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32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Département de l'instruction publique, de la culture et du sport (recours en matière de droit public) |
8C_607/2016 du 8 août 2017 | |
Regeste |
Art. 29a BV; Art. 21 Abs. 3 des Gesetzes des Kantons Genf über das Personal der kantonalen Verwaltung, der Judikative und öffentlich-rechtlicher medizinischer Einrichtungen; Art. 46A des Ausführungsreglementes des Kantons Genf zum Gesetz über das Personal der kantonalen Verwaltung, der Judikative und öffentlich-rechtlicher medizinischer Einrichtungen und Art. 57 lit. c des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Kantons Genf; Eröffnung eines Verfahrens betreffend Versetzung eines Beschäftigten in öffentlich-rechtlicher Funktion im Kanton Genf; kantonales Recht; nicht wieder gutzumachender Nachteil. |
Das Recht auf eine Weiterbeschäftigung an der bisherigen Stelle von der Voraussetzung abhängig zu machen, dass der Betroffene von einer vorgängigen Versetzung mit Rückstufung absieht, verletzt die Rechtsweggarantie im Sinne von Art. 29a BV (E. 8.3). | |
Sachverhalt | |
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B. A. a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Le 7 mars 2016, il a indiqué avoir accepté le poste de C. (dès le 14 mars 2016) qui lui a été proposé dans le cadre de la procédure de reclassement, mais qu'il maintenait son recours. Par arrêt du 26 juillet 2016, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable.
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C. A. forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'annulation de la décision d'affectation à la fonction de C. et à la réintégration dans son affectation de B. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur son recours et l'instruise. A l'appui de son recours, il produit la confirmation de son changement de fonction (du 25 août 2016).
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Le DIP conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
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Le recourant a déposé des observations le 19 décembre 2016.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
1.1 La juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. Elle a considéré que ![]() | 7 |
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Erwägung 5 | |
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Erwägung 7 | |
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7.2 Selon l'art. 57 let. c de la loi [de la République et canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; rs/GE E 5 10), les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette disposition est de teneur identique à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1D_10/2011 ![]() | 16 |
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Erwägung 8 | |
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8.2 Dans ce contexte juridique et indépendamment de la question d'un préjudice irréparable, le jugement d'irrecevabilité se révèle incompatible avec la garantie constitutionnelle d'accès au juge prévue par l'art. 29a Cst. Selon cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La ![]() | 21 |
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9. Contrairement à l'opinion défendue par les premiers juges, l'acceptation de la proposition de reclassement par le recourant n'était finalement pas susceptible de supprimer l'intérêt actuel juridique ou pratique au traitement de son recours. A. persistait en effet à contester les motifs de l'ouverture de la procédure de reclassement et à demander sa réintégration comme B. Du moment que le DIP, par sa Conseillère d'Etat, avait expressément attiré l'attention du recourant sur le fait que la recherche d'une alternative à son licenciement ne prendrait pas plus de deux mois et qu'il avait retiré l'effet suspensif au recours, l'intéressé n'avait pas d'autre choix que de collaborer, vu sa situation personnelle. Pour autant, il a expressément maintenu son recours et demandé à la juridiction cantonale de statuer (écriture du 7 mars 2016). On ne saurait dès lors suivre l'autorité précédente lorsqu'elle affirme que le recourant avait choisi de mettre fin à la procédure de reclassement. (...)
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