les affaires en matière d'assurance-invalidité, l'émolument est compris entre 200 et 1'500 francs (art. 69, al. 1bis LAI).
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al. 3 La procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) et de subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie obligatoire est gratuite, sous réserve des recours téméraires.
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al. 4 La procédure en matière de contentieux communal de la fonction publique est gratuite, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Au-delà de cette limite, un émolument est fixé conformément à l'alinéa 1 de cette disposition.
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al. 5 [...].
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Art. 5 - Majoration de l'émolument
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L'émolument peut dépasser les montants maximaux visés aux articles 2 à 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.
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Art. 6 - Réduction de l'émolument
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L'émolument peut être réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.
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Art. 7 - Frais
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al. 1 Les frais s'ajoutent à l'émolument.
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al. 2 Ils comprennent notamment les honoraires d'expert, les indemnités de témoin et autres dépenses causées par l'administration des preuves. Ils comprennent également, dans les litiges soumis au Tribunal arbitral des assurances, les honoraires d'arbitre.
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Art. 8 - Emoluments de chancellerie
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al. 1 Demeure réservée la perception d'émoluments de chancellerie, notamment pour la remise de copies ou d'attestations, la consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts ou de renseignements, et les recherches dans les archives.
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Chapitre II - Dépens
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Art. 10 - Principe et définition
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al. 1 Les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige.
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Art. 11 - Frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels
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al. 1 Les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables.
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al. 2 Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.
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al. 3 [...].
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Chapitre III - Dispositions finales [...]".
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A.b Le 11 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a adopté des lignes directrices pour la fixation des avances de frais (ci-après: les Lignes directrices), applicables dès le 1er juillet 2015. Accessibles sur le site internet du pouvoir judiciaire vaudois, les Lignes directrices prévoient en particulier:
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"ch. 1. Les présentes lignes directrices seront applicables dès le 1er juillet 2015, date d'entrée en vigueur du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (...).
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ch. 2. Le juge instructeur, compétent pour fixer l'avance de frais, en détermine le montant en fonction du montant prévisible de l'émolument, lequel doit être fixé, dans la décision finale, sur la base du TFJDA/VD.
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ch. 3. Le juge instructeur fixe l'avance de frais en s'inspirant des lignes directrices suivantes:
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a) CDAP I
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- affaires AC, recours contre un permis de construire pour un 'petit' projet (...): de 1'500 à 3'000 fr.
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- affaires AC, recours contre un permis de construire pour un projet 'ordinaire' (...): de 3'000 à 5'000 fr.
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- affaires AC, recours contre un permis de construire pour un projet important (...): de 4'000 à 10'000 fr.
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- affaires AF, recours contre une décision du syndicat équivalant à l'adoption d'un plan d'affectation: de 4'000 à 10'000 fr.
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- affaires AF, recours contre d'autres décisions du syndicat: de 3'000 à 5'000 fr.
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b) CDAP II
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Les avances de frais sont fixées conformément au TFJDA/VD (cf. en particulier art. 2 et 3).
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c) CDAP III
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- affaires PE: recours de l'étranger contre le refus d'une autorisation cantonale: 600 fr.
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- affaires PE: recours de l'employeur contre le refus d'une autorisation ou contre des mesures en matière d'emploi: de 600 à 1'500 fr.
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- affaires BO: recours contre le refus d'octroi d'une bourse: 100 fr.
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- affaires CR: recours contre une décision de retrait de permis: 800 fr.
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- affaires LADB: recours contre le retrait d'autorisation pour un établissement public: de 1'500 à 8'000 fr.
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- affaires personnel communal, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.: de 1'500 à 3'000 fr.
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- affaires scolaires, recours contre une décision concernant l'enseignement post-obligatoire (...): de 800 à 2'000 fr. [...]".
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B. Le Tribunal fédéral a reçu deux recours en matière de droit public interjetés contre le Tarif du 28 avril 2015.
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B.a Le 3 juin 2015, l'Association des Juristes progressistes vaudois (la recourante 1), A. (le recourant 2) et B. (le recourant 3) ont demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler le Tarif et, subsidiairement, d'annuler ses art. 4 al. 1, 10 et 11 (cause 2C_501/2015).
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B.b Le 8 juin 2015, WWF Suisse (la recourante 4), WWF Vaud (la recourante 5), Pro Natura (la recourante 6), Pro Natura, section vaudoise (la recourante 7), l'Association suisse pour la protection des oiseaux Aspo Birdlife Suisse (la recourante 8), l'Association Transports et Environnement (ATE) (la recourante 9), l'Association Transports et Environnement (ATE) Vaud (la recourante 10), Helvetia Nostra (la recourante 11), Patrimoine Suisse (la recourante 12), Patrimoine suisse, section vaudoise (la recourante 13), l'Association "Sauver Lavaux" (la recourante 14) et C. (le recourant 15) ont demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le Tarif ainsi que les Lignes directrices de la CDAP du 11 mai 2015 (cause 2C_512/ 2015).
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B.c Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours s'agissant de la cause 2C_501/2015 et au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, s'agissant de la cause 2C_512/2015. Dans leurs répliques et dupliques respectives concernant les causes susmentionnées, les recourants et le Tribunal cantonal ont maintenu leurs conclusions.
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Les requêtes d'effet suspensif présentées par les recourants dans les deux causes précitées ont été rejetées par ordonnances présidentielles du 23 juin 2015.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours 2C_501/2015 et rejeté le recours 2C_512/2015 dans la mesure où il est recevable.
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Extrait des considérants: | |
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4.2 Le principe de la légalité en droit fiscal, érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. et qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (cf. aussi art. 164 al. 1 let. d Cst.; ATF 136 I 142 consid. 3.1 p. 144 s.; arrêt 2C_655/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.5, non publié in ATF 142 I 155 mais résumé in Archives 85 p. 89). Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être suffisamment précise (exigence de la densité normative). Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manoeuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 136 I 142 consid. 3.1 p. 144 s.; ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140; ATF 131 II 271 consid. 6.1 p. 278 s.).
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Les différents types de contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle; ATF 139 I 138 consid. 3.2 p. 141; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 p. 337; ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133).
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4.3.1 De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 108; ATF 133 V 402 consid. 3.1 p. 404; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 124 I 241 consid. 4a p. 244). Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 108; ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 p. 337; ATF 120 Ia 171 consid. 3 p. 175; ATF 106 Ia 249 consid. 2a p. 252 s.; 44 I 11 p. 14). L'administration de la justice suppose en effet tout un appareil judiciaire dont l'activité ne se limite pas aux seuls actes de procédure et qui profite directement et essentiellement aux justiciables (ATF 120 Ia 171 consid. 3 p. 175). Une approche, consistant à mettre la totalité des frais judiciaires à la charge des usagers de la justice, risquerait, dans de nombreux cas, d'entraver la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (cf. art. 29a Cst.).
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Les arrêts précités remontent à une époque où il était usuel que les juridictions prélèvent des frais judiciaires modiques, étant précisé que, à l'aune de l' ATF 120 Ia 171, l'excès dans la fixation desdits frais pouvait d'ores et déjà être sanctionné sur recours. Plusieursdécennies après le prononcé de l' ATF 106 Ia 249, il est toutefois indéniable que les autorités ont davantage tendance à augmenter le tarif des frais judiciaires à la charge des usagers de la justice. Or, des points de vue démocratique (cf. BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 15; VALLENDER/WIEDERKEHR, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd. 2014, n° 5 ad art. 127 Cst. p. 2289), de la séparation des pouvoirs et de la prévisibilité du droit, de telles augmentations ne sauraient être, sur délégation législative,abandonnées à l'entière discrétion du pouvoir judiciaire, ni d'ailleurs du pouvoir exécutif. C'est avant tout au législateur formel qu'il appartient de déterminer le cadre tarifaire des frais judiciaires (cf. RICHARD LÖTSCHER, Das Äquivalenzprinzip im Bereich der öffentlichen Abgaben, PJA 2/2015 p. 469 ss, 477 s.), à charge pour les juridictions concernées de les concrétiser, le cas échéant, par la voie de l'ordonnance (cf., notamment, art. 15 al. 1 let. a et 65 LTF cum Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral du 31 mars 2006 [RS 173.110.210.1];BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., p. 273; DANIELA WYSS, Kausalabgaben [...], 2009, p. 170).
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4.5.1 Il apparaît, en effet, que les tribunaux du canton de Vaud ont eu pour pratique de prélever des émoluments judiciaires qui se situent dans un cadre tarifaire demeuré en large partie inchangé. S'agissant de l'art. 4 TFJDA/VD contesté, il résulte ainsi de sa lecture conjointe avec les Lignes directrices, dont il peut être tenu compte dans le cadre du présent contrôle abstrait en tant qu'expression de l'application concrète du Tarif par la CDAP (cf. consid. 3 non publié), que le barème compris entre 100 et 10'000 fr. correspond à celui que le Tribunal cantonal prévoyait déjà à l'art. 1 al. 1 de son ancien Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (aTFJAP/VD) du 11 décembre 2007. Le barème général introduit par l'art. 4 al. 1 TFJDA/VD s'inscrit partant dans une pratique continue et plus ancienne de la juridiction cantonale.
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Il est vrai que les fourchettes d'émoluments introduites au ch. 3 des Lignes directrices concrétisant l'art. 4 TFJDA/VD permettent, pour la plupart, au Tribunal cantonal d'exiger des montants d'émoluments supérieurs à ceux que fixait jadis l'art. 4 aTFJAP/VD. Il n'en demeure pas moins que, d'une part, les nouveaux émoluments introduits selon l'art. 4 TFJDA/VD n'autorisent le Tribunal cantonal d'appliquer le plafond de 10'000 fr. que dans certaines causes d'une grande complexité, notamment en matière de projets de construction importants; d'autre part, ces montants restent dans un ordre de grandeur usuel eu égard aux tarifs de frais de justice qui sont aujourd'hui appliqués en Suisse (cf., mutatis mutandis, ATF 120 Ia 1 consid. 3g p. 6 s.; cf., par ex., art. 51 al. 1 let. a du décret bernois du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP/BE; RSB 161. 12]: de 300 à 7'000 fr.; art. 1 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA/FR; RSF 150.12]: de 50 à 50'000 fr.; art. 2 al. 1 du règlement genevois du 30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative [RFPA/GE; rs/GE E 5 10.03]: de 1 à 10'000 fr.; par. 3 al. 3 de la Gebührenverordnung du 23 août 2010 des Verwaltungsgerichts du canton de Zurich [GebV VGr/ZH; LS 175.252]: de 1'000 à 50'000 fr.) et, surtout, ils ne dépassent pas le cadre tarifaire pratiqué de longue date dans le canton de Vaud.
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On notera, par ailleurs, que l'art. 4 al. 1 TFJDA/VD limite, quoi qu'en disent les recourants, la marge d'appréciation du Tribunal cantonal, en prescrivant que l'émolument sera déterminé en fonction de "l'importance" et de la "difficulté de la cause"; ce système s'apparente, notamment, à celui instauré à l'art. 65 al. 2 LTF pour la procédure devant le Tribunal fédéral, qui fait dépendre le calcul de l'émolument judiciaire, entre autres critères, de "l'ampleur et de la difficulté de la cause".
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En tant que, dans le cadre du présent contrôle abstrait, une interprétation conforme de l'acte attaqué à la Constitution reste envisageable, il n'y a partant pas lieu de sanctionner le Tarif querellé (cf. ATF 140 V 574 consid. 3 p. 577). Les griefs soulevés à ce titre par les recourants seront ainsi écartés.
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Pour le surplus, on soulignera qu'il reste loisible aux justiciables, à l'occasion de l'application concrète du Tarif à une cause déterminée, de faire vérifier si le Tribunal cantonal a appliqué de façon arbitraire le Tarif ou violé le droit supérieur, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce.
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5. Par rapport au Tarif des frais judiciaires, les recourants se plaignent également d'une violation des art. 29a Cst. et 6 CEDH. Ils soutiennent que la fixation de la nouvelle fourchette à l'art. 4 al. 1 TFJDA/ VD "représente virtuellement une augmentation extrêmement significative des émoluments" qui rendrait difficile à l'excès l'accès à la justice des justiciables, en particulier des organisations qui sont habilitées à recourir dans certains domaines d'utilité publique.
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5.2 En l'espèce, le fait de conditionner l'accès à la justice au paiement de frais judiciaires ne heurte donc pas en soi la garantie d'accès au juge, mais s'inscrit dans l'intérêt public d'une saine administration de la justice. Quant à la proportionnalité des montants prévus en lien avec l'art. 4 TFJDA/VD, on a vu qu'ils se situaient dans un cadre usuel; ils n'ont donc pas à être sanctionnés dans un contrôle abstrait (cf. consid. 4.5.2 supra). Le point de savoir si la fixation des émoluments judiciaires par le Tribunal cantonal à partir de ce cadre pourrait, dans un cas spécifique, empêcher ou indûment entraver l'accès à la justice d'un recourant peut être vérifié dans le cadre d'un contrôle concret, à l'occasion d'une décision d'application du Tarif querellé. (...)
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