![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et B. contre Grand Conseil de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public) |
1C_196/2017 du 22 novembre 2017 | |
Regeste |
Art. 89 Abs. 1 lit. b und c BGG, Art. 60 Abs. 1 lit. b des Genfer Verwaltungsverfahrensgesetzes (LPA/GE); Beschwerdelegitimation eines Mitgliedes des Grossen Rates gegen Art. 3 des Genfer Gesetzes über das Reglement des Grossen Rates (LRGC/GE). |
Im vorliegenden Fall stehen die ordentlichen Mitglieder des Grossen Rates in einer besonders engen Beziehung zum angefochtenen Erlass - der den Ersatzmitgliedern des Grossen Rates das parlamentarische Initiativrecht einräumt und damit die Anzahl der Personen ändert, die berechtigt sind, ein parlamentarisches Verfahren einzuleiten. Die Beschwerdelegitimation hätte ihnen daher zugesprochen werden müssen (E. 2.2). |
Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung zur Beschwerdeberechtigung von Behördemitgliedern (E. 2.3). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Par acte du 26 septembre 2016, A. et B., citoyens genevois, respectivement député et ancien député au Grand Conseil, ont recouru contre cette disposition légale auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), en concluant à son annulation. Ils ont fait valoir que cet article ![]() | 2 |
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. et B. demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 février 2017 et de constater la recevabilité du recours formé le 26 septembre 2016. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
| 3 |
Invitée à se déterminer, la Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Grand Conseil conclut au rejet du recours. Par courrier du 16 juin 2017, les recourants ont renoncé à répliquer.
| 4 |
Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la Cour de justice pour qu'elle entre en matière sur le recours.
| 5 |
Extrait des considérants: | |
6 | |
7 | |
Il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large ![]() | 8 |
Selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF - notion correspondant à celle de l'art. 60 al. 1 let. b LPA/GE -, lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif cantonal, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées. Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; ATF 137 I 77 consid. 1.4 p. 81).
| 9 |
La simple appartenance à une autorité n'implique pas par elle-même une relation de proximité suffisante avec l'objet du litige et ne crée pas une qualité pour recourir particulière (cf. art. 89 al. 2 LTF; voir déjà ATF 91 I 110 consid. 2 p. 115; ATF 82 I 98 consid. 1a p. 98). Indépendamment de son appartenance à une autorité, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte législatif qu'elle attaque (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34). En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.1). Le recourant doit prouver l'existence d'un rapport particulièrement étroit et digne de protection ("eine schutzwürdige besondere Beziehungsnähe") avec l'objet du litige.
| 10 |
11 | |
Avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 3 LRGC, le droit d'initiative parlementaire de l'art. 91 al. 2 Cst./GE était conféré uniquement aux députés titulaires, le député suppléant étant affecté à une fonction de remplacement (art. 27A et 27B LRGC). L'acte normatif attaqué élargit donc le cercle des députés disposant du droit d'initiative parlementaire. Il modifie le nombre de personnes légitimées à déclencher un processus parlementaire. En cela, il touche à l'activité d'un député titulaire, lequel sera amené à traiter d'initiatives parlementaires qui n'ont pas été déposées par le cercle des députés élus qui siègent dans ![]() | 12 |
13 | |
Les autres arrêts rendus dans ce domaine, d'ailleurs cités par la cour cantonale à l'appui de sa position, ne confirment pas entièrement cette jurisprudence. Dans ces autres arrêts, le Tribunal fédéral a exclu la qualité pour recourir du membre d'une autorité, non pas en raison de son appartenance à cette autorité, mais parce que ce membre n'était pas dans un rapport particulièrement étroit avec l'objet du recours. Il a, par exemple, nié une telle proximité en matière de modification ![]() | 14 |
Le caractère apparemment absolu de l'ATF 91 I 110 consid. 2 p. 115 doit encore être relativisé en raison de l'élargissement de la voie de droit prévue par l'actuel recours en matière de droit public par rapport à l'ancien recours de droit public. De fait, la jurisprudence relative à l'art. 88 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ; RO 2006 1205) imposait un intérêt juridiquement protégé pour admettre la qualité pour agir, alors que, en application de la jurisprudence portant sur l'art. 89 al. 1 let. c LTF, il suffit de faire valoir un intérêt digne de protection, soit notamment un intérêt de fait (ATF 133 I 286 consid. 2.2 p. 289-290; arrêt 1C_155/2008 du 5 septembre 2008 consid. 1.3, non publié in ATF 134 I 322, mais in Pra 2009/62 p. 403).
| 15 |
2.4 Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir ne se fonde pas sur la simple appartenance du recourant au Grand Conseil, mais sur le fait que - en sa qualité de parlementaire - il est directement touché par l'acte législatif qu'il tient pour contraire à la constitution cantonale. Un intérêt personnel digne de protection aurait donc dû lui être reconnu à faire contrôler la conformité au droit supérieur et la Cour de justice aurait dû entrer en matière sur le fond du recours.
| 16 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |