BGE 147 I 386 | |||
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29. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud et B. (recours en matière pénale) |
6B_1177/2020 du 17 juin 2021 | |
Regeste |
Art. 6 Ziff. 2 EMRK; Art. 10 Abs. 1 StPO; Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO; Art. 15 StGB; Unschuldsvermutung; Einstellungsverfügung; Rechtfertigende Notwehr. | |
Sachverhalt | |
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Le 12 juin 2019, A. a déposé à son tour une plainte pénale contre B., en lui reprochant de l'avoir insulté lors de l'altercation du 10 mai 2019, de lui avoir aspergé le visage avec du spray au poivre et de l'avoir blessé en lui assénant des coups de pied. Le 3 octobre 2019, une instruction pénale a été ouverte contre B. pour lésions corporelles simples et injure.
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B. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B. pour lésions corporelles simples et injure (I) et a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A. pour injure (II).
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Le Procureur a retenu qu'il était établi que les protagonistes s'étaient injuriés mutuellement le 10 mai 2019 de sorte qu'un classement s'imposait s'agissant de cette infraction pour chacun d'eux (art. 177 al. 3 CP; art. 319 al. 1 let. e CPP). En outre, il a retenu qu'en usant de son spray au poivre et en donnant un coup de pied, B. s'était défendu de manière proportionnée alors qu'il était passé à tabac par deux personnes, de sorte que la procédure dirigée contre le premier pour lésions corporelles simples devait être classée en application des art. 15 CP et 319 al. 1 let. c CPP.
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A. a été mis en accusation pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, en lien avec les agissements commis au préjudice de B.
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C. Par arrêt du 25 mai 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A. contre l'ordonnance du 22 avril 2020, qu'elle a confirmée.
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D. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 25 mai 2020 et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture de l'instruction à l'encontre de B. pour lésions corporelles simples.
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E. Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, le Ministère public et la cour cantonale y ont renoncé. L'intimé a déposé des observations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de classement. Les réponses ont été communiquées au recourant, qui a répliqué. Son écriture a été transmise à l'intimé.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
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Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
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Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b; cf. également arrêt 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2).
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La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'Etat considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/ 10], § 41; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37; cf. aussi ATF 124 I 327 consid. 3b et arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes nos 48173/99 et 48319/99], § 43 s.).
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La CourEDH insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (arrêts de la CourEDH Böhmer contre Allemagne précité, § 56; Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 [requêten° 42095/98], § 41). Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (arrêts de la CourEDH Y.B. et autres contre Turquie précité, § 44; Daktaras contre Lituanie précité, § 43; voir notamment arrêt de la CourEDH Adolf contre Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, §§ 36-41).
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Ce motif de classement comprend notamment la légitime défense au sens de l'art. 15 CP (LANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], vol. II, Donatsch/Summers/ Lieber/Wohlers [éd.], 3e éd. 2020, n° 21 ad art. 319 CPP; ROTH/ VILLARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 319 CPP; GRÄDEL/HEINIGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 319 CPP). Aux termes de cette disposition, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
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Saisie du grief déduit de la violation de la présomption d'innocence, la cour cantonale a retenu que le Procureur, qui avait classé l'affaire en faveur de l'intimé pour les mêmes motifs, n'avait pas violé la présomption d'innocence, puisqu'il s'était borné à renvoyer le recourant en accusation et que ce dernier pouvait faire valoir ses moyens de défense devant un tribunal.
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L'arrêt entrepris préjuge de la culpabilité du recourant, lequel n'a pas eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense, en qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure dirigée contre l'intimé. Il en résulte que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence au sens de la jurisprudence précitée. Dans pareille configuration, impliquant des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, il appartenait au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense.
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Ces considérations n'excluent toutefois pas qu'un classement soit prononcé en vertu de l'art. 319 al. 1 let. c CPP en lien avec l'art. 15 CP dans des configurations particulières.
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