BGE 81 II 38 | |||
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6. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 février 1955 dans la cause Lauper contre Ed. Laurens "Le Khédive" S. A. | |
Regeste |
Versorgerschaden, Art. 45 Abs. 3 OR. |
2. Für die Berechnung der Entschädigungssumme ist beim Fehlen konkreter Unterlagen der auf ein Jahr entfallende Schadensbetrag auf zwei verbundene Leben zu kapitalisieren unter Zugrundelegung des Mittels zwischen den aus den Lebenserwartungstafelneinerseits und den Aktivitätstabellen von Stauffer-Schaetzle anderseits sich ergebenden Zahlen (Erw. 2). |
3. Anrechnung der SUVAL-Rente, insbesondere wenn die Anspruchsberechtigte eine Witwe ist (Erw. 3 u. 4). | |
Sachverhalt | |
A.- Au printemps 1950, Alphonse Lauper, né le 22 juillet 1921, est entré comme manoeuvre au service de l'entrepreneur Jérôme Gini. Le 14 juillet 1950, alors qu'il travaillait pour le compte de son employeur dans les bâtiments de la société anonyme Ed. Laurens "Le Khédive", Extension suisse (ci-après Laurens SA), il entra en contact avec une conduite électrique sous tension et fut tué sur le coup. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents attribua à sa veuve, née le 18 septembre 1916, une rente mensuelle de 140 fr. 65, calculée sur la base d'un salaire annuel de 5626 fr.
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B.- Par exploit du 24 mai 1951, dame Lauper a actionné Laurens SA devant les tribunaux genevois. Elle concluait à ce que la défenderesse fût condamnée à lui payer 584 fr. 40 pour les frais funéraires, 23 678 fr. 20 pour la perte de soutien non couverte par la rente de la Caisse nationale et une indemnité de 8000 fr. à titre de réparation morale. Laurens SA a reconnu sa responsabilité et, le 21 novembre 1951, a payé à la demanderesse les frais funéraires réclamés, 8228 fr. pour la perte de soutien et 5000 fr. comme indemnité pour tort moral. Pour le reste, elle a conclu au rejet de l'action de dame Lauper.
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Les deux parties ayant recouru contre ce jugement dans la mesure où il concernait les dommages-intérêts, la Cour de justice de Genève a, le 21 septembre 1954, débouté dame Lauper de ses conclusions. Cet arrêt est, en bref, motivé comme suit:
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Le sinistré eût effectué 2400 heures de travail par année. Jusqu'au 13 juillet 1951, il aurait eu un gain de 2 fr. 47 à l'heure, lequel eût été porté ensuite à 2 fr. 59. Pour la période postérieure à l'arrêt cantonal, dame Lauper allègue qu'on doit se fonder sur un salaire de 2 fr. 91 à l'heure, qui est celui d'un maçon; en effet, dit-elle, si le sinistré est entré au service de l'entreprise Gini comme manoeuvre, c'est qu'il avait le dessein de faire un apprentissage de maçon. Mais cette argumentation n'est pas fondée. Si Lauper "a eu l'intention de devenir maçon, il n'est cependant ni établi ni même probable qu'il le serait devenu". La perte de soutien future doit donc être calculée sur la base d'un salaire de manoeure de 2 fr. 59 à l'heure. On peut admettre que le sinistré aurait consacré à son épouse 40% de son gain. D'autre part, l'indemnité à laquelle dame Lauper a droit pour la perte de soutien future doit être réduite de 20% pour tenir compte de ses chances de remariage. On arrive dès lors au résultat suivant: "Rente temporaire du 14 juillet 1950 au 13 juillet 1951. 2400 heures à 2,47 fr. = fr. 5928 dont le 40% = fr. 2371.20 - fr. 1687.80 payés par la Caisse nationale, fr. 683.40
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Rente temporaire du 14 juillet 1951 au 21 septembre 1954, jour du prononcé de l'arrêt, soit 3 ans 2 mois et 8 jours sur la base de 2400 heures par an à 2.59 fr. = fr. 19 822.-- dont le 40% = fr. 7928.80 - fr. 5382.20 payés par la Caisse nationale, fr. 2546.60 Perte de soutien capitalisée au 21 septembre 1954, Ages: Dame Lauper 38 ans Sieur Lauper 33 ans. Table 14 Stauffer /Schaetzle coefficient 1747, 2400 heures à fr. 2.59 = fr. 6216 dont le 40% = fr. 2486.40 - 20% pour chances de remariage de Dame Lauper = fr. 1989.10 x 1747 soit fr. 34 749.57 moins valeur capitalisée de la rente de la Caisse nationale (1687.80 x coefficient 1963) fr. 33 131.50, soit: fr. 34 749.57 - fr. 33 131.50 = fr. 1618.07, fr. 1618.07
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soit au total fr. 4848.17, montant du dommage non couvert par la Caisse nationale.
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Ed. Laurens SA ayant versé fr. 8228 le 21 novembre 1951, toutes sommes dues à Dame Lauper en capital et intérêts sont ainsi payées et le susdit versement est satisfactoire."
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C.- Contre cet arrêt, dame Lauper recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle admet les montants fixés par la Cour de justice pour la période du 14 juillet 1950 au 21 septembre 1954. Elle conclut en revanche, pour la perte de soutien future, à ce que Laurens SA soit condamnée à lui payer 16 125 fr. 51, somme sur laquelle il y a lieu d'imputer les 8228 fr. versés le 21 novembre 1951. Sur ce point, elle fait trois reproches à la juridiction cantonale. En premier lieu, dit-elle, c'est à tort que la Cour de justice n'a pas tenu compte du salaire que Lauper aurait obtenu comme maçon; secondement, pour établir la perte de soutien non couverte par la Caisse nationale, les premiers juges auraient dû capitaliser la différence annuelle des deux rentes et non prendre simplement la différence de leurs valeurs actuelles; enfin si, en raison des chances de remariage de dame Lauper, on a réduit les dommagesintérêts dus pour la perte de soutien, on devait opérer une même soustraction sur la valeur actuelle de la rente servie par la Caisse nationale.
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Laurens SA conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. Elle reproche cependant à la juridiction cantonale de s'être fondée uniquement sur la vie probable du sinistré et de sa veuve, sans considérer que l'activité du premier aurait sans doute cessé avant son décès. Elle expose en outre que si, pour tenir compte des chances de remariage, on opère une déduction sur la valeur actuelle de la rente de la Caisse nationale, il faut retrancher du montant à soustraire l'indemnité que la veuve reçoit en cas de nouveau mariage (art. 88 LAMA). Enfin, elle relève que, dès le moment où l'on calcule le dommage au jour de l'arrêt cantonal, on doit lui bonifier jusqu'à cette date l'intérêt des sommes qu'elle a versées le 21 novembre 1951.
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Considérant en droit: | |
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Subsidiairement, dame Lauper demande que le Tribunal fédéral tienne compte d'une augmentation de salaire dont les manoeuvres auraient bénéficié à partir du 30 juillet 1954. Mais elle n'a jamais invoqué cette hausse de salaire devant les juges cantonaux. Il s'agit donc d'un fait nouveau, que la juridiction de réforme ne saurait retenir (art. 55 al. 1 litt. c OJ).
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Mais, en appliquant sans correction cette méthode de calcul, on se fonde uniquement sur la probabilité de vie des deux personnes en cause. Or cet élément n'est pas seul décisif. La personne assistée a uniquement droit aux montants que le soutien lui aurait consacrés. Lorsque, comme en l'espèce, ils consistent dans une part de salaire, ils dépendent de celui-ci et cessent avec lui. Dès que le gain du soutien diminue, il en est de même des montants affectés à l'entretien de la personne assistée - du moins si le salaire est modeste - et toute prestation du soutien cesse lorsqu'il ne travaille plus. Ce qui est déterminant, ce n'est donc pas la vie probable qu'aurait eue le sinsitré, mais la durée de son activité économique. Or c'est un fait d'expérience qu'on cesse généralement de travailler avant de cesser de vivre. En tout cas, à la fin d'une vie active, il y a presque toujours une période décroissante où les revenus du travail sont moindres. Sans doute n'est-ce pas certain dans tous les cas particuliers. Mais, dès le moment où l'on applique au calcul des indemnités pour perte de soutien les règles de la probabilité, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de tous les facteurs qui influencent cette probabilité et de ne pas recourir aux correctifs fournis par les données de l'expérience. Aussi les tribunaux de nombreux pays se fondent-ils, pour flxer l'indemnité due aux personnes assistées, sur le moment où l'activité du soutien aurait probablement cessé (cf. par exemple, pour l'Allemagne, GEIGEL, Der Haftpflichtprozess, 1949, p. 22, et, pour la Belgique, GÉRARD, Des accidents survenus aux personnes, 1916, p. 479 et suiv.).
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Le Tribunal fédéral s'est occupé de cette question depuis longtemps. Mais, jusqu'en 1948, il n'a tenu compte de la durée probable de l'activité du sinistré que si des éléments concrets permettaient de l'estimer. Dans les autres cas, il a refusé de faire des réductions schématiques tant qu'on n'aurait pas, en Suisse, des tables de probabilité sérieuses au sujet de la durée de l'activité des individus (RO 55 II 147, 60 II 47, 61 II 132, 65 II 234). Or STAUFFER et SCHAETZLE ont publié, en 1948, des "Barwerttafeln für das Schadenersatzrecht", qui comprennent des tables d'activité (tables 1 à 7 et 9 à 11). Comme celles-ci étaient fondées sur des statistiques suédoises, le Tribunal fédéral s'est adressé, en 1949, au Bureau fédéral de statistique, pour lui demander si les données que les auteurs des nouvelles tables avaient prises pour base pouvaient être utilisées en Suisse. En attendant la réponse de cet office, le Tribunal fédéral a déjà tenu compte, dans la fixation des indemnités, de la durée probable de l'activité de la victime; il a, en effet, opéré par appréciation des réductions sur les dommages-intérêts, lorsque le sinistré, dans le cours ordinaire des choses, aurait dû réduire ou cesser son activité professionnelle avant la date présumée de son décès (cf. arrêts du 17 avril 1951 dans la cause Zocer c/Darbellay, du 3 juin 1952 dans la cause Rogger c/Horisberger et du 16 juin 1953 dans la cause Maggetti c/Compagnie d'assurances Union SA). Le 30 novembre 1954, le Bureau fédéral consulté a répondu que, faute de statistiques suisses, il était impossible, du moins pour le moment, de juger si les tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE correspondaient à la durée moyenne de la vie professionnelle sur le territoire de la Confédération. Ainsi, l'applicabilité de ces tables en Suisse reste incertaine. En tout cas, il subsiste sur ce point un doute dont on ne saurait faire abstraction, de peur que les personnes lésées n'obtiennent pas la pleine réparation du dommage qu'elles ont subi. D'autre part, il est certain qu'en se fondant simplement sur la probabilité de vie de la victime, on alloue des indemnités trop fortes. Quant à opérer des réductions par appréciation lorsqu'on ne peut se fonder sur des éléments concrets, cette méthode n'est pas satisfaisante, car elle ouvre la porte à l'insécurité et à l'arbitraire; il est préférable de calculer, autant que possible, ces réductions selon les règles de la probabilité. Dans ces conditions, la meilleure solution consiste à prendre la moyenne entre les chiffres fournis par les tables de longévité et ceux qui ressortent des tables d'activité. On a ainsi une méthode de calcul fondée sur des données objectives et qui permet d'établir le dommage de façon plus exacte et plus équitable. Sans doute n'obtient-on qu'un résultat approximatif, mais la marge de doute n'est pas supportée par les lésés. Il suffit d'évoquer quelques cas pratiques pour s'en convaincre.
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Si la victime est une femme de 30 ans; on considère, quand on se fonde uniquement sur sa vie probable (42, 32 ans) qu'elle travaillera jusqu'à plus de 72 ans. Or on ne saurait évidemment admettre qu'en moyenne l'activité des femmes âgées actuellement de 30 ans ne décroîtra pas avant qu'elles aient atteint l'âge de 72 ans. Si, en revanche, on prend la moyenne entre les indications fournies par les tables de mortalité et celles qui découlent des tables d'activité, on obtient 67 ans et 3 mois comme âge-limite, ce qui s'approche davantage de la réalité, tout en paraissant encore favorable aux lésés.
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Un homme de 50 ans peut compter vivre encore 22,08 ans. Mais il est clair que selon les règles de la probabilité il ne pourra travailler en plein jusqu'à 72 ans. Ici encore, l'âge indiqué par la moyenne des deux tables, savoir 69 ans, est plus juste et n'avantage certainement pas le débiteur des dommages-intérêts.
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On arrive à des conclusions semblables pour une femme de 55 ans. Il est exclu que les femmes de cet âge puissent, en moyenne, travailler jusqu'à 75 ans et demi, âge qu'on obtient en se fondant sur les tables de longévité. Mais si l'on prend la moyenne entre l'âge indiqué par ces tables et celui qui ressort des tables d'activité, on obtient approximativement 71 ans et demi, chiffre qui semble encore élevé.
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De même, les indemnités auxquelles on arrive en appliquant cette nouvelle méthode de calcul sont bien supérieures à celles qu'on obtiendrait en se fondant sur les tables d'activité publiées en 1932 par le Bureau fédéral des assurances. La comparaison donne le tableau suivant, pour les individus du sexe masculin:
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Age Proportion de la durée probable de l'activité par rapport à la durée
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probable de la vie, en %
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Selon les tables du En prenant comme durée d'activité
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Bureau fédéral des assurances probable la moyenne entre les
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(cf. JdT 1934 I 395) indications des tables de longévité et
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celles des tables d'activité de
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Stauffer/Schaetzle 26 76,1 91,1 40 66,5 88,8 55 50,4 83,7 70 27,6 70,8
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Si donc, pour calculer la perte de gain future ou le préjudice pour perte de soutien future, on prend la moyenne entre les chiffres fournis par les tables de longévité et ceux qui ressortent des tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE, les lésés obtiennent en tout cas la réparation entière du dommage qu'ils ont subi. La règle demeure cependant, ici comme ailleurs, que les circonstances du cas particulier l'emportent sur les critères mathématiques lorsqu'elles permettent, mieux que ces derniers, d'estimer la durée probable de l'assistance. On devra donc faire abstraction de la méthode abstraite de calcul ou en rectifier le résultat si, grâce à des éléments concrets tels que l'âge, la santé ou la profession de la victime, on peut fixer avec plus d'exactitude le moment où sa vie active aurait probablement cessé.
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En l'espèce, de pareils éléments concrets font défaut, de sorte que le dommage pour perte de soutien doit être calculé uniquement selon les règles de la probabilité.
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a) Ce mode de calcul, qui a été adopté par le Tribunal de première instance, ne saurait être admis, car il consiste à déduire l'une de l'autre des valeurs de nature différente. En effet, la rente de la Caisse nationale est viagère: sa durée dépend uniquement de la vie du bénéficiaire. Les dommages-intérêts pour perte de soutien, en revanche, sont fonction de la durée probable de la vie et de l'activité de la victime, ainsi que de la vie probable de l'ayant droit. Aussi cette méthode peut-elle conduire à des résultats inadmissibles, ce qu'illustre l'exemple suivant: Une femme de 39 ans perd son mari âgé de 60 ans; l'indemnité pour perte de soutien se monte à 1200 fr. par année et la veuve reçoit de la Caisse nationale une rente annuelle de 1000 fr.; en capitalisant la différence de 200 fr. selon la table 14 de STAUFFER/SCHAETZLE, on arrive à un préjudice non couvert de 2104 fr. Or, si l'on prend la moyenne entre les tables d'activité et les tables de longévité, le dommage pour perte de soutien est de 10 434 fr.; mais la valeur actuelle de la rente servie par la Caisse nationale se monte à 19 350 fr.; la veuve reçoit donc de la Caisse des prestations bien supérieures à son préjudice effectif, de sorte qu'elle ne saurait réclamer encore la réparation d'un dommage "non couvert" de 2104 fr.
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b) La Cour de justice, en revanche, a capitalisé d'abord le dommage pour perte de soutien, puis la rente de la Caisse nationale, et elle a mis la différence à la charge de l'intimée. Par ce mode de calcul, on ramène les deux rentes à des valeurs de même nature, savoir leur valeur actuelle, de sorte qu'elles peuvent être déduites l'une de l'autre. Aussi est-ce à cette méthode que le Tribunal fédéral a recouru dans ses derniers arrêts (RO 63 II 345 consid. 3, arrêts du 17 avril 1951 dans la cause Zocer c/Darbellay, consid. 4 d'et du 7 novembre 1951 dans la cause Perrin c/Pillonel, consid. 2 a). Il est vrai que la valeur de la rente de la Caisse nationale n'est fonction que de la vie probable du bénéficiaire, tandis que le calcul du dommage pour perte de soutien est fondé sur une durée inférieure; dès lors, si les deux prestations sont effectuées sous forme de rente, l'ayant droit a plus de chances de recevoir tous les termes de la rente pour perte de soutien que ceux de la rente de la Caisse nationale. La première a donc une valeur théorique plus grande que la seconde. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne déduire du dommage pour perte de soutien qu'un montant inférieur à la valeur capitalisée de la rente de la Caisse nationale. Car cette correction ne porterait que sur des montants relativement minimes et serait très difficile à apprécier dans chaque cas particulier. D'autre part, la différence est compensée dans une certaine mesure par l'avantage qu'a le bénéficiaire à toucher une rente qui ne cessera de toute façon qu'à sa mort; du point de vue social, en effet, une rente qui n'est servie que pendant une époque fixe a un prix inférieur, même si, selon les règles de la probabilité, sa valeur capitalisée est la même. Enfin, en vertu de l'art. 100 LAMA, la Caisse nationale a un droit de recours contre les personnes responsables du dommage; or il serait inéquitable qu'elle ne puisse réclamer intégralement la valeur actuelle de la rente qu'elle sert, lorsque cette valeur ne dépasse pas le dommage résultant de la perte de soutien; il y a donc lieu d'imputer sur le préjudice subi tout l'avantage économique représenté par les versements de la Caisse nationale, sinon les personnes responsables seraient tenues au delà du préjudice provoqué par la perte de soutien. Aussi est-ce avec raison que la Cour de justice a déduit de la valeur actuelle de la rente due par l'intimée celle de la rente servie par la Caisse nationale.
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4. Pour tenir compte des chances de remariage de la recourante, la juridiction cantonale a réduit de 20% le capital représenté par la rente due pour la perte de soutien. Dame Lauper ne critique ni le principe ni le taux de la déduction. Mais elle soutient qu'une diminution semblable aurait dû être opérée sur la valeur actuelle de la rente servie par la Caisse nationale. Elle a raison. Selon l'art. 84 LAMA, en effet, la veuve n'a droit à une rente que durant sa viduité. Ses chances de remariage diminuent donc la valeur économique actuelle de ce revenu. En principe, cette réduction doit être de 20%, comme celle qui est opérée sur la valeur actuelle de la rente pour perte de soutien. Toutefois, l'intimée relève avec raison que, en cas de remariage, la veuve reçoit une indemnité du triple du montant annuel de la rente (art. 88 LAMA). Or, si l'on réduit celle-ci de 20%, cela signifie que la veuve a approximativement une chance sur cinq de se remarier; elle a donc aussi une chance sur cinq de recevoir l'indemnité prévue par l'art. 88 LAMA. En définitive, pour établir la valeur actuelle de la rente servie par la Caisse nationale, on doit capitaliser cette rente sur la tête de dame Lauper, réduire de 20% le montant ainsi obtenu et y ajouter trois cin quièmes d'une annuité. 5. - Le dommage est calculé au jour du jugement cantonal, c'est-à-dire au 21 septembre 1954. A l'indemnité allouée, il faut donc ajouter l'intérêt moratoire à 5% jusqu'à cette date et dès le moment où les différents éléments des dommages-intérêts étaient échus. Mais, de son côté, l'intimée doit également bénéficier d'un intérêt à 5% sur la somme de 8228 fr. qu'elle a payée le 21 novembre 1951.
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c) Valeur actuelle d'une rente de 2486 fr. 40 calculée selon le consid. 2 ci-dessus; coefficient table 14 de Stauffer /Schaetzle (âge de la femme: 38 ans; âge du mari: 33 ans): 1747; coefficient selon table 9: 1610; coefficient moyen: 1678.5. Capital: fr. 41 734.25 Réduction de 20% pour chances de remariage:" 8 346.85: fr. 33 387.40 Rente de la Caisse nationale capitalisée: fr. 33 131.50 moins 20%: " 6 626.30 = fr. 26 505.20 plus 3 /5 d'une annuité fr. 1687.80: = 1 012.70 = 27 517.90 " 5869.50 = fr. 9428.25
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Or dame Lauper a déjà reçu l'intimée: fr. 8228.--
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Intérêt de cette somme à 5% du 21 novembre 1951 au 21 septembre 1954 : 1165.65: " 9393.65 fr. 34.60
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7. Selon ces calculs, la recourante aurait encore droit à 34 fr. 60. Mais ce résultat n'est qu'approximatif. Dès lors un montant aussi faible peut être négligé, d'autant plus qu'en calculant le dommage au 21 septembre 1954, on ne tient pas compte du risque de décès qui existait pour Lauper avant cette date et l'on obtient un résultat trop favorable à la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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