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18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause AA. et BA. contre Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public) |
2C_668/2018 du 28 février 2020 | |
Regeste |
Art. 8 EMRK, Art. 13 BV, Art. 44 und 47 AUG; nachträglicher Familiennachzug; Ehegatte mit gefestigtem Anwesenheitsrecht in der Schweiz. |
Eine ausländische Person, welche sich seit mehr als zehn Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhält, verfügt auf Grundlage von Art. 8 EMRK (Anspruch auf Achtung des Privatlebens) in der Regel über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht (BGE 144 I 266). Daraus ergibt sich ein Anspruch auf Familiennachzug des Ehegatten, sofern die Voraussetzungen von Art. 44 und 47 AUG erfüllt sind. Im vorliegenden Fall haben sich die Umstände nach Ablauf der fünfjährigen Frist zur Geltendmachung des Familiennachzugs massgeblich verändert, zumal die Ehegattin nicht mehr in der Lage ist, selbständig zu leben (Art. 47 Abs. 4 AUG). Die Feststellungen der Vorinstanz erlauben allerdings keine Beurteilung der Voraussetzungen von Art. 44 lit. a-c AUG. Die Sache ist deshalb zur Vervollständigung der Erhebung des Sachverhalts und zu neuem Entscheid an die erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde zurückzuweisen. Dabei wird nicht zu prüfen sein, ob dem Ehegatten die Rückkehr in sein Heimatland zugemutet werden könnte: die Unmöglichkeit, das Familienleben im Ausland leben zu können, ist keine gesetzliche Voraussetzung für den Familiennachzug und geht über die Anforderungen des landesinternen Rechts hinaus (E. 5-7). | |
Sachverhalt | |
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Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté, le 29 juillet 2015, la demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, déposée par BA. Celle-ci en a formulé une seconde, en date du 29 mai 2017, qui a été traitée comme une demande de réexamen; elle invoquait, à titre d'éléments nouveaux, la dégradation de l'état de santé de son époux qui avait fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance dans un service de psychiatrie générale. Le Service de la population a également rejeté cette requête en date du 9 novembre 2017.
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B. Par arrêt du 13 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des intéressés. Si un rapport médical attestait de la détérioration des capacités physiques, psychiques et neuropsychologiques de AA. et si celui-ci n'était plus indépendant, il pouvait trouver auprès d'institutions de soins médicaux et sociaux le soutien dont il avait besoin; de la sorte, la venue en Suisse de son épouse n'était pas nécessaire.
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C. Le 28 février 2020, lors de délibérations en séance publique, la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public de AA. (ci-après: le recourant 1) et BA. (ci-après: la recourante 2) et a renvoyé la cause au Service de la population, afin qu'il complète l'instruction et prenne une nouvelle décision.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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4.1 En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, ![]() ![]() | 7 |
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Erwägung 5 | |
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L'élément nouveau figurant dans cet arrêt est que le Tribunal fédéral y a fixé le nombre d'années à partir duquel un étranger est présumé bien intégré, c'est-à-dire à partir d'un séjour licite de dix ans, avec pour conséquence qu'il dispose alors, en principe, d'un droit de séjour ![]() ![]() | 11 |
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Cela ne signifie pas pour autant qu'un tel droit ne soit pas subordonné à des conditions.
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6.2 Selon l' ATF 137 I 284, il convient, en présence d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de l'art. 44 LEtr, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.6). L'art. 44 LEtr ne confère certes pas en lui-même un droit à une autorisation de séjour, puisque celle-ci est potestative ("Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour ..."; "... può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora ..."; "... kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt und verlängert werden ..."). Cette restriction résulte du fait que cette disposition concerne en premier lieu les personnes qui ne possèdent pas un droit à faire renouveler leur titre de séjour temporaire. Si les étrangers résidant dans notre pays n'ont pas eux-mêmes un droit de séjour, ils ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'un droit au regroupement familial. Pour cette raison, le législateur a octroyé aux cantons, dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation. Toujours selon ![]() ![]() | 16 |
La doctrine suisse elle aussi considère que celui qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable peut se prévaloir des art. 8 CEDH et 13 Cst. pour demander le regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr aux conditions susmentionnées (AMARELLE/CHRISTEN, Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], in Nguyen/Amarelle [éd.], ad art. 44 LEtr p. 424;CARONI/SCHEIBER/ PREISIG/ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4e éd. 2018, p. 227 ss, spéc. 228; cf. aussi MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck [éd.], 5e éd. 2019, n° 4 ad art. 44 LEtr p. 218).
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En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies. ![]() | 18 |
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L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante (arrêts 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1 et 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2).
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Les travaux parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEtr le législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une ![]() ![]() | 23 |
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Il sied, en outre, de souligner ici une modification importante de la constellation familiale: le regroupement ne concerne plus cinq personnes, à savoir la recourante 2 et les quatre enfants du couple, puisqu'aujourd'hui ceux-ci sont majeurs et indépendants. Seule est donc concernée par le regroupement la recourante 2, à savoir l'épouse.
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On ne peut, de plus, reprocher aux recourants d'avoir volontairement vécu de façon séparée depuis que l'époux a obtenu une autorisation ![]() ![]() | 26 |
En conclusion, la condition des raisons familiales majeures de l'art. 47 al. 4 LEtr est remplie.
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Dans le cadre de cette instruction, il n'y aura pas lieu d'examiner si le retour du recourant 1 au Kosovo peut être exigé. En effet, l'impossibilité de vivre la vie familiale à l'étranger ne constitue pas une condition légale au regroupement familial et irait au-delà des exigences de l'art. 44 et 47 al. 4 LEtr. La loi ne pose même pas une telle exigence pour les titulaires d'une autorisation de séjour sans droit de présence durable. Cette exigence peut donc d'autant moins s'appliquer dans le présent cas. Elle ferait perdre tout sens audit regroupement qui, selon la jurisprudence précitée, doit être accordé si les exigences posées par ces dispositions sont réalisées, lorsque l'étranger qui demande le regroupement possède un droit de séjour durable en Suisse. ![]() | 29 |
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