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Informationen zum Dokument  BGE 80 II 45  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Les deux parties invoquant la législation suisse, le di ...
2. Le recourant prétend que le contrat du 15 décemb ...
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7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 1954 dans la cause Finger contre Lamalex SA
 
 
Regeste
 
Art. 20 OR.  
 
Sachverhalt
 
BGE 80 II, 45 (45)A.- Le 15 décembre 1948, Max Finger a vendu à Lamalex S. A., représentée par son administrateur Albert Bertet, 250 douzaines de paires de bas de nylon pour le prix de 11 387 fr. 50. On imputa sur ce montant 2000 fr. que Bertet avait déjà payés à Finger le 13 décembre 1948, au moyen d'un chèque, et, pour le reste, l'acheteuse délivra au vendeur un second chèque qui fut également honoré. Aussi Finger donna-t-il, le jour même de la vente, quittance pour la totalité du prix de 11 387 fr. 50. Les parties convinrent que la marchandise serait livrée à Lyon. Le vendeur avait l'intention de la faire transporter clandestinement en France; le représentant de Lamalex S. A. ne l'ignorait pas.
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Finger déposa les bas à proximité de la frontière, où ils devaient être repris par des contrebandiers. Peu après, ceux-ci l'avertirent que, surpris par la douane, ils avaient dû abandonner la marchandise. Il signala ces faits à Bertet, qui vint à Genève. Tous deux se rendirent chez les détectives privés Hainard et Moessner, qu'ils chargèrent de rechercher le lot de bas. Hainard et Moessner retrouvèrent 219 douzaines de paires de bas, qui furent restituées au vendeur.
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BGE 80 II, 45 (46)Par lettre du 18 mai 1949, Lamalex S. A. invita Finger à lui livrer, à Genève, jusqu'au 30 mai au plus tard, les 250 paires de bas qui faisaient l'objet du contrat du 15 décembre 1948. Ce délai fut prorogé jusqu'au 7 juin 1949. Finger ne s'exécuta pas. Le 9 juin, Lamalex S. A. l'informa qu'elle considérait le contrat comme résilié par sa faute.
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B.- Le 27 juin 1949, Lamalex S. A. assigna Finger en restitution de 11 387 fr. 50, somme versée pour exécuter le contrat du 15 décembre 1948, et en paiement de 2500 fr. à titre de dommages-intérêts.
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Le défendeur conclut à ce que la demanderesse fût déboutée de ses conclusions et, reconventionnellement, à ce qu'elle fût condamnée à lui payer 11 660 fr.
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Par jugement du 5 février 1952, le Tribunal de première instance de Genève a admis la demande principale à concurrence de 8247 fr. 50 et il a rejeté l'action reconventionnelle.
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Les deux parties ayant interjeté appel, la Cour de justice civile a, le 25 janvier 1953, condamné Finger à restituer à Lamalex S. A. la somme de 11 387 fr. 50 versée les 13 et 15 décembre 1948, avec intérêt à 5% dès le 18 mai 1949, et à lui payer 2000 fr. de dommages-intérêts, avec intérêt à 5% dès le 25 janvier 1953. Pour le surplus, les parties ont été déboutées de leurs conclusions.
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C.- Contre cet arrêt, Finger recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il déclare renoncer à sa demande reconventionnelle et il conclut à ce que l'action qui lui est intentée soit rejetée. Selon lui, le contrat du 15 décembre 1948 est nul en vertu de l'art. 20 CO et la répétition des des sommes versées en exécution de cette convention est exclue (art. 66 CO).
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Considérant en droit:
 
1. Les deux parties invoquant la législation suisse, le différend doit être jugé d'après les règles du droit suisse BGE 80 II, 45 (47)(RO 79 II 295). Le Tribunal fédéral peut donc connaître de la cause (art. 43 al. 1 OJ).
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a) Aux termes de l'art. 20 CO, un contrat est nul si son objet est illicite. A cet égard, il n'est pas nécessaire que la disposition violée prévoie expressément la nullité des conventions qu'elle défend; il suffit qu'on doive conclure de son sens et de son but que l'acte prohibé n'est pas valable au point de vue civil (RO 47 II 464). D'autre part, un marché n'est illicite au sens de l'art. 20 CO que s'il viole le droit suisse (RO 76 II 39 consid. 7).
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En l'espèce, il est donc inutile de juger si le contrat du 15 décembre 1948 était contraire au droit français. Mais on peut également se dispenser de rechercher si l'exportation des bas de nylon était, en 1948, soumise à la formalité du permis, en vertu de l'ACF du 22 septembre 1939; car, même si c'était le cas, le marché litigieux ne serait pas nul selon l'art. 20 CO. En effet, la nullité de tels actes juridiques ne saurait résulter de la loi sur les douanes, dont les dispositions pénales, invoquées par le recourant, répriment simplement les délits douaniers mais n'ont aucun effet sur la validité civile des actes qu'elles visent. De même, il ne ressort ni du texte de l'ACF du 22 septembre 1939 ni de son sens ou de sa portée que les marchés qu'il prohibe soient nuls. Certes, le Conseil fédéral a été amené, avant la guerre déjà, à interdire absolument ou à restreindre le trafic de certaines marchandises. Dans de nombreux cas, les actes prohibés ont BGE 80 II, 45 (48)été considérés comme civilement nuls, soit en vertu d'une disposition expresse (cf. RO 74 II 26, 75 II 294), soit à cause de l'importance de l'interdiction (cf. par exemple RO 45 II 280). Mais l'ACF du 22 septembre 1939 ne prohibe ni ne restreint, à l'intérieur du pays, le commerce des marchandises auxquelles il a trait; il se borne à en réglementer l'importation et l'exportation. Dès lors, l'interdiction ne concerne pas le contenu du contrat; elle porte simplement sur la participation subjective d'une des parties, lorsque cette dernière n'est pas en possession du permis prescrit. Or la violation d'une telle défense n'entraîne pas la nullité du marché en vertu de l'art. 20 CO (RO 62 II 111).
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b) On peut en outre se demander si le contrat du 15 décembre 1948 ne doit pas être déclaré nul comme contraire aux bonnes moeurs. Finger ne fait qu'une vague allusion à cette question; elle doit cependant être examinée d'office (RO 33 II 430 et les arrêts cités).
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Sans doute, la clause selon laquelle la marchandise devait être exportée clandestinement en France peut heurter le sens moral. Mais, pour que le contrat tout entier soit nul comme contraire aux moeurs, il faudrait que la clause en question ait été, pour les deux parties, la base même de la convention (cf. RO 50 II 145 consid. 2). Or ce n'est pas le cas. L'objet du marché était une vente de bas qui, en elle-même, n'avait rien d'immoral. Le passage clandestin de la frontière n'était qu'une condition accessoire, que les parties n'ont pas considérée comme essentielle. C'est évident pour le vendeur, qui n'avait aucun intérêt à livrer à Lyon plutôt qu'à Genève. Quant à l'intimée, elle a démontré que cette clause avait pour elle un caractère secondaire, puisque, en mai 1949, elle a demandé que la marchandise lui fût remise à Genève. On ne saurait donc considérer le contrat comme immoral.
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Dès lors, le moyen que le recourant tire des art. 20 et 66 CO n'est pas fondé.
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