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14. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. contre Secrétariat d'Etat aux migrations (recours en matière de droit public) |
2C_920/2018 du 28 mai 2019 | |
Regeste |
Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; Art. 43 und Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG; Familiennachzug; Kinder; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten; aktuelles Interesse. |
Die zeitlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Familiennachzug gemäss AIG - der den Zugang zum Bundesgericht öffnet - hängen von der Bewilligungserteilung an den nachziehenden Elternteil ab. Sie sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt (E. 2). |
Ein Anspruch auf Familiennachzug kann aus Art. 8 EMRK abgeleitet werden. Nach ständiger Rechtsprechung ist dabei das Alter des Kindes im Zeitpunkt massgebend, in dem über den mutmasslichen Aufenthaltsanspruch nach Art. 8 EMRK entschieden wird (E. 3). |
Gründe für eine Praxisänderung liegen nicht vor. Es sind aber Ausnahmesituationen denkbar, die eine andere Beurteilung zulassen (E. 4-6). | |
Sachverhalt | |
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A. a eu deux enfants d'une précédente relation à Madagascar, en l'occurrence, B. et C., ressortissants malgaches, nés respectivement le 30 décembre 1998 et le 31 décembre 2002.
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Après avoir, dans un premier temps, envisagé de refuser l'octroi d'autorisations de séjour aux deux enfants précités, le Service de la population du canton de Vaud (...) s'est déclaré disposé, le 29 juillet 2016, à autoriser l'entrée et le séjour en Suisse de C. Il a également indiqué qu'il allait demander au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) d'approuver l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B., ce qu'il préavisait favorablement. (...)
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Par décision du 16 décembre 2016, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B. et d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. (...)
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A. et B. ont interjeté un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du SEM du 16 décembre 2016, lequel a été rejeté par arrêt du 4 septembre 2018. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les recourantes pouvaient, sur le principe, se prévaloir d'un potentiel droit au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH, quand bien même B. était devenue majeure en cours de procédure, conformément au revirement de jurisprudence qu'il avait récemment opéré. Il a néanmoins estimé qu'en l'occurrence, un regroupement familial ne s'imposait pas concrètement, les motifs propres à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour à la jeune femme n'étant pas suffisamment sérieux, ni solidement étayés.
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C. A. (ci-après: la recourante 1) et B. (ci-après: la recourante 2) déposent un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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En l'occurrence, la recourante 1 a déposé une demande de permis de séjour pour sa fille plus de deux ans après avoir obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Le délai de 12 mois pour demander le regroupement familial prévu à l'art. 47 al. 1 LEI était ainsi déjà passé. Par ailleurs, la recourante 1 a obtenu une autorisation d'établissement alors que sa fille était déjà âgée de plus de 18 ans. Il n'était alors plus possible d'invoquer le bénéfice de l'art. 43 LEI, comme l'a précisé la jurisprudence. Les recourantes ne peuvent donc alléguer aucun droit au regroupement familial fondé directement sur le droit fédéral.]
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3.1 Il est admis que l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient ![]() | 14 |
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3.3 Cela étant dit, la Cour de céans ne peut ignorer que le Tribunal administratif fédéral s'est sciemment distancié de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au champ d'application de l'art. 8 CEDH, en l'occurrence dans un arrêt du 25 juillet 2018 auquel le jugement attaqué, comme le recours, se réfèrent expressément. L'autorité précédente a d'ailleurs rappelé l'existence de cet arrêt et résumé son contenu dans les observations qu'elle a déposées dans le cadre de la présente procédure. Dans cette affaire F-3045/2016, le Tribunal administratif fédéral a jugé, en substance, qu'un éventuel droit au regroupement ![]() | 16 |
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5.1 En application de l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral rend en principe son arrêt sur la base de l'état de fait établi par l'autorité précédente, pour autant que celle-ci n'ait pas constaté les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. C'est ainsi qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en règle générale être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). En revanche, pour déterminer la recevabilité d'un recours déposé devant lui, le Tribunal fédéral se fonde généralement sur la situation de fait et de droit qui existe ![]() | 20 |
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5.4 À l'exception de quelques auteurs, dont SPESCHA (MARC SPESCHA, Familiennachzug: restriktive schweizerische Praxis verstösst gegen ![]() | 23 |
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6.3 Il est vrai qu'au moment de juger de la recevabilité d'un recours invoquant un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 ou 43 LEI, le Tribunal fédéral tient compte de l'âge atteint par l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Sous l'angle de ces dispositions, un enfant jouit cependant du potentiel droit à obtenir une autorisation d'établissement ou de séjour initiale pour rejoindre ses parents en Suisse du simple fait que lui ou ses parents ont déposé une demande en ce sens avant sa majorité, dans les délais prévus par le droit fédéral. Le fait est que le législateur fédéral a choisi de ne pas imposer d'autres conditions temporelles, ayant notamment trait à l'évolution de l'âge de l'enfant censé rejoindre ses parents ![]() | 27 |
6.4 Dans sa jurisprudence la plus récente, en particulier dans des affaires auxquelles la Suisse était partie, la Cour européenne des droits de l'homme a répété qu'en matière d'immigration, il n'y avait en principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, à moins que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (arrêts de la CourEDH Ali Jiahana et autres contre Suisse du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 45; M.P.E.V. et autres contre Suisse du 8 juillet 2014, n° 3910/13, § 31; A.H. Khan contre Royaume-Uni du 20 décembre 2011, n° 6222/10, § 32, et jurisprudences citées). La Cour n'exclut certes pas que de jeunes adultes puissent entretenir avec leurs parents des liens similaires à ceux d'une "vie familiale", notamment lorsqu'ils n'ont pas encore fondé leur propre famille et qu'ils vivent encore chez leurs parents. La question de savoir s'il convient, en pareilles situations, de mettre l'accent sur l'aspect "vie familiale" plutôt que sur l'aspect "vie privée" dépend des circonstances (arrêts de la CourEDH Osman contre Danemark du 14 juin 2011, n° 38058/09, § 55; Maslov contre Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 62). Toutefois, contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt F-3045/2016, la Cour n'a jamais posé le principe selon lequel un enfant devrait pouvoir continuer d'invoquer le droit au respect de sa vie familiale devant les autorités nationales qui lui refusent une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, quand bien même il serait devenu majeur en cours de procédure. Notons, à titre de comparaison, qu'elle applique la règle inverse s'agissant de l'expulsion d'étrangers, considérant plutôt que la question de l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH doit ![]() | 28 |
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6.6 Il n'en va pas différemment s'agissant des autres arrêts que le Tribunal administratif fédéral cite dans son arrêt de principe, notamment l'arrêt rendu dans la cause El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016 (n° 56971/10). Dans cette affaire, la Cour a certes reconnu que la Suisse avait violé l'art. 8 CEDH en rejetant une demande de regroupement familial présentée par un binational suisse et égyptien en faveur de son fils, initialement âgé de quinze ans, mais devenu majeur pendant la procédure de recours. La CourEDH a reproché aux autorités suisses de ne pas avoir suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre de la demande de regroupement familial. Elle n'a cependant pas examiné la question de l'application de ![]() | 30 |
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6.8 Il n'est pas nécessaire de se demander si cette pratique doit également prévaloir dans les cas où la procédure de traitement de la demande de regroupement familial s'est avérée exagérément longue (cf. question laissée expressément ouverte par l'arrêt 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1.3), de même que sous l'angle de la prochaine révision législative appelée à entrer en vigueur et évoquée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt F-3045/2016, soit dans l'hypothèse où le SEM déciderait de ne pas approuver une autorisation délivrée par un Tribunal cantonal (cf. art. 99 al. 2 LEI intégré à la révision de la LEI [Normes procédurales et systèmes d'information] adoptée le 14 décembre 2018, FF 2018 7885, en lien avec ATF 141 II 169 consid. 4.4 p. 174 ss). On relèvera en l'espèce que le refus d'approbation du SEM, objet de l'arrêt attaqué, est intervenu immédiatement après que le Service cantonal a envisagé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante 2, de sorte qu'il n'a pas prolongé excessivement la procédure. Peut également rester ouverte la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'entrer en matière sur un éventuel recours, quand l'enfant en cause est encore mineur au moment du dépôt du recours, mais devient majeur juste avant que le Tribunal fédéral ne statue (cf. question laissée expressément ouverte par l' ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 263). Dans le cas d'espèce, la recourante 2 était en effet déjà majeure au moment où l'arrêt attaqué a été rendu.
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