BGE 147 I 89 | |||
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6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (recours constitutionnel subsidiaire) |
2D_34/2020 du 24 mars 2021 | |
Regeste |
Art. 8 Abs. 2 BV; Art. 27 AIG; Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken; Diskriminierung aufgrund des Alters. | |
Sachverhalt | |
A. A., ressortissant du Togo, né en 1985, est titulaire d'un bachelor en théologie obtenu en juin 2017 dans son pays d'origine. Depuis son ordination en tant que prêtre le 15 juillet 2017, il exerce comme vicaire auprès de la Paroisse de Tokpli, au Togo. Le 14 novembre 2019, il a été admis à l'Université de Fribourg afin de pouvoir suivre un master en théologie. Le 16 décembre 2019, l'Oeuvre Saint-Justin lui a octroyé une bourse valable du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2021, s'engageant à prendre en charge ses frais d'études, de pension complète, d'assurance-maladie et le matériel d'études.
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B. Le 8 janvier 2020, A. a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, afin d'effectuer le master en théologie précité. Par décision du 13 février 2020, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer l'autorisation requise.
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Par mémoire du 13 mars 2020, A. a recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du Service cantonal. Il concluait, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
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Le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A. par arrêt du 8 juin 2020. Il a considéré, en substance, qu'il n'existait aucune raison de déroger à la pratique constante de refuser toute autorisation de séjour pour études aux étrangers de plus de 30 ans, étant précisé que l'intéressé avait en l'occurrence 35 ans et qu'il exerçait déjà une activité lucrative dans son pays au bénéfice d'un bachelor en théologie.
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C. En date du 28 juillet 2020, A. (ci-après: le recourant) dépose un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 juin 2020. Il conclut à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, afin que celle-ci procède à "une pesée globale et minutieuse des intérêts en présence, en vue de rendre une nouvelle décision dûment motivée".
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Le Service cantonal comme le Tribunal cantonal ont renoncé à formuler des observations sur le recours, se référant entièrement aux considérants de l'arrêt attaqué.
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Invité à se déterminer en la cause par ordonnance du 11 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations sur le recours.
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Extrait des considérants: | |
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1.1.2 L'autorisation de séjour pour études réclamée par le recourant est réglée à l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère toutefois aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. notamment arrêt 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 4). Le recourant, qui n'invoque aucune violation de l'art. 27 LEI dans son recours, ne prétend pas le contraire.
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1.1.5 En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant se plaint du fait que son âge ait été "considéré de manière déterminante comme une circonstance personnelle ayant conduit au refus de lui accorder une autorisation de séjour [pour études]", alors même qu'il remplit toutes les conditions légales de base nécessaires prévues à l'art. 27 LEI. Ce faisant, il soutient que sa cause a fait l'objet d'un examen fondé sur un critère extra-légal discriminatoire ou, à tout le moins, suspect au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. Il prétend ainsi avoir droit au réexamen de sa cause par l'autorité précédente à l'aune de critères non discriminatoires. En revanche, il n'affirme pas ni ne rend plausible qu'il jouirait d'un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. A cela s'ajoute qu'il n'apparaît pas manifeste qu'un tel droit puisse être tiré de l'art. 8 al. 2 Cst. Il n'est pas exclu que l'autorité précédente puisse refuser toute autorisation de séjour pour études au recourant en tenant compte d'autres critères que son âge, en application de son large pouvoir d'appréciation en la matière. Dans ces circonstances, la voie du recours en matière de droit public se révèle fermée en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
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1.2.3 De manière générale, le Tribunal fédéral entre en matière sur les recours constitutionnels subsidiaires dirigés contre des décisions cantonales ne pouvant faire l'objet d'aucun recours en matière de droit public au sens de l'art. 83 LTF, lorsqu'il leur est reproché de reposer sur une motivation contraire au principe d'interdiction de la discrimination ancré à l'art. 8 al. 2 Cst., étant précisé que cette disposition constitutionnelle offre une protection accrue par rapport au principe général de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (cf. sur ce dernier point ATF 147 I 1 consid. 5.2; ATF 138 I 217 consid. 3.3.5). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral reconnaît en effet l'existence d'un intérêt juridiquement protégé pour le recourant à faire vérifier que l'autorité inférieure n'a pas violé la disposition précitée en se laissant guider de manière déterminante par un critère potentiellement discriminatoire, et ce même si l'admission du recours sur ce point ne doit finalement conduire qu'au renvoi de la cause pour réexamen (cf. arrêts 1D_19/2007 du 16 décembre 2008 consid. 1 et 7, non publiés in ATF 135 I 49, et 1D_11/2007 du 27 février 2008 consid. 1 et 6, non publiés in ATF 134 I 56).
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Considérant l'intérêt à ce que le Tribunal fédéral puisse sanctionner les violations de l'interdiction de la discrimination, la jurisprudence garantit ainsi à tout justiciable le droit de faire contrôler par la plus haute autorité judiciaire du pays qu'une décision cantonale le concernant ne se fonde pas sur des considérations discriminatoires (cf. ATF 147 I 1 consid. 3.2; ATF 129 I 217 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'un étranger jouit de la faculté de se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire qu'un refus d'autorisation de séjour en Suisse viole l'interdiction de la discrimination, lorsqu'il n'existe aucun droit à l'obtention de cette autorisation et que, pour ce motif, un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est d'emblée exclu (cf. JEANNERAT/MAHON, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [éd.], 2017, n os 22 s. ad art. 112 LEtr).
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1.2.4 En l'occurrence, le Tribunal cantonal s'est très clairement référé à un critère non prévu par la loi, s'avérant de prime abord discriminatoire - soit l'âge du recourant -, pour justifier son refus de délivrer une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 al. 1 LEI (cf. infra consid. 2.3). ll ne peut donc être d'emblée exclu que l'autorité précédente ait violé l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., de sorte qu'il faut reconnaître au recourant un intérêt juridique protégé à recourir auprès du Tribunal fédéral. Relevons que la présente cause se distingue d'autres cas où la Cour de céans a dénié tout intérêt juridiquement protégé à des étrangers qui se plaignaient de discrimination après un refus d'octroi ou de prolongation d'autorisations de séjour. Dans ces affaires, le grief d'une violation de l'art. 8 al. 2 Cst. apparaissait manifestement infondé, puisque le refus d'autorisation de séjour litigieux découlait en réalité de l'application d'un critère assurément non discriminatoire au sens de la Constitution fédérale (soit l'arrêt de toute activité lucrative; cf. arrêts 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 4; 2D_13/ 2007 du 14 mai 2007 consid. 2.2) ou se fondait sur un critère certes suspect (en rapport avec la nationalité ou la situation sociale des intéressés ou de leurs proches), mais que le Tribunal fédéral était de toute façon tenu de respecter en raison de l'immunité constitutionnelle des lois fédérales (cf. art. 190 Cst.; arrêts 2D_22/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.2 et 2.3; 2C_885/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.3 et 2.4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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2.1 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 et références citées).
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Toutefois l'interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur l'un des critères prohibés énumérés de manière non exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 1 consid. 5.2; ATF 145 I 73 consid. 5.1; ATF 143 I 129 consid. 2.3.1).
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2.2 Le Tribunal fédéral, à l'instar de la doctrine, admet que les critères susceptibles de fonder une discrimination prohibée au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. n'ont pas exactement tous la même portée. Si des distinctions fondées sur le genre, la race et la religion sont interdites dans leur principe et nécessitent toujours une justification qualifiée, ainsi que cela vient d'être dit, il n'en va pas forcément de même des distinctions opérées en fonction de l'âge, qui présentent une nature quelque peu différente. Ce dernier critère ne se rattache pas à un groupe qui, historiquement, aurait été déprécié ou mis à l'écart de la vie sociale et politique (ATF 138 I 265 consid. 4.3; arrêt 8C_1074/2009 du 2 décembre 2010 consid. 3.4.3; voir les références doctrinales citées dans les arrêts précités). Il s'agit plutôt d'une forme de discrimination atypique, qui se rapproche en pratique des situations d'inégalité de traitement prohibées par l'art. 8 al. 1 Cst., étant précisé que l'ordre juridique connaît de nombreuses différences de traitement du fait de l'âge (ATF 147 I 1 consid. 5.2). La protection offerte par l'art. 8 al. 2 Cst. en cas de discrimination liée à l'âge n'en reste pas moins différente de celle que confère l'art. 8 al. 1 Cst. Elle implique un examen de proportionnalité plus strict que celui exigé par cette dernière disposition au moment de vérifier si la différence de traitement considérée repose sur des motifs objectifs suffisants, afin de tenir compte de la mention de l'âge dans le catalogue des critères discriminatoires (ATF 147 I 1 consid. 5.2; ATF 138 I 265 consid. 4.3; arrêt 8C_1074/2009 du 2 décembre 2010 consid. 3.4.3). En somme, le seuil de justification d'une différenciation fondée sur un critère visé par l'art. 8 al. 2 Cst. peut s'avérer plus ou moins haut selon le critère discriminatoire concrètement utilisé, mais il est en tous les cas plus élevé que lors d'une simple inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. (ATF 147 I 1 consid. 5.2; ATF 138 I 217 consid. 3.3.5).
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En définitive, il découle de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal a rendu sa décision en se fondant uniquement - ou du moins de manière prépondérante - sur l'âge du recourant. Il apparaît en outre que cette autorité aurait pu envisager d'octroyer l'autorisation de séjour requise - devant permettre à ce dernier d'accomplir un master en théologie en prolongement de sa formation de base - si elle n'avait pas appliqué scrupuleusement la pratique administrative consistant à refuser toute autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans. Reste à déterminer si cette pratique, par ailleurs codifiée dans les directives et commentaires du Secrétariat du SEM relevant du domaine des étrangers (Directives LEI, Version remaniée et unifiée, octobre 2013, actualisé le 1 er novembre 2019, ch. 5.1.1.5), est conforme à l'art. 8 al. 2 Cst.
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En résumé, le Tribunal cantonal motive sa pratique de refuser toute autorisation de séjour pour études aux étrangers de plus de 30 ans par un double intérêt: premièrement, celui d'appliquer une politique restrictive en matière de migration, assurant un départ de Suisse des étudiants étrangers après la fin de leur formation, et, secondement, celui de donner la priorité aux jeunes étudiants qui désirent débuter ou mener à terme une première formation en Suisse.
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2.5 De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 122 II 1 consid. 3a). Cela étant, dans le cadre de sa politique migratoire, la Suisse ne privilégie pas la venue d'étrangers appartenant à une classe d'âge déterminée par rapport à une autre. La LEI n'impose en principe aucune limite d'âge générale au-delà de laquelle une autorisation de séjour déterminée n'entrerait plus en ligne de compte, ni un âge minimal avant lequel l'octroi d'une autorisation de séjour serait d'emblée exclu. Le droit interne ne fixe que quelques rares conditions d'âge en lien avec le regroupement familial d'enfants, ainsi que pour l'établissement de rentiers. Aucune autorisation pour regroupement familial ne peut ainsi être octroyée en règle générale aux enfants qui ont plus de 18 ans (cf. art. 42 ss LEI; respectivement 21 ans s'agissant d'enfants de ressortissants de l'Union européenne), ni aucune autorisation pour rentiers aux personnes de moins de 55 ans (cf. art. 28 let. a LEI en lien avec l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L'OASA ne fixe pour sa part aucune autre condition d'âge pour l'obtention d'une quelconque autorisation de séjour, sauf pour les jeunes personnes placées "au pair", qui doivent avoir entre 18 et 25 ans (cf. art. 48 al. 1 let. c OASA).
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Les rares limites d'âge susmentionnées, directement prévues par la LEI et l'OASA, ne peuvent être qualifiées de discriminatoires. Elles découlent de la nature même des autorisations auxquelles elles se rapportent. Tel n'est en revanche pas le cas de la pratiqueadministrative litigieuse, consistant à n'octroyer des autorisations de séjour pour études qu'aux seules personnes étrangères de moins de 30 ans. Ce genre d'autorisations peut aussi viser des personnes plus âgées intéressées à suivre une formation en Suisse. L'art. 27 LEI part d'ailleurs clairement de cette idée, puisqu'il règle indifféremment le cas des autorisations de séjour en vue d'une première "formation" en Suisse et celui des autorisations en vue d'une "formation continue", laquelle s'adresse généralement à des personnes insérées dans la vie professionnelle et bénéficiant déjà d'une première formation aboutie (" Weiterbildung " et " formazione continua " dans les versions allemande et italienne; "perfectionnement" selon l'art. 27 LEtr en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 [RO 2007 5437]).
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2.6 Comme on l'a déjà évoqué, la pratique de ne pas accorder d'autorisations de séjour pour études aux étrangers de plus de 30 ans n'a pas été développée afin de limiter le nombre d'étudiants étrangers en Suisse, mais plutôt dans le but d'éviter qu'un grand nombre de ceux-ci ne quittent pas le pays au terme de leurs études. A son origine, cette pratique visait en effet à concrétiser l'une des conditions légales à l'octroi d'autorisations de séjour pour études - aujourd'hui abrogée - qui exigeait qu'une autorisation ne soit délivrée à un étranger que s'il paraissait "assuré qu'il quittera[it]la Suisse" (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr; RO 2007 5437). On considérait alors que le risque pour un étranger de vouloir rester en Suisse à la fin de ses études augmentait avec l'âge (cf. MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 5 e éd. 2019, n° 8 ad art. 27 LEI; MINH SON NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [éd.], 2017, n° 31 ad art. 27 LEtr).
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Dès lors que le législateur a décidé de supprimer l'exigence légale d'"assurance d'un départ" de l'art. 27 LEI avec effet au 1 er janvier 2011, on pourrait se demander s'il est toujours justifié de n'octroyer aucune autorisation de séjour pour études à des étudiants de plus de 30 ans par crainte qu'ils ne veuillent plus quitter la Suisse (dans ce sens, SPESCHA, op. cit., n° 8 ad art. 27 LEI; voir cependant aussi art. 27 al. 3 LEI et art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 sur l'initiative parlementaire "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse", FF 2010 373, spéc. 385). La question peut toutefois rester ouverte. Le postulat selon lequel le retour d'un étudiant étranger de moins de 30 ans serait généralement mieux assuré que celui d'une personne plus âgée n'est rien d'autre qu'une supposition (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1454/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.3 et C-482/2006 du 27 février 2008 consid. 7.2). En l'état, il faut dès lors convenir qu'elle se fonde sur un stéréotype dont on peut douter - si ce n'est de sa pertinence - qu'il soit généralisable (cf. dans ce sens NGUYEN, op. cit., n° 33 ad art. 27 LEI).
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En l'occurrence, le Tribunal cantonal a souligné dans son arrêt qu'il ne pouvait être reproché au recourant de chercher à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il a également indiqué que l'on ne pouvait aucunement douter de la ferme intention de l'intéressé de rentrer au Togo après son master, ce afin de mettre les connaissances qu'il aurait acquises au profit de son diocèse, lequel est à l'origine de sa démarche. Il ne se justifie ainsi aucunement de refuser une autorisation de séjour au recourant par crainte qu'il ne parte pas immédiatement de Suisse après ses études, ni partant de lui appliquer la pratique prévalant pour les étrangers de plus de 30 ans qui est précisément fondée sur cette crainte, au risque sinon de se laisser guider par des préjugés non seulement discriminatoires, mais également manifestement contraires au cas d'espèce.
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2.8 La justification de l'arrêt précité n'est toutefois pas transposable à la présente cause. Le Tribunal cantonal a certes déclaré de manière abstraite que le fait de refuser toutes autorisations de séjour pour études aux personnes de plus de 30 ans tendait à favoriser les étudiants plus jeunes qui ne disposaient pas encore d'une formation supérieure. On ne voit toutefois pas en quoi un refus d'autorisation de séjour pour études à cette catégorie d'étudiants permettrait concrètement à un jeune étranger de moins de 30 ans de commencer ses études en Suisse. L'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'est en effet soumis à aucun contingentement. La délivrance d'un permis au recourant n'empêcherait ainsi nullement un autre étudiant d'obtenir lui aussi une autorisation de séjour pour études en Suisse, même de façon indirecte ou par effet de ricochet. Rien n'indique par ailleurs que le recourant occuperait une place dans son cursus de master en théologie que ne pourrait plus occuper un autre étudiant. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'Université de Fribourg ait mis en place un numerus clausus pour ce type de formation. Sous ces différents angles, la situation d'espèce diverge fondamentalement de celle d'un adulte âgé de plus de 30 ou 40 ans qui réclamerait une aide à la formation. L'octroi d'une telle aide complique par essence le versement d'un soutien financier à un autre étudiant plus jeune, compte tenu de l'enveloppe budgétaire limitée affectée aux bourses d'études par les cantons.
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On relèvera enfin qu'il incombe aux hautes écoles, dans l'exercice de leur autonomie, et à leurs collectivités responsables (cf. art. 63a al. 3 Cst.) de décider, dans le respect des règles et principes constitutionnels posés par la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 125 I 173 consid. 4), si elles entendent limiter le nombre d'étudiants étrangers immatriculés chez elles et, le cas échéant, la manière dont elles souhaitent sélectionner ces derniers. Cette sélection peut avoir des implications concrètes sur le droit de séjour des étudiants concernés, en ce sens que les autorités cantonales de droit des migrations doivent attendre que la direction de l'établissement confirme que l'étudiant étranger peut véritablement suivre la formation envisagée avant de lui délivrer une éventuelle autorisation de séjour pour études (cf. art. 27 al. 1 let. a LEI). Ces mêmes autorités ne sont en revanche pas habilitées à imposer d'elles-mêmes aux hautes écoles et à leurs collectivités responsables une politique d'admission en fonction de l'âge que celles-ci ne souhaitent pas forcément.
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2.9 Sur le vu de ce qui précède, le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant viole l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. en tant qu'il se fonde de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe en l'espèce de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère.
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