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6. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 février 1955 dans la cause Lauper contre Ed. Laurens "Le Khédive" S. A. | |
Regeste |
Versorgerschaden, Art. 45 Abs. 3 OR. |
2. Für die Berechnung der Entschädigungssumme ist beim Fehlen konkreter Unterlagen der auf ein Jahr entfallende Schadensbetrag auf zwei verbundene Leben zu kapitalisieren unter Zugrundelegung des Mittels zwischen den aus den Lebenserwartungstafelneinerseits und den Aktivitätstabellen von Stauffer-Schaetzle anderseits sich ergebenden Zahlen (Erw. 2). |
3. Anrechnung der SUVAL-Rente, insbesondere wenn die Anspruchsberechtigte eine Witwe ist (Erw. 3 u. 4). | |
Sachverhalt | |
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B.- Par exploit du 24 mai 1951, dame Lauper a actionné Laurens SA devant les tribunaux genevois. Elle concluait à ce que la défenderesse fût condamnée à lui payer 584 fr. 40 pour les frais funéraires, 23 678 fr. 20 pour la perte de soutien non couverte par la rente de la Caisse nationale et une indemnité de 8000 fr. à titre de réparation morale. Laurens SA a reconnu sa responsabilité et, le 21 novembre 1951, a payé à la demanderesse les frais funéraires réclamés, 8228 fr. pour la perte de soutien et 5000 fr. comme indemnité pour tort moral. Pour le reste, elle a conclu au rejet de l'action de dame Lauper.
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Les deux parties ayant recouru contre ce jugement dans la mesure où il concernait les dommages-intérêts, la Cour de justice de Genève a, le 21 septembre 1954, débouté dame Lauper de ses conclusions. Cet arrêt est, en bref, motivé comme suit:
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Le sinistré eût effectué 2400 heures de travail par année. Jusqu'au 13 juillet 1951, il aurait eu un gain de 2 fr. 47 à l'heure, lequel eût été porté ensuite à 2 fr. 59. Pour la période postérieure à l'arrêt cantonal, dame Lauper allègue qu'on doit se fonder sur un salaire de 2 fr. 91 à l'heure, qui est celui d'un maçon; en effet, dit-elle, si le sinistré est entré au service de l'entreprise Gini comme manoeuvre, c'est qu'il avait le dessein de faire un apprentissage de maçon. Mais cette argumentation n'est pas fondée. Si Lauper "a eu l'intention de devenir maçon, il n'est cependant ni établi ni même probable qu'il le serait devenu". La perte de soutien future doit donc être calculée sur la base d'un salaire de manoeure de 2 fr. 59 à l'heure. On peut admettre que le sinistré aurait consacré à son épouse 40% de son gain. D'autre part, l'indemnité à laquelle dame Lauper a droit pour la perte de soutien future doit être réduite de 20% pour tenir compte de ses chances de remariage. On arrive dès lors au résultat suivant: "Rente temporaire du 14 juillet 1950 au 13 juillet 1951. 2400 heures à 2,47 fr. = fr. 5928 dont le 40% = fr. 2371.20 - fr. 1687.80 payés par la Caisse nationale, fr. 683.40
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Rente temporaire du 14 juillet 1951 au 21 septembre 1954, jour du prononcé de l'arrêt, soit 3 ans 2 mois et 8 jours sur la base de 2400 heures par an à 2.59 fr. = fr. 19 822.-- dont le 40% = fr. 7928.80 - fr. 5382.20 payés par la Caisse nationale, fr. 2546.60 Perte de soutien capitalisée au 21 septembre 1954, Ages: Dame Lauper 38 ans Sieur Lauper 33 ans. Table 14 Stauffer /Schaetzle coefficient 1747, 2400 heures à fr. 2.59 = fr. 6216 dont le 40% = fr. 2486.40 - 20% pour chances de remariage ![]() | 6 |
soit au total fr. 4848.17, montant du dommage non couvert par la Caisse nationale.
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Ed. Laurens SA ayant versé fr. 8228 le 21 novembre 1951, toutes sommes dues à Dame Lauper en capital et intérêts sont ainsi payées et le susdit versement est satisfactoire."
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C.- Contre cet arrêt, dame Lauper recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle admet les montants fixés par la Cour de justice pour la période du 14 juillet 1950 au 21 septembre 1954. Elle conclut en revanche, pour la perte de soutien future, à ce que Laurens SA soit condamnée à lui payer 16 125 fr. 51, somme sur laquelle il y a lieu d'imputer les 8228 fr. versés le 21 novembre 1951. Sur ce point, elle fait trois reproches à la juridiction cantonale. En premier lieu, dit-elle, c'est à tort que la Cour de justice n'a pas tenu compte du salaire que Lauper aurait obtenu comme maçon; secondement, pour établir la perte de soutien non couverte par la Caisse nationale, les premiers juges auraient dû capitaliser la différence annuelle des deux rentes et non prendre simplement la différence de leurs valeurs actuelles; enfin si, en raison des chances de remariage de dame Lauper, on a réduit les dommagesintérêts dus pour la perte de soutien, on devait opérer une même soustraction sur la valeur actuelle de la rente servie par la Caisse nationale.
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Laurens SA conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. Elle reproche cependant à la juridiction cantonale de s'être fondée uniquement sur la vie probable du sinistré et de sa veuve, sans considérer que l'activité du premier aurait sans doute cessé avant son décès. Elle expose en outre que si, pour tenir compte des chances de remariage, on opère une déduction sur la valeur actuelle de la rente de la Caisse nationale, il faut retrancher du montant à soustraire l'indemnité que la veuve reçoit en cas de nouveau mariage (art. 88 LAMA). Enfin, elle relève que, dès le moment où l'on calcule le ![]() | 10 |
Considérant en droit: | |
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Subsidiairement, dame Lauper demande que le Tribunal fédéral tienne compte d'une augmentation de salaire dont les manoeuvres auraient bénéficié à partir du 30 juillet 1954. Mais elle n'a jamais invoqué cette hausse de salaire devant les juges cantonaux. Il s'agit donc d'un fait nouveau, que la juridiction de réforme ne saurait retenir (art. 55 al. 1 litt. c OJ).
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Mais, en appliquant sans correction cette méthode de calcul, on se fonde uniquement sur la probabilité de vie des deux personnes en cause. Or cet élément n'est pas seul décisif. La personne assistée a uniquement droit aux montants que le soutien lui aurait consacrés. Lorsque, comme en l'espèce, ils consistent dans une part de salaire, ils dépendent de celui-ci et cessent avec lui. Dès que le gain ![]() | 14 |
Le Tribunal fédéral s'est occupé de cette question depuis longtemps. Mais, jusqu'en 1948, il n'a tenu compte de la durée probable de l'activité du sinistré que si des éléments concrets permettaient de l'estimer. Dans les autres cas, il a refusé de faire des réductions schématiques tant qu'on n'aurait pas, en Suisse, des tables de probabilité sérieuses au sujet de la durée de l'activité des individus (RO 55 II 147, 60 II 47, 61 II 132, 65 II 234). Or STAUFFER et SCHAETZLE ont publié, en 1948, des "Barwerttafeln für das Schadenersatzrecht", qui comprennent des tables d'activité (tables 1 à 7 et 9 à 11). Comme celles-ci étaient fondées sur des statistiques suédoises, le Tribunal fédéral s'est adressé, en 1949, au Bureau fédéral de statistique, pour lui demander si les données que les auteurs des nouvelles tables avaient prises pour base pouvaient être utilisées en ![]() | 15 |
Si la victime est une femme de 30 ans; on considère, quand on se fonde uniquement sur sa vie probable (42, ![]() | 16 |
Un homme de 50 ans peut compter vivre encore 22,08 ans. Mais il est clair que selon les règles de la probabilité il ne pourra travailler en plein jusqu'à 72 ans. Ici encore, l'âge indiqué par la moyenne des deux tables, savoir 69 ans, est plus juste et n'avantage certainement pas le débiteur des dommages-intérêts.
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On arrive à des conclusions semblables pour une femme de 55 ans. Il est exclu que les femmes de cet âge puissent, en moyenne, travailler jusqu'à 75 ans et demi, âge qu'on obtient en se fondant sur les tables de longévité. Mais si l'on prend la moyenne entre l'âge indiqué par ces tables et celui qui ressort des tables d'activité, on obtient approximativement 71 ans et demi, chiffre qui semble encore élevé.
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De même, les indemnités auxquelles on arrive en appliquant cette nouvelle méthode de calcul sont bien supérieures à celles qu'on obtiendrait en se fondant sur les tables d'activité publiées en 1932 par le Bureau fédéral des assurances. La comparaison donne le tableau suivant, pour les individus du sexe masculin:
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Age Proportion de la durée probable de l'activité par rapport à la durée
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probable de la vie, en %
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Selon les tables du En prenant comme durée d'activité
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Bureau fédéral des assurances probable la moyenne entre les
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(cf. JdT 1934 I 395) indications des tables de longévité et
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celles des tables d'activité de
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Stauffer/Schaetzle 26 76,1 91,1 40 66,5 88,8 55 50,4 83,7 70 27,6 70,8
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En l'espèce, de pareils éléments concrets font défaut, de sorte que le dommage pour perte de soutien doit être calculé uniquement selon les règles de la probabilité.
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a) Ce mode de calcul, qui a été adopté par le Tribunal de première instance, ne saurait être admis, car il consiste à déduire l'une de l'autre des valeurs de nature différente. En effet, la rente de la Caisse nationale est viagère: sa durée dépend uniquement de la vie du bénéficiaire. Les dommages-intérêts pour perte de soutien, en revanche, sont fonction de la durée probable de la vie et de l'activité de la victime, ainsi que de la vie probable de l'ayant droit. Aussi cette méthode peut-elle conduire à des résultats ![]() | 30 |
b) La Cour de justice, en revanche, a capitalisé d'abord le dommage pour perte de soutien, puis la rente de la Caisse nationale, et elle a mis la différence à la charge de l'intimée. Par ce mode de calcul, on ramène les deux rentes à des valeurs de même nature, savoir leur valeur actuelle, de sorte qu'elles peuvent être déduites l'une de l'autre. Aussi est-ce à cette méthode que le Tribunal fédéral a recouru dans ses derniers arrêts (RO 63 II 345 consid. 3, arrêts du 17 avril 1951 dans la cause Zocer c/Darbellay, consid. 4 d'et du 7 novembre 1951 dans la cause Perrin c/Pillonel, consid. 2 a). Il est vrai que la valeur de la rente de la Caisse nationale n'est fonction que de la vie probable du bénéficiaire, tandis que le calcul du dommage pour perte de soutien est fondé sur une durée inférieure; dès lors, si les deux prestations sont effectuées sous forme de rente, l'ayant droit a plus de chances de recevoir tous les termes de la rente pour perte de soutien que ceux de la rente de la Caisse nationale. La première a donc une valeur théorique plus grande que la seconde. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne déduire du dommage pour perte de soutien qu'un montant inférieur à la valeur capitalisée de la rente de la Caisse nationale. Car cette correction ne porterait que sur des montants relativement ![]() | 31 |
4. Pour tenir compte des chances de remariage de la recourante, la juridiction cantonale a réduit de 20% le capital représenté par la rente due pour la perte de soutien. Dame Lauper ne critique ni le principe ni le taux de la déduction. Mais elle soutient qu'une diminution semblable aurait dû être opérée sur la valeur actuelle de la rente servie par la Caisse nationale. Elle a raison. Selon l'art. 84 LAMA, en effet, la veuve n'a droit à une rente que durant sa viduité. Ses chances de remariage diminuent donc la valeur économique actuelle de ce revenu. En principe, cette réduction doit être de 20%, comme celle qui est opérée sur la valeur actuelle de la rente pour perte de soutien. Toutefois, l'intimée relève avec raison que, en cas de remariage, la veuve reçoit une indemnité du triple du montant annuel de la rente (art. 88 LAMA). Or, si l'on réduit celle-ci de 20%, cela signifie que la veuve a approximativement une chance sur cinq de se remarier; elle a donc ![]() | 32 |
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c) Valeur actuelle d'une rente de 2486 fr. 40 calculée selon le consid. 2 ci-dessus; coefficient table 14 de Stauffer /Schaetzle (âge de la femme: 38 ans; âge du mari: 33 ans): 1747; coefficient selon table 9: 1610; coefficient moyen: 1678.5. Capital: fr. 41 734.25 Réduction de 20% pour chances de remariage:" 8 346.85: fr. 33 387.40 Rente de la Caisse nationale capitalisée: fr. 33 131.50 moins 20%: " 6 626.30 = fr. 26 505.20 plus 3 /5 d'une annuité fr. 1687.80: = 1 012.70 = 27 517.90 " 5869.50 = fr. 9428.25
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Or dame Lauper a déjà reçu l'intimée: fr. 8228.--
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Intérêt de cette somme à 5% du 21 novembre 1951 au 21 septembre 1954 : 1165.65: " 9393.65 fr. 34.60
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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