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25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. SA contre Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (recours constitutionnel subsidiaire) |
2D_32/2020 du 24 mars 2021 | |
Regeste |
Art. 29a und Art. 185 Abs. 3 BV; Art. 30 Abs. 2 und Art. 86 BGG; Art. 11 Abs. 3 der Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor (COVID-Verordnung Kultur); selbständige Verordnung; Rechtsweg; Zugang zum Gericht; Entscheid mit vorwiegend politischem Charakter; Überweisung an die zuständige Behörde. | |
Sachverhalt | |
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Dès le mois de mars 2020, la société A. SA a requis, auprès de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud, le paiement d'indemnités en raison de la réduction de l'horaire de travail. Cette réduction de l'horaire de travail découlait de l'annulation de divers évènements festifs, auxquels la société était censée participer, à la suite des restrictions de rassemblement décidées par la Confédération et les cantons pour lutter contre la pandémie de coronavirus (COVID 19). A ce titre, compte tenu de pertes de travail allant, selon les mois, de près de 40 % à plus de 80 %, la société a perçu, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020, des montants mensuels oscillants entre 23'000 fr. et 50'000 fr. environ (cf. art. 105 al. 2 LTF).
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Le 26 mars 2020, la société A. SA a également conclu une convention de crédit avec la Banque Cantonale Vaudoise pour un montant de 440'000 fr. (crédit-COVID-19), dans le but de disposer de liquidités et d'assurer la marche de ses affaires durant cette période.
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B. Le 18 mai 2020, la société A. SA a déposé une demande d'indemnisation pour les pertes financières liées à l'impossibilité d'assumer la majorité des spectacles pyrotechniques du 1er août, pour un montant global de 1'283'996 fr. (cf. art. 105 al. 2 LTF), auprès du Service des affaires culturelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Elle prétendait pouvoir soumettre une telle requête ![]() ![]() | 4 |
Le Service cantonal a rejeté ladite demande d'indemnisation en date du 29 juin 2020, considérant que le domaine d'activités de la société A. SA ne faisait pas partie du champ d'application de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture. Il indiquait par ailleurs que, conformément à celle-ci, sa décision n'était pas sujette à recours.
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C. Le 23 juillet 2020, la société A. SA (ci-après: la recourante) dépose un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du Service cantonal du 29 juin 2020. Elle conclut, principalement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants et pour fixation du montant de l'aide pour pertes financières à laquelle elle prétend au sens de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de constater l'inconstitutionnalité de l'ordonnance précitée, ainsi que de son rapport explicatif et de ses directives d'application, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause auprès de l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Le Service cantonal a répondu au recours le 12 octobre 2020, en concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Invité à se déterminer sur le recours, le Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le DFI) a également conclu, par courrier du 10 novembre 2020, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il a joint à ses observations une lettre de la Directrice de l'Office fédéral de la culture datée du 8 juillet 2020 et adressée au Bureau suisse de coordination pour les feux d'artifices (SKF), selon laquelle les entreprises de pyrotechnie ne relèveraient pas du champ d'application de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture.
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La recourante a répliqué en date du 25 novembre 2020.
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Extrait des considérants: | |
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1.2.2 L'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture de mars 2020 a été remplacée - d'un point de vue fonctionnel - par l'Ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19, adoptée le 14 octobre 2020 (Ordonnance COVID-19 ![]() ![]() | 14 |
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1.3 La recourante entend contester le refus d'indemnisation qui lui a été signifié par le Service cantonal directement devant le Tribunal fédéral. Elle considère que cette décision a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, puisque l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture excluait tout recours cantonal en la cause, et qu'elle peut donc être attaquée à ce titre directement devant le Tribunal fédéral. Elle interjette plus particulièrement un recours constitutionnel subsidiaire en estimant qu'un recours en matière de droit public ![]() ![]() | 16 |
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1.5 En l'occurrence, l'indication selon laquelle la décision attaquée ne pourrait faire l'objet d'aucun recours ne fait que reprendre la règle prévue à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture de mars 2020. Or, cette ordonnance constitue un acte normatif que le Conseil fédéral a adopté en début de pandémie de coronavirus en se fondant sur l'art. 185 al. 3 Cst. Il s'agit donc d'une ordonnance de substitution indépendante d'une loi parlementaire. Le Tribunal fédéral, ainsi que les autres autorités, peuvent en revoir la constitutionnalité à titre préjudiciel (cf. ATF 132 I 229 consid. 9-11; ATF 125 II 326 consid. 3; ATF 123 IV 29 consid. 2; 64 I 365 consid. 2) et refuser de l'appliquer si elle viole les droits fondamentaux (cf. ATF 141 I 20 consid. 4; ATF 132 I 229 consid. 10.1 et 11.2; ATF 129 II 193 consid. 5.3.3; ATF 125 II 417 consid. 6b; ATF 117 Ia 202 consid. 5; ATF 100 Ib 318 consid. 3). Les ordonnances indépendantes se distinguent sous cet angle des ordonnances de substitution dites "dépendantes" que le Conseil fédéral adopte sur la base d'une délégation législative et qui peuvent profiter, dans certaines circonstances, de l'immunité constitutionnelle prévue à l'art. 190 Cst., dans la mesure où leur contenu est déterminé par une loi fédérale que le Tribunal fédéral ne peut ![]() ![]() | 18 |
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1.6.2 S'agissant de la présente cause, la Cour de céans relève d'emblée que le rapport explicatif de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture n'expose pas les raisons pour lesquelles le Conseil fédéral aurait décidé d'exclure les possibilités de recours contre les décisions prises en exécution de cette ordonnance (cf. Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus [COVID-19] dans le secteur de la culture [ordonnance COVID dans le secteur de la culture], version du 2 avril 2020, p. 5). Le DFI ne fournit du reste pas davantage d'explications sur ce point dans ses observations sur le recours: il se contente d'affirmer, très sommairement, que les décisions d'exécution de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture du 20 mars 2020 relèveraient de la politique culturelle et qu'elles pourraient ainsi être soustraites à tout contrôle juridictionnel. La Cour de céans discerne ![]() ![]() | 21 |
1.6.3 Dans sa réponse, le Service cantonal affirme pour sa part que la soustraction à tout contrôle juridictionnel des décisions fondées sur l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture se justifierait par la durée très brève de celle-ci (six mois), ainsi que par la nécessité de permettre aux autorités de prendre rapidement des mesures concrètes pour contrer les conséquences de la pandémie, sans que leur action ne soit ralentie ou paralysée par des procédures de recours consécutives aux décisions prises. Une telle argumentation ne suffit cependant pas à fonder une exception au droit à l'accès au juge. Cette garantie procédurale revêt au contraire une fonction fondamentale - sous l'angle de la séparation et du partage des pouvoirs - s'agissant de mesures de l'administration prises en application de dispositions gouvernementales édictées en urgence, sans cadre légal, ni concours du parlement (cf. dans ce sens, notamment, ANDREAS STÖCKLI, Gewaltenteilung in ausserordentlichen Lagen - quo vadis?, Jusletter 15 février 2021 n. 28; JÖRG KÜNZLI, in Basler ![]() ![]() | 22 |
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1.7.1 La recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre d'un refus d'indemnisation pour pertes financières au sens de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture. Il s'agit d'une cause relevant du droit public (cf. art. 82 let. a LTF) qui ne peut en principe faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire que si la voie ordinaire du recours ordinaire en matière de droit public est fermée au sens des art. 82 ss LTF (cf. art. 113 LTF a contrario). La Cour de céans relève que l'on pourrait en l'occurrence se demander si le refus signifié à la recourante constitue véritablement une décision en matière de subventions contre laquelle seul ![]() ![]() | 25 |
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1.7.3 L'acte attaqué, soit le refus d'indemniser la recourante pour une partie de ses pertes financières subies en 2020 en raison des mesures de lutte contre la pandémie, ne constitue pas un acte législatif, mais une décision. Cette décision a été rendue par le Service cantonal, à savoir une autorité administrative de première instance, et non par une autorité judiciaire. Cette autorité administrative a été chargée de gérer le traitement des demandes de prestations en lien avec l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture dans le ![]() ![]() | 27 |
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